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23/11/2012 | FRANCE | N°11/00072

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 novembre 2012, 11/00072


ARRET No
R. G : 11/ 00072

X... X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 octobre 2010, enregistré sous le no 08/ 01065.

APPELANTES :

Madame Marie Thérèse Léocadie X... ... 97218 GRAND RIVIERE

représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011001167 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau

d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Madame Marlène X... ... 97218 GRAND RIVIERE

représentée par Me Cla...

ARRET No
R. G : 11/ 00072

X... X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 octobre 2010, enregistré sous le no 08/ 01065.

APPELANTES :

Madame Marie Thérèse Léocadie X... ... 97218 GRAND RIVIERE

représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011001167 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Madame Marlène X... ... 97218 GRAND RIVIERE

représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011001169 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :

Monsieur Théophile Y......... 97218 GRAND RIVIERE

représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARAIB, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, chargée du rapport

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012

Greffier : lors des débats, Mme RIBAL, Greffier,

ARRET : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de notoriété prescriptive du 9 décembre 1998, la possession trentenaire à titre de propriétaire de M. Sylvain Y...a été constatée sur une parcelle sise à Grand Rivière lieudit ..., cadastrée section A no 311 pour une superficie d'un are et soixante centiares, sur laquelle est érigée une construction en dur. Ce même acte notarié a précisé que, suite au décès de M. Sylvain Y..., le 9 juin 1989, ses deux fils, M. Lucien Y...et M. Théophile Y...ont continué cette possession à titre de véritables propriétaires.
Par acte authentique du 28 mai 2001, M. Lucien Y...a vendu à son frère, à titre de licitation, ses droits lui revenant sur l'immeuble. Mme Marie-Thérèse X... a acquis, le 14 décembre 1978 la propriété de la parcelle limitrophe cadastrée section A no309 sur laquelle est édifiée la maison d'habitation qu'elle occupe avec sa fille, Mme Marlène X....

Sur l'assignation de M. Théophile Y..., le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement contradictoire du 19 octobre 2010 :
Homologué les conclusions du rapport d'expertise de M. Z..., ordonné la démolition par Mme Marie-Thérèse X... des constructions, appentis, escalier empiétant sur la parcelle de M. Théophile Y...sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard passé le délai de huit mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la même à payer à M. Y...la somme de 1 600, 00 euros à titre de dommages intérêts,
- débouté Mmes X... de leurs demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mmes X... au paiement de la somme de 750, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 février 2011, Mme Marie-Thérèse X... et Mme Marlène X... ont relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice du 20 mai 2011, les appelantes ont fait assigner M. Théophile Y...devant la cour, faute de constitution de sa part.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2011, elles ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- de débouter M. Y...de toutes ses demandes,
- de constater que Mme Marie-Thérèse X... est en possession de la parcelle de terre revendiquée par l'intimé tant en vertu de son titre que d'une possession trentenaire,
- d'annuler partiellement l'acte de notoriété prescriptive du 9 décembre 1998,
- de dire que la prescription de M. Sylvain Y...n'a pu porter sur la portion de terre se situant dans le prolongement de leur maison jusqu'à la Grande Rivière,
- de constater que Mme X..., et antérieurement son auteur, sont propriétaires de la portion de terre jouxtant leur maison et dans le prolongement de la grande rivière en vertu de la possession trentenaire et de leur titre.
A l'appui de leurs demandes, elles exposent que le titre de leur auteur, Mme A...veuve DE B..., désigne la parcelle comme suit : « un terrain sis à Grand Rivière, borné d'un côté par la propriété de M. Edmond Y..., de l'autre par celle de M. Altius Y...et se prolongeant jusqu'à la rivière dite Grand Rivière ». Elles démontrent donc que, sur le terrain, M. Théophile Y...ne peut revendiquer la parcelle de terre se trouvant dans le prolongement de la rivière. Elles considèrent donc que le plan cadastral est en contradiction avec le titre et la possession de leur auteur puisqu'il ampute la parcelle de Mme A...de la partie de terre située en bordure de rivière. Elles rappellent que Mme Marie-Thérèse X... a acheté l'intégralité de la parcelle de Mme A....
Elles indiquent produire aux débats différentes attestations témoignant de la possession de leur auteur. Elles affirment donc que M. Y...n'a jamais pu prescrire ce terrain du fait de sa possession par Mme A...veuve DE B.... Elles mentionnent enfin que cette dernière et elles-mêmes ont bénéficié d'un droit de passage sur la propriété de M. Théophile Y...aboutissant à ce morceau de terrain, servitude obstruée par l'intimé par l'édification d'une construction et que cela prouve bien que cette parcelle leur appartient sauf à se trouver complètement enclavées.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2011, M. Théophile Y...a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué les conclusions du rapport d'expertise de M. Z..., ordonné la démolition par Mme X... des constructions, appentis et escalier empiétant sur la parcelle A 311 sous astreinte, débouté Mmes X... de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnées au versement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
Il a cependant sollicité de la cour l'infirmation du même jugement sur le reste et, statuant à nouveau, de condamner Mmes X... à lui verser la somme de 5 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts. Il a réclamé enfin leur condamnation à lui verser la somme de 4 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, il expose que les demandes adverses ne résistent ni à l'étude approfondie de l'expert judiciaire qui a mesuré les parcelles selon le contenu des actes, ni à l'analyse des attestations produites aux débats par les appelantes. Il conteste à ces dernières une occupation continue, paisible, publique et non équivoque et en qualité de propriétaires des Consorts X... après 1965. Il se fonde sur le rapport d'expertise, lequel a conclu à ce que les limites des propriétés respectives des parties sont les limites cadastrales et a pu déterminer les empiètements des X... sur la parcelle des Y.... Il rappelle que cet empiètement constitue une atteinte à son droit de propriété et qu'il est en droit d'en exiger la cessation et l'indemnisation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande relative à l'annulation partielle de l'acte de notoriété :
Aux termes de l'article 1319 du code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Il ressort de ces dispositions que seuls les faits accomplis par l'officier public ou s'étant passés en sa présence font l'objet de cette pleine foi jusqu'à inscription de faux. La preuve contraire est donc admise s'agissant des énonciations des parties ou des témoins.
En l'espèce, l'acte de notoriété du 9 décembre 1998 repose sur les déclarations de Mme Micheline C...et de Mme Stanislas Marthe D..., selon lesquelles, pendant plus de trente ans, M. Sylvain Y...a possédé une parcelle de terre sise à Grand Rivière, section A no 311, à titre de propriétaire.
La cour constate que l'acte ne comporte aucune précision sur les contours précis de la parcelle en cause, et particulièrement sur le point de savoir si elle englobe la partie de terrain qui fait litige entre les parties. Néanmoins, il comprend en annexe un extrait de plan et matrice cadastrale qui la désigne comme faisant partie de la parcelle A 311.
Or, ces indications sont contredites par le titre de propriété de Mme DE B...de 1916 et les nombreuses attestations produites aux débats par les appelantes et selon lesquelles le morceau de terre situé devant la parcelle A 309 a toujours été occupé par l'auteur de Mmes X..., puis par celles-ci.
En définitive, l'intimé ne fonde sa prétendue propriété que sur ce plan cadastral dont les indications sont contredites tant par le titre de Mme DE B..., laquelle a vendu sa parcelle A 309 à Mme Marie-Thérèse X..., que par l'ensemble des attestations.
De plus, le rapport d'expertise judiciaire qui conclut à ce que le terrain est inclus à la parcelle de M. Y...est critiquable en ce qu'il ne se base que sur cet extrait cadastral à l'exclusion de constatations sur le terrain ou d'autres documents produits.
Dans ces circonstances, la cour considère que l'intimé échoue à démontrer, de manière incontestable, sa propriété sur cette partie de terrain sise devant la parcelle A 309 telle que délimitée par le plan cadastral et qui descend jusqu'à la rivière.
L'acte de notoriété du 9 décembre 1998 doit par conséquent être annulé partiellement en ce qu'il fait porter la prescription acquisitive de M. Théophile Y...sur ce morceau de terrain tel que décrit ci-dessus.
Sur la demande relative à la possession de Mme X... sur le terrain litigieux :
Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Selon les dispositions de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l'espèce, il ressort du titre de 1916 et des attestations produites que Mme DE B...bénéficiait sur la partie de parcelle litigieuse d'une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire de cette date jusqu'à la vente de sa parcelle en 1978. En effet, il s'avère qu'elle a donné la parcelle à bail et que ses locataires ont pu témoigner de la jouissance du terrain jusqu'à la rivière, par la cueillette des fruits des arbres plantés et par l'utilisation de l'escalier de pierre. Tous ces éléments démontrent l'intention de Mme DE B...de se conduire en propriétaire sur la parcelle allant jusqu'à la rivière.
Suite à l'achat de la parcelle de cette dernière par Mme Marie-Thérèse X..., il est établi par l'ensemble des attestations, qu'en dépit de l'acte authentique de vente, lequel ne comporte aucune indication précise quant à la délimitation de la parcelle, mais se réfère au plan cadastral qui indique que le morceau de terrain revendiqué par chacune des parties serait inclus dans la parcelle A 311 de M. Y..., que Mme X... a continué, à la suite de son auteur, à se comporter comme le propriétaire dudit terrain, en donnant à des voisins l'autorisation de le traverser, en y faisant édifier l'appentis que les premiers juges lui ont ordonné, à tort, de démolir, en utilisant elle-même ce terrain. De sorte, que l'appelante peut elle-même établir une possession continue, non équivoque et paisible jusqu'à la contestation soulevée par M. Y.... En conséquence, la cour considère que Mme X... a rapporté la preuve de sa possession à titre de propriétaire sur la parcelle A 309 comprenant le terrain situé devant son habitation et descendant jusqu'à la Grand Rivière sur une période continue de plus de trente ans.

Le jugement déféré sera donc infirmé et toutes ses dispositions. M. Théophile Y...supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau ;
Annule partiellement l'acte de notoriété du 9 décembre 1998 en ce qu'il établit la prescription acquisitive de M. Sylvain Y...sur le morceau de terrain allant de l'habitation de Mme Marie-Thérèse X... jusqu'à la rivière dite Grand Rivière ;
Constate la possession de Mme Marie-Thérèse X... sur ce même terrain à titre de propriétaire ;
Condamne M. Théophile Y...aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00072
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-23;11.00072 ?
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