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23/11/2012 | FRANCE | N°08/00445

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 novembre 2012, 08/00445


ARRET No
R. G : 08/ 00445
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
X... Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance du LAMENTIN, en date du 22 Avril 2008, enregistré sous le no 11-06-0029.
APPELANTS :
Monsieur Charles Philippe X...... 97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Félicie Arlette Y... épouse X...... 97240 LE FRANCOIS

représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsi

eur Carl Z...... 97240 LE FRANCOIS

représenté par Mme Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocat postulan...

ARRET No
R. G : 08/ 00445
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
X... Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance du LAMENTIN, en date du 22 Avril 2008, enregistré sous le no 11-06-0029.
APPELANTS :
Monsieur Charles Philippe X...... 97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Félicie Arlette Y... épouse X...... 97240 LE FRANCOIS

représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Carl Z...... 97240 LE FRANCOIS

représenté par Mme Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Pacaline DECHELETTE-TOLOT, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi d'une action en bornage par M. Charles X... et après désignation d'un expert judiciaire, le tribunal d'instance du Lamentin a, par jugement contradictoire du 22 avril 2008, fixé la limite des propriétés respectives de M. X... et de M. Z... aux points du plan figurant au pré-rapport de l'expert, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné M. X... au paiement de la somme de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à l'appel relevé par M. Charles X... et Mme Félicie Y... épouse X..., la présente cour a, par arrêt contradictoire du 11 décembre 2009, ordonné un complément d'expertise et commis M. A... pour procéder au bornage et à un relevé global des parcelles situées au..., lieudit..., cadastrées section E no414 et 441, propriétés respectives de M. X... et de M. Z... et sursis à statuer sur les demandes des parties.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mars 2011. Il y conclut se trouver dans l'impossibilité technique de considérer les limites dessinées au plan cadastral comme réalistes et fiables quant à la détermination de la limite est commune aux parties en cause. Il soutient que la limite commune aux parties figurée au plan cadastral ne peut être raisonnablement prise en compte comme élément inconditionnel de délimitation entre les parties.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 10 mai 2012, M. et Mme X... ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de faire application du plan cadastral comme procès-verbal de bornage puisque ce plan a été signé par les parties, en la personne du vendeur et du notaire, le 11 février 1983, et validé tant par le tribunal d'instance que par la cour d'appel, de dire s'il y a lieu à démolition du mur et, dans le cas contraire, fixer le dédommagement dû par l'intimé à la somme de 150, 00 euros par mètre carré et de le condamner en outre à la somme de 5 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts, outre la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent qu'ils ont acquis en 1983 différentes parcelles de terre pour une contenance de 17 hectares 30 ares et 64 centiares et qu'à leur acte de vente a été annexé un document d'arpentage établi par M. B..., géomètre et signé par les parties à la vente. Ils affirment que ce document valant procès-verbal de bornage est opposable tant à leur vendeur qu'à M. Z... qui a acquis en 1986 la parcelle 441 issue de la division de la parcelle 413 selon un document d'arpentage établi par un autre géomètre en référence au plan cadastral de 1983. Ils indiquent que le premier expert judiciaire, tout en reconnaissant un empiètement du mur érigé par l'intimé, en minimise l'impact et ne préconise aucune indemnisation. Ils ajoutent également que cet expert a commis de nombreuses erreurs techniques. Ils soulignent qu'au contraire, le deuxième expert a justement remarqué que M. Z... aurait dû, avant l'édification de son mur de clôture, effectuer un bornage amiable et contradictoire avec leurs voisins sans pourtant se prononcer entre les deux thèses présentées par les parties au litige.
Par conclusions déposées au greffe le 1erfévrier 2012, M. Carl Z... a demandé à la cour de débouter les appelants de leur demande de fixation de la limite séparative à la ligne divisoire figurant sur le plan cadastral, de le recevoir en son appel incident, de constater que l'empiètement n'est pas prouvé, de juger que les solutions préconisées par le deuxième expert sous entendent un empiètement contrairement aux constatations et qu'il y a donc contradiction entre les constatations et les solutions proposées, de fixer la limite séparative des parcelles E 414 et E 441 à l'axe de la trace du chemin d'exploitation séparative des deux parcelles, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à lui verser la somme de 800, 00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et les dépens et de condamner les appelants à lui payer la somme de 20 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 3 500, 00 euros, sur le fondement des termes de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose avoir acquis, le 11 août 1986, la parcelle cadastrée E 441 d'une contenance de 1 hectare 61 ares 76 centiares issue de la division de la parcelle E 413 en deux parcelles E 440 et E 441, division qui fait suite à un document d'arpentage annexé à l'acte de vente. Il affirme que la limite séparative entre la parcelle E 414 et la parcelle E 441 est, au vu des deux documents d'arpentage respectivement établis pour les ventes, constituée par l'axe d'un chemin mitoyen existant entre elles. Il ajoute que sa clôture a toujours été fixée à 1 mètre 50 à l'intérieur de sa propriété, ce qui a été constaté par les experts. Il explique qu'il a édifié le mur litigieux en 2003, sur une longueur de 80 mètres environ et une hauteur de 2 mètres très exactement à l'emplacement de l'ancienne clôture. Il mentionne que le deuxième expert judiciaire a proposé deux solutions tout en donnant sa préférence à la seconde, validant l'occupation actuelle des parties, qui aurait pour conséquence de l'empêcher d'accéder à une partie de sa propriété. Il rappelle enfin que l'arrêt avant dire droit de la cour a souligné l'absence de valeur juridique au plan cadastral.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la délimitation des propriétés :
Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Selon les dispositions de l'article 646 du même code, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
Il est établi par les éléments versés aux débats que les titres de propriété des deux parties constitués par les actes de vente de 1983 pour les époux X... et de 1986 pour M. Z... concluent avec M. C...- D..., auteur commun, comportent en annexe, le premier un document d'arpentage effectué par M. B..., et le second un même document exécuté par M. E.... Ces derniers ne sont pas suffisamment précis pour définir avec certitude la ligne séparatrice des deux fonds. Pourtant, ils comportent tous deux le tracé d'un chemin d'exploitation existant entre les deux propriétés.
Il est évident que M. Z... a commis l'erreur d'ériger son mur de clôture sans que le bornage n'ait été effectué et que M. X..., qui prétend subir un empiètement sur sa parcelle, aurait eu intérêt à verser le complément de provision afin de laisser au dernier expert commis toute latitude de mener à terme son expertise. Il est certain, en outre, que l'intérêt du litige est très limité et porte sur une superficie de terrain extrêmement modeste.
Le tribunal a considéré qu'il fallait laisser les choses en l'état et s'en tenir au pré-rapport d'expertise rédigé par M. F....
Il ressort des observations de plusieurs experts, et particulièrement de M. F... et de M. G..., que le mur bâti par l'intimé se trouve exactement sur l'ancienne clôture constituée d'arbres : des souches encore au sol ont pu le confirmer. Ils ont tous deux considéré que ce mur est bien sur la propriété de M. Z....
M. A... souligne avec pertinence que dans l'assiette du chemin d'exploitation figuré dans le plan cadastral seraient présents un cocotier, deux anciennes souches de cocotier, une souche d'arbre et l'oratoire, ce qui lui semble impensable.
Dans ces circonstances, le tribunal a considéré, à bon droit, qu'il fallait fixer la limite séparative selon l'état des lieux actuels conformément au plan effectué dans le pré-rapport de M. F.... Il convient donc de constater que le mur de clôture de l'intimé n'empiète pas sur la propriété de son voisin.
Le jugement déféré recevra confirmation.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts :
Faute de justifier du caractère abusif de la procédure intentée par M. X..., la demande en dommages intérêts de M. Z... est rejetée.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande la condamnation des appelants à verser à l'intimé la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de confirmer la condamnation du jugement sur le même fondement.
M. et Mme X... supporteront les dépens, lesquels comprendront le coût des expertises.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutan ;
Déboute M. Carl Z... de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. et Mme Charles X... à payer à M. Carl Z... la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Charles X... aux dépens, lesquels comprendront le coût des expertises judiciaires.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00445
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-23;08.00445 ?
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