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23/11/2012 | FRANCE | N°07/00413

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 novembre 2012, 07/00413


ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
ARRET No
R. G : 07/ 00413
X...
C/
Y... Y... Y... Z... Z... Z... Z... Z... Z... X... X... X... X... Société INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE POINTE A PITRE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
Décision déférée à la cour : Jugement du 07 février 2003 par le Tribunal d'Instance de Pointe à Pitre (Guadeloupe) saisine de la cour d'appel de Fort de France par arrêt de la cour de cassation du 08 février 2007.

APPELANT :

Monsieur Michel X...... 97139 LES ABYMES

représenté par Me Michel BOCALY, avocat

postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Félix COTTELLON, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

INT...

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
ARRET No
R. G : 07/ 00413
X...
C/
Y... Y... Y... Z... Z... Z... Z... Z... Z... X... X... X... X... Société INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE POINTE A PITRE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
Décision déférée à la cour : Jugement du 07 février 2003 par le Tribunal d'Instance de Pointe à Pitre (Guadeloupe) saisine de la cour d'appel de Fort de France par arrêt de la cour de cassation du 08 février 2007.

APPELANT :

Monsieur Michel X...... 97139 LES ABYMES

représenté par Me Michel BOCALY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Félix COTTELLON, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Madame Arthur Antoinette Y... épouse A...... 97139 LES ABYMES

représentée par, Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL et PREVOT, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Gérard DERUSSY, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.

Monsieur Aurélien François Y...... 97139 LES ABYMES

représenté par, Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL et PREVOT, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Gérard DERUSSY, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.

Monsieur Florentin Gervais Y...... 97139 LES ABYMES

représenté par, Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL et PREVOT, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Gérard DERUSSY, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.

Monsieur Julien Jocelyn Z...... 97139 LES ABYMES

représenté par, Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL et PREVOT, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Gérard DERUSSY, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.

Monsieur Oculi Ferly Z...... 97139 LES ABYMES

représenté par, Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL et PREVOT, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Gérard DERUSSY, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.

Monsieur Eddy Evariste Z...... 97139 LES ABYMES

représenté par, Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL et PREVOT, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Gérard DERUSSY, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.

Monsieur Rony Mesmin Z...... 97139 LES ABYMES

représenté par, Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL et PREVOT, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Gérard DERUSSY, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.

Mademoiselle Hortense Martha Z...... 97139 LES ABYMES

représentée par, Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL et PREVOT, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Gérard DERUSSY, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.

Mademoiselle Marielle Z...... 97139 LES ABYMES

représentée par, Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL et PREVOT, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Gérard DERUSSY, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.

Madame Appolinie Eulalie Y...... 97139 ABYMES

représentée par, Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL et PREVOT, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Gérard DERUSSY, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.

Monsieur François X...... 97139 ABYMES ayant-droit, intervenante en lieu et place de Monsieur Paul X..., (décédé)

non représenté

Madame Méelle X......... 97139 ABYMES ayant-droit, intervenante en lieu et place de Monsieur Paul X..., (décédé)

non représentée

Monsieur Laurent X...... 971 MORNE A L'EAU ayant-droit, intervenante en lieu et place de Monsieur Paul X..., (décédé)

non représenté

Monsieur André X...... 971 MORNE A L'EAU ayant-droit, intervenante en lieu et place de Monsieur Paul X..., (décédé)

non représenté
Société INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE POINTE A PITRE dite SIAPAP prise en la personne de son représentant légal 50 rue de Lisbonne 75008 PARIS

non représentée

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur Timothée X...... 97139 LES ABYMES

représenté par Me Michel BOCALY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Félix COTELLON, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

Mademoiselle Viviane X...... 97139 LES ABYMES

représentée par Me Michel BOCALY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Félix COTELLON, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Henri B... dit C...... 97139 ABÎMES ayant-droit, intervenant en lieu et place de Monsieur Thomas X..., (décédé)

Représenté par Lyne MATHURIN BELIA, de la SELARL MATHURIN BELIA et ROTSEN MEYZINDI, avocat postulant, SELARL LACLUSE et CESAR, avocat plaidant au barreau de POINTE A PITRE au barreau de MARTINIQUE

Madame Elise Mona X... épouse D......... 97160 LE MOULE ayant-droit, intervenante en lieu et place de Monsieur Thomas X..., (décédé)

Représentée par Lyne MATHURIN BELIA, de la SELARL MATHURIN BELIN et ROTSEN MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, SELARL LACLUSE et CESAR, avocat plaidant au barreau de POINTE A PITRE

Monsieur Henry X...... 97139 ABÎMES ayant-droit, intervenant en lieu et place de Monsieur Thomas X..., (décédé)

Représenté par Lyne MATHURIN BELIA, de la SELARL MATHURIN BELIA et ROTSEN MEYZINDI, avocat postulant, SELARL LACLUSE et CESAR, avocat plaidant au barreau de POINTE A PITRE au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre, Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, chargée du rapport Mme TRIOL, Conseillère,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions des parties
Après le décès de son épouse, Mme Marguerite Y..., M. Thomas X... a été assigné par les héritiers de celle-ci en partage d'une parcelle de terrain qu'il avait acquise de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE LA POINTE-À-PITRE " SIAPAP " en 1967.
M. Thomas X... leur a opposé un jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 13 octobre 1995 ayant, à la demande de ses frères et soeurs, les consorts X..., constaté et entériné l'accord entre les parties, prononcé la nullité de la vente à lui consentie les 20 novembre et 19 décembre 1967 par la SIAPAP et dit qu'il tiendrait lieu de vente au profit des cinq héritiers X..., dont M. Thomas X....
Les consorts Y...- Z... ayant formé tierce opposition à cette décision, par jugement du 7 février 2003, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a déclaré recevable et bien fondée leur tierce-opposition, a rétracté le jugement rendu le 13 octobre 1995 par ce tribunal, a condamné solidairement les consorts X... à verser aux consorts Y...- Z... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SIAPAP de ses demandes reconventionnelles.
Par arrêt du 9 mai 2005, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 7 février 2003 en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer aux consorts Y...- Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté ces derniers de leur demande présentée de ce chef et a condamné in solidum les consorts X... à verser aux consorts Y...- Z... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par les consorts X... Thomas, Thimotée, Michel, Paul et Viviane, par arrêt du 8 février 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 9 mai 2005, au motif que la cour d'appel avait omis de se prononcer sur la validité de la vente, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Par déclaration reçue le 20 avril 2007, M. X... Michel a saisi la cour d'appel de Fort-de-France et interjeté appel du jugement du 7 février 2003 du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre.
Il a fait délivrer des assignations en octobre 2007 à l'encontre des consorts Y... Arthur Antoinette épouse A..., Y... Aurélien François, Y... Florentin Gervais, Y... Appolonie Eulalie, Z... Julien Jocelyn, Z... Oculi Ferly, Z... Eddy Évariste, Z... Rony Mesmin, Z... Hortense Martha, Z... Marielle, X... Thomas, X... Timothée, X... Paul, X... Viviane, ainsi que pour appeler en la cause en novembre 2008 X... François, Méelle, Laurent et André en leur qualité d'ayants-droit de la succession de X... Paul, décédé, et en mai 2009, M. B... Henri dit C..., M. X... Henri dit E... et Mme X... Elise Mona épouse D..., en leur qualité d'ayants-droit de la succession de feu X... Thomas.
Enfin, un procès-verbal de perquisition a été dressé en mars 2012 postérieurement à la demande d'assignation de M. X... Michel à l'égard de la SIAPAP.
Dans ces assignations, M. X... Michel soutient que ses père et mère, feus X... Rodalbert et F... Andrésine, bénéficiaient depuis 1916 pour la parcelle litigieuse d'un contrat de colonage consenti par la SIAPAP et qu'au décès de M. X... Rodalbert en 1962, sa veuve et ses enfants ont poursuivi l'exploitation agricole jusqu'au décès de cette dernière en 1978.
Il prétend que c'est en violation du droit de préemption de la succession X...- F... qu'en 1967, la SIAPAP a consenti la vente de cette parcelle à un co-indivisaire, X... Thomas, et il demande en conséquence que soit prononcée la nullité de cette vente.
Dans leurs dernières écritures déposées le 14 janvier 2011, les consorts X... Michel, Timothée et Viviane demandent à la cour de prononcer la nullité de la vente des 20 novembre et 19 décembre 1967 effectuée au profit de X... Thomas, de dire que la décision à intervenir vaudra vente et titre de propriété au profit de la succession X...- F... et de condamner les intimés à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que leur demande est parfaitement recevable, tous les héritiers étant appelants ou ayant été appelés en cause et que le moyen soulevé par les intimés relatifs à une prescription de l'action devrait être écarté, faute de justifier du fondement légal de celle-ci. Ils soutiennent qu'ils rapportent la preuve qu'il s'agit de parcelles distinctes, que les attestations qu'ils ont produites remplissent toutes les conditions requises et confirment l'aveu fait par M. X... Thomas Moïse lors de la sommation interpellative du 28 avril 1994, contestant les allégations des intimés quant à des problèmes de santé de ce dernier.
Par dernières conclusions déposées le 13 avril 2011, les consorts Y...- Z... demandent à la cour de constater l'irrecevabilité et la prescription de la demande, de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 7 février 2003 en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. X... Michel, M. X... Timothée et Mme X... Viviane aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Alléguant que la vente du terrain litigieux est parfaite, ils soutiennent que la parcelle acquise par X... Thomas Moïse, bénéficiaire d'un bail à colonat partiaire de la SIAPAP du 16 novembre 1957, et les parcelles exploitées par les époux X.../ F... sont distinctes. Ils contestent l'existence d'un bail au profit des époux X.../ F..., mettant en doute la valeur probante des attestations produites, qu'ils demandent à écarter des débats en application de l'article 1341 du code civil, ainsi que de la sommation interpellative adressée à M. X... Thomas en raison de son état de santé.
Par conclusions reçues le 9 août 2011, M. B... Henri dit C..., M. X... Henry et Mme X... Elise Mona épouse D... demandent à la cour de constater l'absence de preuve formelle de l'existence d'un contrat de fermage, de confirmer le jugement contesté et de dire parfaitement valable la vente des 20 novembre et 19 décembre 1967 au profit de X... Thomas enregistrée à Pointe-à-Pitre le 2 février 1968 portant sur la parcelle cadastrée AI 37, de condamner les appelants aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la vente litigieuse est parfaite aux motifs de l'absence de preuve formelle de l'existence du contrat de colonat partiaire allégué, du défaut de validité des attestations produites pour non-conformité pour la plupart aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et enfin des conditions suspectes et illégales dans lesquelles a été recueilli le prétendu aveu contenu dans la sommation interpellative délivrée à M. X... Thomas, alléguant que celui-ci en raison de son état de santé a dû subir des pressions extérieures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2012.
Bien que les consorts X... François, André, Méelle et Laurent aient été tous assignés, à domicile concernant ces deux derniers, ils n'ont pas constitué avocat. Par ailleurs, un procès-verbal de perquisition ayant été dressé à l'égard de la SIAPAP, laquelle n'a pas davantage constitué avocat, il sera statué par décision par défaut.
MOTIFS
Sur l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 815-3 du code civil
Les consorts Y...- Z... soutiennent que la demande en nullité de vente est irrecevable pour n'avoir été présentée que par un seul héritier de feu Rodalbert X... et son épouse, en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, les autres héritiers s'opposant à la demande.
Or, les pièces versées aux débats démontrent, d'une part, que les héritiers de cette succession sont soit appelants soit tous appelés en la cause et, d'autre part, que M. X... Michel, M. X... Timothée et Mme X... Viviane ont un intérêt légitime à faire reconnaître leurs droits dans une succession, et ce d'autant que les intimés contestent en l'espèce tous droits indivis des appelants concernant la parcelle de terre objet de la vente litigieuse.
Par conséquent, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts Y...- Z... sur ce fondement.
Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente
M. X... Michel, M. X... Timothée et Mme X... Viviane fondent leur action en nullité de la vente d'une parcelle de terre consentie par la SIAPAP à M. Thomas X... en 1967 sur la violation du droit de préemption de la succession X...- F..., arguant que M. X... Rodalbert et Mme F... Andrésine bénéficiaient d'un contrat de colonage sur la parcelle objet de la vente.
S'agissant d'une action fondée sur la méconnaissance des droits du preneur en cas d'aliénation et introduite pour la première fois en 1994, sont donc applicables au présent litige les dispositions des articles L. 461-18 à L. 461-23 du code rural régissant le droit de préemption de l'exploitant preneur dans les départements d'outre-mer.
Or, les consorts Y...- Z... ont soulevé le moyen tiré de la prescription de la demande en nullité de la vente.
Si les dispositions de l'article 2265 du code civil ne peuvent s'appliquer, puisqu'il n'est nullement contesté par les parties que la SIAPAP, vendeur de la parcelle en cause, en était son véritable propriétaire, en revanche, celles de l'article L. 461-22 du code rural trouvent application au cas d'espèce.
Il ressort de ces dispositions que le délai dans lequel le preneur, qu'il soit fermier ou métayer, peut saisir sur le fondement de son droit de préemption le tribunal à fin d'annulation de la vente à un tiers est d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.
En l'espèce, les consorts X... ont saisi pour la première fois par acte du 28 avril 1994 le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre d'une action en nullité de la vente d'une parcelle intervenue les 20 novembre et 19 décembre 1967 entre la SIAPAP et M. Thomas X..., invoquant que cette aliénation a été faite en fraude des droits du preneur, Mme F... Andrésine.
Cependant, les consorts X... disposaient d'une attestation de la SIAPAP, datée du 22 août 1984, certifiant de la qualité de colon de M. X... Rodalbert au lieu-dit...,...- Abymes, de 1910 à 1967 seulement.
Ils ont produit par ailleurs des attestations de M. G..., M. H...- I..., M. J... et de M. K..., qu'il n'y a pas lieu à écarter, celles-ci apparaissant conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, alors que par ailleurs, l'article 1341 du code civil ne trouve nullement application, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y...- Z....
Or, ces quatre attestations, par lesquelles les témoins certifient que M. X... Thomas s'est porté acquéreur de la parcelle de terrain faisant l'objet du contrat de colonage des époux X... Rodalbert, sans en aviser sa mère et ses quatre autres frères, sont toutes datées d'avril 1990 et portent la mention qu'elles ont été délivrées aux consorts X... aux fins d'être produites dans le procès engagé par ces derniers à l'encontre des consorts Y... et Thomas X....
Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments de la cause que les consorts X... avaient eu connaissance, sans équivoque, de l'aliénation de la parcelle en cause depuis plus d'un an lorsqu'ils ont fait assigner la SIAPAP en 1994. Par conséquent, l'action engagée par les consorts X... en nullité de la vente consentie en 1967 par la SIAPAP à M. X... Thomas doit être déclarée irrecevable.
La cour observe au demeurant que l'acte de vente entre la SIAPAP et M. X... Thomas a été établi les 29 novembre et 19 décembre 1967 et non comme l'indiquent les parties les 20 novembre et 19 décembre 1967.
Par ailleurs, les consorts X... n'ont pas conclu sur les autres chefs de la décision déférée alors que les autres parties ont sollicité la confirmation du jugement entrepris. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable de condamner les consorts X... Michel, Timothée et Viviane in solidum à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros aux consorts Y...- Z... ainsi que la somme de 1 000 euros à M. B... Henri dit C..., M. X... Henry et Mme X... Elise Mona épouse D....
Compte tenu de la solution du litige, les consorts X... Michel, Timothée et Viviane seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déclare irrecevables les consorts X... Michel, Timothée et Viviane en leur action en nullité de la vente consentie les 29 novembre et 19 décembre 1967 au profit de X... Thomas et publiée au Bureau des Hypothèques de Pointe-à-Pître le 2 février 1968, volume 1234 No8 ;
Condamne les consorts X... Michel, Timothée et Viviane in solidum à verser la somme de 1 000 euros aux consorts Y...- Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... Michel, Timothée et Viviane in solidum à verser la somme de 1 000 euros à M. B... Henri dit C..., M. X... Henry et Mme X... Elise Mona épouse D... ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne les consorts X... Michel, Timothée et Viviane in solidum aux dépens d'appel ;
Dit que la SCP WINTER-DURENNEL et PREVOT pourra recouvrer directement le montant de ces dépens, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00413
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-23;07.00413 ?
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