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23/11/2012 | FRANCE | N°11/00123

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 novembre 2012, 11/00123


ARRET No
R. G : 11/ 00123

LA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES-CORSE

C/

X... X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 17 décembre 2010, enregistré sous le no 10/ 571.

APPELANTE :

LA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES-CORSE, prise en la personne de ses représentants légaux. 20 lotissement Plazza Grand Camp 97142 LES ABYMES

représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
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Monsieur Luc X... ...... 97222 CASE PILOTE

représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE, avocat au barr...

ARRET No
R. G : 11/ 00123

LA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES-CORSE

C/

X... X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 17 décembre 2010, enregistré sous le no 10/ 571.

APPELANTE :

LA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES-CORSE, prise en la personne de ses représentants légaux. 20 lotissement Plazza Grand Camp 97142 LES ABYMES

représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Luc X... ...... 97222 CASE PILOTE

représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Karine X... ...... 97222 CASE PILOTE

représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 08 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Madame Dominique HAYOT, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 septembre 2012, puis prorogée au 23 NOVEMBRE 2012.

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2006, les époux X... ont souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE un prêt à la consommation d'un montant de 20 000 € remboursable en 72 mensualités de 348, 51 € au TEG de 5, 90.

Par ordonnance rendue par le Président du tribunal d'instance de Fort de France, il a été enjoint aux époux X... de payer à l'organisme de crédit la somme de 12 336, 58 € avec intérêts au taux de 5, 90 € à compter de la signification de l'ordonnance.
Les débiteurs ont formé opposition à ladite ordonnance et par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal d'instance de Fort de France, considérant que les époux X... bénéficiaient d'une assurance perte d'emploi, a débouté la Caisse d'Épargne de toutes ses demandes et l'a condamné à payer aux époux X... les sommes de 11077, 63 € en remboursement des sommes indument payées et de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 21 février 2011, la société relevait appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 11 janvier 2011.
Elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes et de confirmer l'injonction de payer.
Elle fait valoir, en substance, que même si une assurance perte d'emploi a été souscrite par les emprunteurs, elle ne peut s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où la condition suspensive selon laquelle l'assuré doit justifier d'une activité salariée en contrat à durée indéterminée d'au moins 12 mois, n'est pas remplie.

Les époux X... demandent à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Ils soutiennent essentiellement que le banquier en tant que professionnel, est tenu d'une obligation de conseil, qu'il ont souscrit une garantie perte d'emploi 100 % et une garantie invalidité et qu'il ne leur a jamais été remis le bulletin d'adhésion contenant la clause restrictive relative à une activité salariée continue de 12 mois, que cette clause ne leur est donc pas opposable.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2012.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère au jugement du tribunal d'instance du 17 décembre 2010 et aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement notifiées le 21 avril 2011 pour l'appelante et le 26 avril 2011 pour l'intimé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie perte d'emploi
Le contrat est la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi. En outre, tout professionnel est tenu d'un devoir de conseil et d'information à l'égard du co-contactant néophyte.
En l'espèce, au vu des pièces produites (bulletin d'adhésion à l'assurance) que M. X... a souscrit le 16 mai 2006 l'assurance perte d'emploi en ces termes « je déclare par ailleurs accepter l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur »
M. X... justifie avoir été licencié le 4 septembre 2010.
Or, l'annexe de l'assurance perte d'emploi que l'organisme de crédit produit aux débats mentionnant les conditions restrictives quant à la durée de l'emploi n'est pas signée et rien ne démontre que l'assuré en a bien eu connaissance.
Il appartenait à l'organisme de crédit, professionnel de la matière d'aviser son client de ces restrictions et de les lui faire signer. En l'absence de preuve d'une telle information, ces conditions ne peuvent lui être opposables.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2010 par le tribunal d'instance de Fort de France en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00123
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-23;11.00123 ?
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