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23/11/2012 | FRANCE | N°08/00949

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 novembre 2012, 08/00949


ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012

ARRET No
R. G : 08/ 00949
X... X... Y... Z... Z... Z... A... B... C... D... E... F... F... G... G... H... I... I... I... I... J... K... L... M... Z...
C/
N... O... P... N... Q... O... R... N... N... N... N... N... S... S... S... S...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 07 Octobre 2008, enregistré sous le no 06/ 00645.

APPELANTS :
Monsieur Marius X...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-

emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Wilhem X...... 97230 SAINTE MARIE
r...

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012

ARRET No
R. G : 08/ 00949
X... X... Y... Z... Z... Z... A... B... C... D... E... F... F... G... G... H... I... I... I... I... J... K... L... M... Z...
C/
N... O... P... N... Q... O... R... N... N... N... N... N... S... S... S... S...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 07 Octobre 2008, enregistré sous le no 06/ 00645.

APPELANTS :
Monsieur Marius X...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Wilhem X...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Yvert Y...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Joseph Z...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Jacques Z... Quartier... 97230 SAINTE-MARIE
représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Lucien Z...... 97230 SAINTE-MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Simon A...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Michel B...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Félix Jean Marie C...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Daniel D...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Philippe E...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Lucianise F...... 97230 SAINTE MARIE
représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Rosemire F...... 97230 SAINTE MARIE
représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Farnéus G...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Stéphanor G...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Sainte H... veuve I...... 97230 SAINTE MARIE
représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Fritz I...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Sylvestre Sylvère I...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Singer I...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Valentine I...... 97230 SAINTE MARIE
représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Georges J...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Emile K...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Joseph L...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Raymond M...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Rami Z......... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :
Monsieur Romuald N...... 97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Eugène O...... 97230 SAINTE MARIE
non représenté

Monsieur Henry P......... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Sophie RELOUZAT-BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022009002389 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Monsieur Julien N...... 97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Mathilde Rose Q... épouse R...... 97230 SAINTE MARIE
représentée par Me Micheline JEAN FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 006082 du 17/ 02/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Madame Adrienne O...... 97230 SAINTE MARIE

Monsieur Julien R...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Bruno RELOUZAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Michel Désir N...... 97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Laurent Emile N...... 97212 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Arsène Ginette N... veuve S...... 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Prospère Denis N...... 97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Jérôme Rémi N...... 97233 SCHOELCHER
représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Laurent S...... 33770 SALLES
représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Jacques S...... 97232 LAMENTIN
représenté de Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Evelyne S...... 97227 SAINTE ANNE
représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Alain S...... 97227 SAINTE ANNE
représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,

MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis, le 04 avril 2012.

ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
La cour est saisie de deux instances relatives à la propriété et l'occupation de parcelles de terres sises à Sainte-Marie, lieu-dit....
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 9 février 2012.
Sur la première instance :
Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2005, M. Michel N..., M. Romuald N..., M. Laurent N..., M. Prospère N..., M. Jérôme N... et Mme Arsène N... (désignés ensuite les CONSORTS N...) ont fait assigner M. Jacques Z... et M. Lucien Z... devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de :- leur ordonner de déguerpir des parcelles relevant de leur propriété qu'ils occupent à Sainte-Marie, lieu dit..., sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, respectivement de la parcelle cadastrée X no511 concernant M. Jacques Z... et des parcelles cadastrées X no438 et 504,- d'être autorisés à pourvoir à leur expulsion,- de les condamner à verser chacun la somme de 20 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts,- d'ordonner l'exécution provisoire,- de les condamner solidairement à la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2007, le tribunal a rejeté la demande en revendication de propriété des défendeurs et toutes leurs autres demandes, leur a ordonné de quitter les lieux passé un délai de 12 mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, autorisé les demandeurs passé ce même délai à faire expulser M. Jacques Z... et M. Lucien Z..., rejeté les demandes en dommages intérêts et celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à l'appel relevé par M. Jacques Z... et M. Lucien Z..., la cour d'appel a, par arrêt contradictoire du 20 juin 2008, confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le délai accordé pour déguerpir et a ordonné aux appelants de quitter les lieux dans le mois suivant la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier de justice des 1er et 3 décembre 2010, M. Jacques Z... et M. Lucien Z... ont fait assigner les CONSORTS N... devant la même cour afin qu'elle déclare recevable et bien fondé leur recours en révision contre l'arrêt rendu le 20 juin 2008, qu'elle rétracte intégralement ledit arrêt surpris par la fraude des CONSORTS N... et la rétention d'une pièce décisive, constate qu'au vu du jugement sur licitation partage rendu par le tribunal de grande instance le 5 janvier 1976 les CONSORTS N... n'ont pu acquérir la possession du terrain objet de l'acte du 8 août 2000, qu'elle déclare nul l'acte de notoriété prescriptive dressé par notaire le 8 août 2000, déboute les mêmes de leur demande d'expulsion et autres demandes et les condamne à la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 28 juin 2011, ils ont maintenu l'intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur action en révision intentée dans le délai requis est recevable. Ils indiquent ensuite que tant le jugement du 5 janvier 1976 que l'attestation de Mme T... démontrent que les CONSORTS N... n'ont jamais été en possession de l'Habitation... à titre de propriétaire, mais géraient la propriété pour le compte de l'indivision ayant existé entre eux et les CONSORTS U... et V....
Par conclusions déposées au greffe le 10 mai 2011, les CONSORTS N... ont demandé à la cour de déclarer la demande en révision irrecevable et, en tous cas, mal fondée, de débouter M. Jacques Z... et M. Lucien Z... de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à la somme de 5 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, ils rappellent que le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu'elle invoque et que leurs adversaires n'apportent pas la preuve du respect de ce délai. Ils affirment ainsi que l'attestation de Mme T... n'établit pas que c'est le 20 octobre 2010 que le jugement de 1976 aurait été remis à Jacques Z.... Ils indiquent enfin que ceux qui pourraient prétendre à un droit quelconque sur la propriété de... ne contestent rien.

Sur la deuxième instance :
Par actes d'huissier de justice des 27 et 30 janvier 2006, M. Marius X..., M. Wilhem X..., M. Yvert Y..., M. Jacques Z..., M. Joseph Z..., M. Lucien Z..., M. Rami Z..., M. Simon A..., M. Michel B..., M. Félix C..., M. Daniel D..., M. Philippe E..., Mme Lucianise F..., Mme Rosemire F..., M. Farnéus G..., M. Stéphanor G..., Mme Sainte H... veuve I..., M. Fritz I..., M. Singer I..., M. Sylvestre I..., Mme Valentine I..., M. Georges J..., M. Emile K..., M. Joseph L... et M. Raymond M... ont fait assigner M. Julien N..., M. Eugène O..., Mme Adrienne O..., M. Henri P... et M. Julien R... devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de voir déclarer nul et de nul effet l'acte de notoriété prescriptive dressé le 8 août 2000 au profit de M. Julien N... d'annuler les actes de vente passés postérieurement au profit de M. Henry P..., M. Julien R..., et M. Eugène O... et tout autre acte de cession du... et de condamner les défendeurs à verser à chaque demandeur la somme de 1 000, 00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Michel N..., M. Laurent N..., Mme Arsène N... veuve S..., M. Prospère N..., M. Jérôme N... et Mme Mathilde Q... épouse R... sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2008, le tribunal a déclaré l'assignation en nullité de l'acte de notoriété recevable, donné acte des interventions volontaires, débouté les demandeurs de leur demande en annulation de l'acte de notoriété du 8 août 2000, s'est déclaré incompétent pour connaître de leur demande subsidiaire d'annulation des ventes intervenues en suite de cet acte de notoriété pour violation du droit de préemption au profit du tribunal paritaire des baux ruraux et sursis à statuer sur les autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 novembre 2008, M. Marius X..., M. Wilhem X..., M. Yvert Y..., M. Jacques Z..., M. Joseph Z..., M. Lucien Z..., M. Rami Z..., M. Simon A..., M. Michel B..., M. Félix C..., M. Daniel D..., M. Philippe E..., Mme Lucianise F..., Mme Rosemire F..., M. Farnéus G..., M. Stéphanor G..., Mme Sainte H... veuve I..., M. Fritz I..., M. Singer I..., M. Sylvestre I..., Mme Valentine I..., M. Georges J..., M. Emile K..., M. Joseph L... et M. Raymond M... ont relevé appel du jugement.
Puis par acte d'huissier de justice du 8 avril 2009, les appelants ont fait assigner M. Eugène O..., M. Henry P..., Mme Adrienne O... et M. Julien R... devant la cour.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 22 février 2011, les appelants ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer nul et de nul effet l'acte de notoriété du 8 août 2000 et, en conséquence, d'annuler et de déclarer de nul effet :- l'acte de vente du 26 août 2002 entre M. Julien N... et M. Henry P...,- l'acte de vente du 15 juillet 2003 entre M. Julien N... et Mme Julien R...,- l'acte de vente du 20 janvier 2004 entre M. Julien N... et M. Eugène O...,- tous actes de cession de parcelles du... consentis par M. Julien N..., et de condamner les intimés à verser à chacun d'entre eux la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que l'acte de notoriété a été dressé sur le témoignage frauduleux de M. Eugène O... et M. Henry P... lesquels se sont ensuite portés acquéreurs des parcelles issues du fond. Ils affirment que l'ensemble des acquéreurs ont conclu avec M. Julien N... des contrats dépourvus de cause donc d'effet. Subsidiairement, ils invoquent les dispositions de l'article L 412-8 du code rural et la violation de leur droit de préemption. Ils indiquent enfin que les CONSORTS N... ne peuvent leur opposer l'autorité de la chose jugée du jugement du 24 avril 2007 et de l'arrêt du 20 juin 2008 (1ère instance).
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 22 février 2011, Michel N..., M. Laurent N..., Mme Arsène N... veuve S..., M. Prospère N..., M. Jérôme N... ont demandé à la cour de déclarer le recours en révision irrecevable et mal fondé, de confirmer le jugement, d'ordonner le déguerpissement immédiat des consorts X... et autres appelants des parcelles de terres qu'ils occupent sous astreinte définitive de 100, 00 euros par jour de retard, faute d'avoir quitter les lieux dans le délai d'un mois, ordonné leur expulsion et les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2010, Mme Mathilde Q... épouse R... a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle a réclamé la condamnation des CONSORTS X..., I..., Z..., W... et autres à la garantir de la délivrance des parcelles acquises entre leurs mains.
En tous cas, elle a sollicité l'expulsion de M. Marius X..., M. Wilhem X..., M. Yvert Y..., M. Jacques Z..., M. Joseph Z..., M. Lucien Z..., M. Rami Z...,
M. Simon A..., M. Michel B..., M. Félix C..., M. Daniel D..., M. Philippe E..., Mme Lucianise F..., Mme Rosemire F..., M. Farnéus G..., M. Stéphanor G..., Mme Sainte H... veuve I..., M. Fritz I..., M. Singer I..., M. Sylvestre I..., Mme Valentine I..., M. Georges J..., M. Emile K...,
M. Joseph L... et M ; Raymond M... et de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées X no 451 et X 452 acquises par elle sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, de les condamner solidairement au versement de la somme de 10 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts, de leur défendre de troubler la possession des parcelles dont elle est propriétaire, sous peine d'astreinte de 1 000, 00 euros par infraction constatée et les condamner chacun à lui verser la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que la question de la validité de l'acte de notoriété du 8 août 2010 a acquis l'autorité de la chose jugée. Elle souligne que les appelants n'ont jamais pu apporter la preuve d'une propriété exclusive sur les parcelles, puisqu'ils sont tous d'anciens locataires ou métayers de l'habitation exploitée par les CONSORTS N.... Elle affirme que sa propriété est aujourd'hui illégalement occupée par M. Z..., M. I..., M. XX... ou M. A....
Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2010, M. Jacques Z... et M. Lucien Z... ont repris l'intégralité de leurs demandes et prétentions contenues dans l'assignation délivrée les 1er et 3 décembre 2010.
Par des conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2010, M. Singer I..., M. Fritz I..., M. Joseph Z..., M. Jacques Z... et M. Yvert Y... ont demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte de notoriété, de constater au vu du jugement du 5 janvier 1976, que les CONSORTS N... n'ont pu acquérir la possession du terrain objet de l'acte du 8 août 2000, de constater l'existence du recours en révision, de déclarer nul et de nul effet l'acte de notoriété et les actes de vente subséquents, débouter les consorts N... de leurs demandes et les condamner à la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 avril 2011, M. Eugène O..., Mme Adrienne O... et M. Henry P... ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater l'abus de procédure et de condamner les appelants à leur verser, à chacun, la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2011, M. Jacques Z... et M. Lucien Z... ont fait assigner M. Jean S..., Mme Johanna S..., M. Giovanni S..., M. Jacques S..., Mme Evelyne S..., M. Alain S..., M. Alain S... et M. Lauren S... devant la cour suite au décès de leur ayant cause Mme Arsène N... veuve S....

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2012, après jonction des deux instances.
Par arrêt du 30 mars 2012, la cour a révoqué ladite ordonnance, renvoyé le dossier à la mise en état pour communication de la procédure au ministère public et enjoint aux CONSORTS S... de conclure au fond.
Le 5 avril 2012, le ministère public a visé la procédure et indiqué qu'il s'en rapportait.
Par conclusions déposées au greffe le 27 avril 2012, les CONSORTS S... ont indiqué reprendre pour leur compte les arguments développés dans l'intérêt de leur auteur, Mme Arsène Ginette S..., dans les écritures des 22 février et 10 mai 2011.
L'ordonnance est intervenue le 10 mai 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le recours en révision :
Aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le délai de recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Les défendeurs au recours le prétendent irrecevable faute pour leurs auteurs de prouver qu'ils ont respecté le délai de deux mois.
L'attestation de Mme T... ne précise effectivement pas à quelle date elle aurait remis le jugement de 1976 dont se prévalent Jacques et Lucien Z... pour soutenir leur recours. Ainsi, la cour n'est-elle pas en mesure d'apprécier si le délai légal est respecté. Dans ces circonstances, il convient de déclarer le recours en révision irrecevable.
Sur la demande relative à la nullité de l'acte de notoriété prescriptive et des actes de vente postérieurs :
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Par jugement du 24 avril 2007, le tribunal de grande instance de Fort de France a rejeté la demande en revendication de propriété des consorts Z..., les a déboutés de toutes leurs demandes, dit n'y avoir lieu d'annuler l'acte de notoriété prescriptive dressé le 8 août 2000 par Me YY..., dit que les consorts Z... devront quitter les lieux selon un certain délai et sous astreinte, autorisé leur expulsion. Cette décision a été confirmée par arrêt du 20 juin 2008 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le délai accordé pour déguerpir.
Ce jugement confirmé a donc autorité de chose jugée et les demandes formées devant ce même tribunal, par acte d'huissier de justice des 27 et 30 janvier 2006 étaient donc irrecevables, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation de M. Marius X..., M. Wilhem X..., M. Yvert Y..., M. Jacques Z..., M. Joseph Z..., M. Lucien Z..., M. Rami Z..., M. Simon A..., M. Michel B..., M. Félix C..., M. Daniel D..., M. Philippe E..., Mme Lucianise F..., Mme Rosemire F..., M. Farnéus G..., M. Stéphanor G..., Mme Sainte H... veuve I..., M. Fritz I..., M. Singer I..., M. Sylvestre I..., Mme Valentine I..., M. Georges J..., M. Emile K..., M. Joseph L... et M. Raymond M... à verser à M. Julien N..., M. Eugène O..., Mme Adrienne O..., M. Henri P... et M. Julien R... et aux Consorts S... la somme unique de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Les parties perdantes supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. Jacques Z... et M. Lucien Z... ;
Constate que le jugement du tribunal de grande instance du 24 avril 2007 a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Infirme en conséquence le jugement du 7 octobre 2008, Et statuant à nouveau ;
Déclare les demandes contenues dans l'acte d'assignation des 27 et 30 janvier 2006 irrecevables ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance afin qu'il statue sur les demandes sur lesquelles il a sursis à statuer ;
Condamne M. Marius X..., M. Wilhem X..., M. Yvert Y..., M. Jacques Z..., M. Joseph Z..., M. Lucien Z..., M. Rami Z..., M. Simon A..., M. Michel B..., M. Félix C..., M. Daniel D..., M. Philippe E..., Mme Lucianise F..., Mme Rosemire F..., M. Farnéus G..., M. Stéphanor G..., Mme Sainte H... veuve I..., M. Fritz I..., M. Singer I..., M. Sylvestre I..., Mme Valentine I..., M. Georges J..., M. Emile K..., M. Joseph L... et M ; Raymond M... à verser à M. Julien N..., M. Eugène O..., Mme Adrienne O..., M. Henri P... et M. Julien R... et aux Consorts S... la somme unique de 3 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Marius X..., M. Wilhem X..., M. Yvert Y..., M. Jacques Z..., M. Joseph Z..., M. Lucien Z..., M. Rami Z..., M. Simon A..., M. Michel B..., M. Félix C..., M. Daniel D..., M. Philippe E..., Mme Lucianise F..., Mme Rosemire F..., M. Farnéus G..., M. Stéphanor G..., Mme Sainte H... veuve I..., M. Fritz I..., M. Singer I..., M. Sylvestre I..., Mme Valentine I..., M. Georges J..., M. Emile K..., M. Joseph L... et M. Raymond M... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00949
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-23;08.00949 ?
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