La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2012 | FRANCE | N°08/00444

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 novembre 2012, 08/00444


ARRET No
R. G : 08/ 00444

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012

X...

C/
SOCIETE MADININA STORE SARL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 21 janvier 2008, enregistré sous le no 11-07-0511.

APPELANTE :
Madame Germaine X...... 97233 SCHOELCHER
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
SOCIETE MADININA STORE SARL, prise en la personne de son représentant légal 22 Rue des Eaux Découpées-Sainte

Thérèse 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau d...

ARRET No
R. G : 08/ 00444

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012

X...

C/
SOCIETE MADININA STORE SARL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 21 janvier 2008, enregistré sous le no 11-07-0511.

APPELANTE :
Madame Germaine X...... 97233 SCHOELCHER
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
SOCIETE MADININA STORE SARL, prise en la personne de son représentant légal 22 Rue des Eaux Découpées-Sainte Thérèse 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau de MARTINIQUE.

PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
Maître Michel Y..., ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Sarl MADININA STORE.... 97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
Maître Didier Z..., Es qualité d'Administrateur de la Sarl MADININA STORE... 97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau de MARTINIQUE.

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012

Greffier : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mars 2006, Mme Germaine X... a signé un bon de commande à la SARL MADININA STORE portant sur des travaux de réparation de toiture et de peintures extérieures et intérieures pour un montant de 36 500, 00 euros. Elle a payé un acompte de 15 500, 00 euros, le 12 mai 2006. Deux procès-verbaux de réception de chantiers ont été signés, les 31 mai et 26 septembre 2006 et Mme X... a versé, le 21 septembre 2006, une autre somme de 18 000, 00 euros.
Elle a passé une seconde commande, le 15 septembre 2006, à la même société pour la pose de menuiseries en aluminium pour un montant de 7 500, 00 euros. Suivant accord des parties, elle a remis à la société 20 chèques de 375, 00 euros chacun pour le paiement de cette nouvelle commande. Six chèques ont été honorés, soit un total de 2 250, 00 euros.
Déplorant l'absence de paiement intégral des travaux effectués, la SARL MADININA STORE a saisi le tribunal d'instance, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2008, condamné Mme X... à payer à la demanderesse la somme de 8 250, 00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007, et celle de 400, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 mai 2008, Mme X... a relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2008, elle a fait assigner la SARL devant la cour et, le 10 décembre 2008, elle a fait mettre en cause Maître Michel Y..., es qualités de mandataire judiciaire et Maître Didier Z..., es qualités d'administrateur de la société.
Elle a ensuite fait délivrer, le 26 mai 2010, à Maître Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, une assignation de mise en cause.
Par ordonnance du 8 septembre 2011, le conseiller de la mise en état, saisi en incident, a déclaré l'appel de Mme X... recevable et la demande de radiation de l'affaire du rôle fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile devenue sans objet.
Par conclusions déposées au greffe le 8 février 2012, l'appelante a demandé à la cour de lui donner acte des mises en cause de Me Y... et Me Z... et d'infirmer le jugement déféré.
Elle a, dès lors, réclamé le débouté des demandes adverses et, sur le visa de la loi no93-949 du 26 juillet 1993 et de l'ordonnance no2001-741 du 23 août 2001, la nullité des bons de commande des 16 mars et 19 septembre 2006 et de la facture pro-forma du 3 avril 2006, la constatation que les travaux entamés en fraude aux textes visés, sont inachevés et affectés de vices, la condamnation de la SARL à lui restituer toutes les sommes par elle versées, à lui verser la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose n'avoir jamais été informée de son droit de rétractation, ni des conditions générales de vente comprenant les conditions de résiliation. Elle affirme s'être engagée au mépris des dispositions de l'article L 311-41 du code de la consommation.
Elle déplore des malfaçons dans les travaux exécutés et leur inachèvement et se fonde sur le rapport d'expertise de M. A... auquel elle a demandé de constater les manquements.
Par conclusions déposées au greffe le 9 février 2012, la SARL MADININA STORE et Me Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, ont demandé à la cour la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 500, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, Ils affirment la particulière mauvaise foi de l'appelante dont la signature figure au bas de la deuxième page des bons de commande incluant les conditions générales de vente et le formulaire détachable relatif à l'exercice de la faculté de renonciation. Ils indiquent que si le délai d'exécution des travaux de deux mois n'a pas été respecté, il n'y a eu aucune malfaçon. Ils soulignent ainsi que Mme X... a signé deux fiches de réception de chantier. Ils nient tout caractère contradictoire au rapport d'expertise produit par l'appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la mise en cause de Me Y... et Me Z... :
La cour constate que ces mises en cause sont parfaitement justifiées par la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie la SARL MADININA STORE.
Sur la nullité des bons de commande et de la facture pro-format :
Il est justifié de la signature par Mme X... des deux bons de commande au bas de la deuxième page contenant les conditions générales de vente et le formulaire détachable de rétractation. Dès lors, l'appelante ne peut contester la validité des bons de commande par elle signés.
De plus, la facture pro-format qui reprend les indications et prix est parfaitement conforme.
Sur les malfaçons :
Mme X... prétend que les travaux réalisés sont atteints de malfaçons pour justifier sa réclamation en restitution des sommes déjà versées à la SARL MADININA STORE. Or, le rapport sur lequel elle se fonde n'est pas contradictoire et ne pourrait, de toute façon, ne concerner que les travaux effectués au vu du premier bon de commande d'un montant total de 36 500, 00 euros. De plus, l'appelante ne reste redevable sur cette dernière somme que d'un montant de 3 000, 00 euros et n'a réclamé à la cour aucune expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les allégations de Mme X... ne sont corroborées par aucun élément sérieux.

Sur les sommes restant dues :
Il est évident que l'appelante reste devoir à l'intimée la somme de 3 000, 00 euros sur le prix des premiers travaux commandés et celle de 5 250, 00 euros sur le coût des seconds. Le jugement déféré doit donc recevoir confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie la condamnation de Mme X... à verser à l'intimée la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate les mises en cause de Me Y..., es qualités mandataire judiciaire et de Me Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MADININA STORES ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme Germaine X... à verser à la SARL MADININA STORE la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Germaine X... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00444
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-23;08.00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award