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23/11/2012 | FRANCE | N°08/00324

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 novembre 2012, 08/00324


ARRET No
R. G : 08/ 00324
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012

LA SOCIETE D'HLM

C/

LA SOCIETE NACC X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 08 Janvier 2008, enregistré sous le no 03/ 00785.

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ D'HLM prise en la personne de son représentant légal Immeuble Tempo Jambette Beauséjour Voie no13 BP 597 97207 FORT DE FRANCE CEDEX

représentée par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE, avocat au barreau de

MARTINIQUE
INTIMES :
LA SOCIÉTÉ NACC prise en la personne de son représentant légal
Centre Actualis Rue F. Forest Z...

ARRET No
R. G : 08/ 00324
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012

LA SOCIETE D'HLM

C/

LA SOCIETE NACC X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 08 Janvier 2008, enregistré sous le no 03/ 00785.

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ D'HLM prise en la personne de son représentant légal Immeuble Tempo Jambette Beauséjour Voie no13 BP 597 97207 FORT DE FRANCE CEDEX

représentée par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
LA SOCIÉTÉ NACC prise en la personne de son représentant légal
Centre Actualis Rue F. Forest Z. I de Jarry 97122 BAIE MAHAULT

représentée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me SCP LSK et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,

Maître Didier X...... ... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocat plaidant, au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012.
GREFFIERE : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes du 12 août 1996 signifiés au débiteur le 13 août 1996, la SARL LE FORBAN a cédé au Crédit Martiniquais 2 créances qu'elle détenait à l'encontre de la SA SMHLM pour des montants de 296 298, 24 francs et 120 890, 30 francs, en remboursement des découverts existant sur les trois comptes ouverts dans les livres de cet établissement. Me X... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société LE FORBAN. Le Crédit Martiniquais a déclaré sa créance à cette procédure pour un montant de 668 893, 31 francs, puis devenu Financière du Forum, a cédé ses créances, lesquelles sont in fine dévolues à la SAS NACC, qui, venant aux droits de la Banque Espirito Santo et de Venetie, en poursuit le règlement à l'encontre de la SA SMHLM.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2008, dûment rectifié par jugement du 12 février 2008, le tribunal mixte de commerce a fait droit à la demande principale, et condamné avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, la SA SMHLM à payer à la SAS NACC la somme de 63 599, 99 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2003, outre 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, par une disposition susceptible de contredit, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par la SA SMHLM à l'encontre de Me X....
La société Martiniquaise d'HLM a formé appel des jugements des 8 janvier et 12 février 2008 par déclaration du 17 mars 2008.
L'appelante a conclu au fond par dernières conclusions déposées le 10 juin 2011, dans lesquelles pour l'essentiel, elle réitère sa demande de retrait litigieux, ce qui selon elle suppose préalablement à la fixation de son offre de versement au créancier cessionnaire, de disposer de la totalité de l'acte de cession de créance, ce que le conseiller de la mise en état lui a refusé par ordonnance d'incident du 10 février 2011 qu'elle demande à la cour de bien vouloir rapporter.
Elle fait par ailleurs des demandes contre l'administrateur de la société LE FORBAN, en précisant qu'ayant elle-même réglé les sommes dues entre les mains de l'administrateur, elle estime que Me X... a volontairement reçu un paiement indû dont il devra le remboursement.
Me X..., a conclu pour la dernière fois le 13 avril 2011 à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui, le contredit n'ayant pas été exercé, et la juridiction civile étant actuellement saisie ce ces aspect du litige. Subsidiairement, il s'oppose à une évocation du fond par la cour qui lui ferait perdre un double degré de juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er septembre 2011, la société NACC conclut à la confirmation pure et simple du jugement.
C'est dans cet état de la procédure que l'ordonnance de clôture a été prise le 10 mai 2012.
La SA SMHLM a conclu le 14 septembre 2012 au rabat de l'ordonnance de clôture, en invoquant des conclusions au fond du 9 décembre 2011 dont elle s'est aperçue tardivement qu'elles n'avaient pas été notifiées à ses contradicteurs.
Par conclusions du 16 octobre 2012, la NACC s'y oppose, les conditions de l'article 784 du code de procédure civile n'étant pas remplies, à l'égard d'un avocat qui omet de notifier des conclusions. Elle demande la fixation de l'affaire à une audience pour y être plaidée, et compte tenu du caractère dilatoire et abusif de cette demande, sollicite 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 novembre 2012, le conseil de Me X... a fait des observations tendant aux mêmes fins.
MOTIFS
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, les conclusions en cause de l'appelant remontent au 9 décembre 2011. L'affaire a ensuite été appelée successivement à trois conférences de mise en état, les 12 janvier, 8 mars, et 10 mai 2012, à laquelle elle a été clôturée, ce qui a laissé amplement le temps à l'appelant de vérifier la régularité de son dossier avant la clôture des débats. En outre, ayant conclu deux fois au fond, et les dernières conclusions des intimés étant du 1er septembre 2011, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'ensemble des parties. Il n'y a donc pas lieu au rabat de l'ordonnance de clôture, les dernières conclusions de l'appelant saisissant la cour étant celles-ci-dessus rappelées du 10 juin 2011.
La demande de condamnation complémentaire de la NACC au titre de l'article 700 du code de procédure civile contenue dans des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture ne peut prospérer.

PAR CES MOTIFS

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2012 ;
Vu les observations des parties ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 8 février 2013 à 9 heures pour y être plaidée ;
Réserve les dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00324
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-23;08.00324 ?
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