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23/11/2012 | FRANCE | N°10/00490

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 novembre 2012, 10/00490


ARRET No
R. G : 10/ 00490

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012

X...
C/
SARL BEL'OCAZ Y...

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du15 Juin 2010, enregistré sous le no 09/ 01467.

APPELANT :
Monsieur Ali X...... 97212 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :
SARL BEL'OCAZ Rond Point de Carrère 97232 LAMENTIN
représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE <

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Madame Marie Christine Y...... 97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINI...

ARRET No
R. G : 10/ 00490

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012

X...
C/
SARL BEL'OCAZ Y...

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du15 Juin 2010, enregistré sous le no 09/ 01467.

APPELANT :
Monsieur Ali X...... 97212 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :
SARL BEL'OCAZ Rond Point de Carrère 97232 LAMENTIN
représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Marie Christine Y...... 97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL BEL'OCAZ a fait assigner M. X... Ali devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, en présence de Mme Y... Marie-Christine, aux fins d'annulation d'un contrat de dépôt-vente d'un véhicule acquis par cette dernière, sollicitant le remboursement du prix payé par Mme Y... ainsi que le paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, outre l'enlèvement sous astreinte du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné l'annulation du contrat de dépôt-vente conclu entre la société BEL'OCAZ et M. X..., a condamné M. X... à payer à la société demanderesse les sommes de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2009 et de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que de 2 000 euros pour frais irrépétibles, a ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du premier mois suivant la signification du jugement l'enlèvement par M. X... du véhicule litigieux, a condamné sous astreinte de 50 euros par jour de retard la société demanderesse à effectuer pour le compte de Mme Y... la mutation de carte grise du véhicule litigieux, a dit que M. X... sera tenu de garantir la société demanderesse du paiement de cette astreinte, a condamné la société demanderesse à payer à Mme Y... la somme de 500 euros pour frais irrépétibles, a débouté pour le surplus et a condamné M. X... aux dépens.
Selon déclaration reçue le 26 juillet 2010, M. X... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 8 décembre 2011, il demande à la cour de constater qu'il n'était pas représenté à la procédure de première instance et de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater qu'il avait vendu le véhicule à la SARL BEL'OCAZ, de dire et juger que cette société est un professionnel de la vente automobile, de constater qu'aucune réticence dolosive ne saurait lui être reprochée et qu'il n'est pas démontré ni même allégué l'existence d'un vice caché, de débouter Mme Y... et la SARL BEL'OCAZ de leurs demandes de dommages-intérêts, de dire qu'il n'y a pas lieu à astreinte à son égard, en conséquence, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer diverses sommes à la société BEL'OCAZ et ordonné l'enlèvement sous astreinte de 100 euros par jour de retard du véhicule litigieux.
Il sollicite en outre la condamnation de la SARL BEL'OCAZ à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que c'est un contrat de vente et non de dépôt-vente qui a été passé entre lui et la SARL BEL'OCAZ, s'appuyant notamment sur une déclaration d'achat de véhicule signée entre lui et cette société ainsi que sur un certificat de cession. Il prétend qu'il n'a commis aucun dol et que la preuve d'un vice caché existant préalablement à la vente n'est nullement rapportée, soulignant que le rapport d'expertise versé aux débats n'est pas judiciaire et n'en fait pas état et affirmant qu'il n'a pas dissimulé des pannes antérieures du véhicule.
Par conclusions déposées le 3 mai 2012, la SARL BEL'OCAZ demande à la cour, vu les articles 1116 et suivants, 1134 et 1382 du code civil, de lui donner acte de son appel incident, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à effectuer pour le compte de Mme Y... la mutation de la carte grise du véhicule litigieux et l'a condamné à payer à Mme Y... 500 euros à titre de frais irrépétibles, de confirmer le jugement déféré pour le surplus, de dire en outre que la SARL BEL'OCAZ a effectué la mutation de la carte grise du véhicule litigieux, de condamner M. X... à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter ainsi que Mme Y... de toutes ses demandes, de dire que M. X... sera tenu de garantir la SARL BEL'OCAZ de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner M. X... aux dépens comprenant les frais d'expertise, soit 300 euros.
Cette société soutient que M. X... a bien signé un contrat de dépôt-vente avec elle concernant le véhicule litigieux et que le consentement de son gérant a été vicié par les manoeuvres dolosives de M. X..., constituées par le silence de celui-ci ayant dissimulé que cette voiture avait été inondée, outre différentes pannes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2011, Mme Y... demande à la cour de constater l'existence du préjudice financier et moral dont elle a été victime, de condamner M. X... et toute personne de son chef à lui verser la somme de 9 000 euros toutes causes de préjudices confondues, de condamner la SARL BEL'OCAZ au paiement de l'astreinte et à la mutation de la carte grise et de condamner la SARL BEL'OCAZ et M. X... conjointement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 14 juin 2012.
MOTIFS
Sur la demande en annulation du contrat de dépôt-vente et les sommes réclamées par la SARL BEL'OCAZ.
Vu les articles 1116 et 1134 du code civil.
Il résulte clairement établi par les pièces du dossier et les débats que M. X... a confié son automobile SKODA en dépôt-vente à la SARL BEL'OCAZ, selon mandat daté du 2 décembre 2007 et que ce véhicule a été vendu le 20 mars 2008, dans le cadre de cette convention de dépôt-vente, par la SARL BEL'OCAZ pour le compte de M. X..., qui en a reçu le prix convenu, soit 13 500 euros.
En effet, M. X... ne démontre nullement qu'un contrat de vente ait été passé entre lui et la SARL BEL'OCAZ. Alors qu'il reconnaît lui-même dans ses écritures qu'à l'origine il y a eu contrat de dépôt-vente, les deux documents qu'il a produits, soit une déclaration d'achat du véhicule litigieux de M. X... par la SARL BEL'OCAZ et un certificat de cession de cette société à Mme Y... sont tous deux datés du 20 mars 2008 et sont contredits par ailleurs par les cartes grises du véhicule qui ne font état que de deux propriétaires successifs, soit M. X... puis Mme Y..., étant observé en outre qu'il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt-vente s'analyse en un contrat de dépôt avec mandat de vendre.
Par ailleurs, la convention de dépôt-vente signée le 2 décembre 2007 entre la SARL BEL'OCAZ et M. X... spécifie clairement que le déposant certifie sur l'honneur que le véhicule laissé en dépôt n'a pas été accidenté et qu'il est livré sans vices cachés.
Or, les pièces versées au dossier, notamment le rapport d'expertise de M. Z..., certes mandaté par la SARL BEL'OCAZ mais dont les opérations d'expertise se sont tenues contradictoirement en présence de M. X... et d'un expert automobile mandaté par ce dernier, démontrent que M. X... bien qu'ayant connaissance de diverses pannes et défauts du véhicule litigieux, et notamment que celui-ci avait été inondé jusqu'à la partie inférieure des sièges en novembre 2005, de sorte que la garantie du constructeur n'était plus acquise, a dissimulé celles-ci à la SARL BEL'OCAZ.
A cet égard, il ne peut nullement être retenu une quelconque bonne foi de M. X..., étant observé que celui-ci a volontairement dissimulé ces défauts et qu'il résulte des pièces du dossier qu'il est lui-même gérant d'une société concessionnaire de motos, ce qui en fait, sinon un professionnel, en tout cas une personne avertie.
Il est d'ailleurs constant que postérieurement à la demande en annulation de la vente du véhicule formulée par Mme Y..., la SARL BEL'OCAZ lui a remboursé le prix d'achat de celui-ci.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la demande d'annulation du contrat de dépôt-vente pour dol du déposant est fondée puisque la dissimulation de défauts très importants par le déposant a empêché la SARL BEL'OCAZ de contracter en connaissance de cause et que celle-ci s'est trouvée contrainte de rembourser le prix payé à Mme Y....
C'est par conséquent très justement que le premier juge a condamné M. X... à payer à la SARL BEL'OCAZ, la somme de 13 500 euros correspondant au prix convenu dans la convention de dépôt-vente pour le véhicule litigieux et qu'il a ordonné sous astreinte l'enlèvement de ce véhicule. La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Par ailleurs, vu les articles 1147 et 1150 du code civil, il apparaît que c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que M. X... a fait preuve de déloyauté dolosive justifiant l'attribution de sommes à titre de dommages et intérêts. Toutefois, la somme allouée en première instance pour le dommage subi par la SARL BEL'OCAZ est excessive. La décision déférée sera donc infirmée et M. X... sera condamné à verser à la SARL BEL'OCAZ une somme ramenée à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de Mme Y... quant à des dommages et intérêts et l'astreinte pour mutation de la carte grise
Mme Y... sollicite pour la première fois en cause d'appel la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, évaluant forfaitairement à 5 000 euros le préjudice financier et à 4 000 euros le préjudice moral subi.
Si Mme Y... ne justifie pas des frais matériels qu'elle a pu avancer, en revanche, il y a lieu de considérer que les inconvénients qu'elle a subis du fait des diverses pannes du véhicule et des procédures engagées justifient que lui soit allouée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il sera donc ajouté à la décision déférée et M. X..., à l'origine du préjudice pour avoir mis en vente le véhicule litigieux en dissimulant ses défauts, sera condamné à verser à Mme Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL BEL'OCAZ ayant justifié avoir effectué une déclaration de cession du véhicule litigieux au nom de Mme Y... et au profit de M. X..., tel qu'il ressort d'une attestation de la Préfecture de la Région Martinique du 30 septembre 2011, la demande tendant à voir ordonner une astreinte pour ce faire n'a plus d'objet. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard l'obligation pour la SARL BEL'OCAZ de procéder à la mutation de la carte grise et Mme Y... sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL BEL'OCAZ à verser la somme de 500 euros pour frais irrépétibles à Mme Y..., celle-ci ayant été inutilement appelée en la cause.
L'équité commande d'allouer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, la somme de 1 000 euros à la SARL BEL'OCAZ et la somme de 1 000 euros à Mme Y..., intimée.
Succombant pour l'essentiel en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel, étant observé que les frais exposés par la SARL BEL'OCAZ concernant une expertise qui n'a pas été ordonnée judiciairement ne peuvent être inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à verser à la SARL BEL'OCAZ la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et ayant assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard la condamnation de la SARL BEL'OCAZ à effectuer pour le compte de Mme Y... la mutation de carte grise du véhicule litigieux.
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Condamne M. X... Ali à verser à la SARL BEL'OCAZ la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme Y... Marie-Christine de sa demande tendant à assortir d'une astreinte journalière la condamnation de la SARL BEL'OCAZ à effectuer la mutation de carte grise du véhicule objet du litige ;
Condamne M. X... Ali à verser à Mme Y... Marie-Christine la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. X... Ali à verser à Mme Y... Marie-Christine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne M. X... Ali à verser à la SARL BEL'OCAZ la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. X... Ali aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00490
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-23;10.00490 ?
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