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23/11/2012 | FRANCE | N°11/00154

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 novembre 2012, 11/00154


ARRET No
R. G : 11/ 00154

Y...

C/

X... X... X... X... X... X... X... X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 Novembre 2010, enregistré sous le no 07/ 02323.

APPELANTE :

Madame Catherine Y...épouse Z.........97233 SCHOELCHER

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTE de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE.

INTIMES :

Madame Huguette Hu

berte X... ......91000 EVRY

représentée par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Rémy Scholastique...

ARRET No
R. G : 11/ 00154

Y...

C/

X... X... X... X... X... X... X... X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 Novembre 2010, enregistré sous le no 07/ 02323.

APPELANTE :

Madame Catherine Y...épouse Z.........97233 SCHOELCHER

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTE de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE.

INTIMES :

Madame Huguette Huberte X... ......91000 EVRY

représentée par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Rémy Scholastique X... ......76370 NEUVILLE LES DIEPPE

représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE

Mademoiselle Lucienne Nicéphore X... ......97229 LES TROIS ILETS

représentéa par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Juliette Josèphe X... ...97229 LES TROIS ILETS

représentée par de Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Jules Euphrasie X... ......97229 LES TROIS ILETS

représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Henri François X... ......97229 LES TROIS ILETS

représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Hélène Hortense X... ......97229 LES TROIS ILETS

représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Georges Claude X... ... 93600 AULNAY SOUS BOIS

représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue l'audience publique du 21 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRET : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Huguette X..., M. Henri X..., M. Rémy X..., Mme Lucienne X..., M. Jules X..., M. Georges X... et Mme Hélène X...) désignés ensuite les CONSORTS X... (sont copropriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section B no250 formant le lot no 23 du lotissement ...sis à TROIS ILETS et sur laquelle est érigée une maison d'habitation.
Affirmant que des fissures sont apparues dans cette maison, suite à des travaux de terrassement réalisés par Mme Catherine Y...épouse Z..., propriétaire de la parcelle voisine cadastrée B 251, les CONSORTS X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France lequel a, par ordonnances des 23 janvier 2004 et 29 juin 2005, désigné un expert judiciaire.
Insatisfaits des conclusions de l'expertise, ils ont ensuite obtenu du même tribunal la commission d'un nouvel expert, par jugement du 21 octobre 2008.
Il a été pourvu au remplacement de cet expert par ordonnance du 20 novembre 2008 et le rapport a été déposé au greffe le 13 mars 2009.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2010, le tribunal a homologué le rapport d'expertise de M. A..., condamné Mme Y...à payer aux CONSORTS X... la somme de 18 000, 00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 6 000, 00 euros au titre des frais de justice et du coût des expertises et celle de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 mars 2011, Mme Catherine Y...a relevé appel du jugement.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2012, l'appelante a demandé à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, d'écarter des débats les rapports d'expertises non judiciaires établis par M. B...et M. C..., de dire la maison des CONSORTS X... construite en non-conformité avec les règles de l'art, de dire que les principaux désordres sont dus à un manque de liaison entre maçonnerie et structure béton, à un manque de raidisseurs
verticaux au niveau des raccordements des châssis et à un manque de raidisseurs verticaux et horizontaux au niveau de chaque menuiserie, de constater que la fragilité de la structure n'a pas permis de répondre aux sollicitations des vibrations engendrées par le compactage du terrain mitoyen, de dire que le tribunal a commis une erreur en la condamnant à la somme de 18 000, 00 euros, l'expert ayant rectifié son rapport et ramené cette somme à 1 800, 00 euros et de retenir ce montant au titre des reprises auxquelles elle pourrait être tenue.
A titre infiniment subsidiaire, elle a réclamé à la cour un partage des responsabilités, 15 % à sa charge et 85 % à la charge des intimés et a sollicité que l'expert précise le montant estimé par lui-même, du préjudice subi par les CONSORTS X....
A l'appui de ses prétentions, Mme Y...se fonde sur le premier rapport d'expertise judiciaire lequel a conclu que les fissures ont pour origine la vétusté de l'immeuble, l'absence d'observation des règles DTU et les secousses telluriques. Elle conteste les observations des deux experts non mandatés par le tribunal qui ne s'interrogent pas sur l'état de la maison litigieuse. Elle reprend également les constatations du deuxième expert commis par le tribunal pour souligner que l'immeuble est sujet aux fissurations parce qu'il a été construit non conformément aux normes en vigueur. Elle se fonde donc sur les termes de l'article 1386 du code civil pour décliner toute responsabilité de sa part.
Au titre de sa demande subsidiaire, elle déplore que le tribunal n'ait pas tenu compte de l'addendum de l'expert A...quant au montant des reprises.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 7 février 2012, les CONSORTS X... ont demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris, la constatation de ce que la rectification dont se prévaut l'appelante n'a aucun caractère contradictoire et n'a pas été étayée par l'expert et la condamnation de Mme Y...au paiement de la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes déjà allouées par les premiers juges au titre des frais de justice, coût des expertises et frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le dernier rapport d'expertise judiciaire établit que les travaux réalisés par Mme Y...ont eu des répercussions négatives sur la parcelle de ses voisins et exclut l'effet des séismes relevés durant l'année 2001.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Le rapport d'expertise de M. A...comporte une incertitude quant au montant des travaux de reprise, chiffrés dans un premier temps à 18 000, 00 euros puis semble-t-il rectifiés et indiqués à la somme de 1 800, 00 euros.
Dans ces circonstances, il convient, avant dire droit, de renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état du 22 novembre 2012 à 11 heures, afin d'entendre M. A...sur le coût des travaux de reprise tels que décrits dans son rapport.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
Avant dire droit,
Renvoie l'affaire à la conférencede mise en état du 6 décembre 2012 à 11 heures et confie à Mme TRIOL, conseillère, le soin d'entendre M. A..., en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, afin qu'il précise le coût des travaux de reprise tels que décrits dans son rapport déposé le 13 mars 2009 ;
Réserve l'intégralité des demandes.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00154
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-23;11.00154 ?
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