La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2012 | FRANCE | N°11/00044

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 novembre 2012, 11/00044


ARRET No
R. G : 11/ 00044

X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 10 novembre 2005, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 01 février 2008, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2010- (pourvoi noJ09-16. 949.)

APPELANT :

Monsieur Manoj Philippe X

... C/ o Mme Céilia Y...... 97232 LE LAMENTIN

représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTIN...

ARRET No
R. G : 11/ 00044

X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 10 novembre 2005, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 01 février 2008, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2010- (pourvoi noJ09-16. 949.)

APPELANT :

Monsieur Manoj Philippe X... C/ o Mme Céilia Y...... 97232 LE LAMENTIN

représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal 64, rue Defrance 94300 VINCENNES

représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 22 novembre 2011.

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012
Greffier, lors des débats : Mme RIBAL,

ARRÊT : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 16 décembre 2010 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 1er février 2008, auquel il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, a été cassé et l'affaire renvoyée devant la même cour dans une autre composition
La clôture a été fixée au 10 mai 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Manoj X... conclut le 14 novembre 2011 à la recevabilité de son appel et sollicite la réparation de son préjudice comme suit :
- préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé 8 039, 24 euros.
- Préjudices extra patrimoniaux :
Temporaires :
déficit fonctionnel temporaire 5 771, 35 euros souffrances endurées 5 \ 7 16 000, 00 euros préjudice esthétique temporaire 4 \ 7 9 200, 00 euros préjudice d'agrément temporaire 4 500, 00 euros

Permanents :
frais futurs : réserves notamment en ce qui concerne les frais de prothèse oculaire.
Déficit fonctionnel permanent 32 % 73 600 euros Incidence professionnelle 25 000 euros Préjudice esthétique permanent 9 200 euros Préjudice d'agrément permanent 10 000 euros

Les demandes sont présentées avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les intérêts civils du 28 juillet 2005 et avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par écritures du 31 octobre 2011, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) propose de fixer l'indemnisation de M. X... comme suit :
déficit fonctionnel temporaire 2 190 euros préjudice esthétique temporaire 500 euros souffrances endurées 10 000 euros déficit fonctionnel permanent 63 040 euros incidence professionnelle 10 000 euros préjudice esthétique permanent 9 200 euros.

Il conclut au débouté des demandes relatives aux dépenses de santé, au préjudice d'agrément temporaire et définitif ainsi qu'à la demande quant au point de départ des intérêts au taux légal.
Le ministère public s'en rapporte dans ses observations du 22 novembre 2011.
SUR QUOI :
L'article 706-3 du code de procédure pénale a institué un mode d'indemnisation des victimes de certaines infractions qui suivent des règles propres ; ainsi la réparation est évaluée en fonction des éléments de la cause sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'évaluation faite par la juridiction pénale.

Au regard du rapport d'expertise ordonné par la juridiction pénale (non opposable au fonds de garantie) et dont les conclusions ont été soumises à son appréciation et qui n'a pas sollicité une nouvelle mesure d'instruction, il convient de fixer comme suit les différents postes de préjudices subis :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Une simple production de feuilles de soins et d'avis de sommes à payer ne peut constituer de justificatif permettant d'établir l'existence de frais médicaux restés à la charge de l'appelant, le montant de ceux-ci et le lien avec le présent dommage. Cette demande sera rejetée.
Préjudices extra patrimoniaux :
Temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 146 jours
Compte tenu de la durée de cette période pendant laquelle, du fait de la conséquence des lésions et de leur évolution, la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre les activités habituelles de la vie courante ; il lui sera alloué forfaitairement 20 euros par jour soit 2 920 euros.

Préjudice esthétique temporaire :

Compte tenu des lésions relevées par l'expert consécutives à l'agression (plaie au niveau du flanc droit de la région cervicale et du globe occupé oculaire droit) ce poste peut être réparé par l'octroi d'une somme de 1800 euros.
Souffrances endurées :
qualifiées de moyennes à assez importantes par l'expert lié es aux soins chirurgicaux (plaie par arme à feu transfixiante du globe oculaire droit, impact au niveau du ma-laire droit avec destruction de la face postérieure du sinus maxillaire droit, fractures dentaires, trajet de projectile en sous-cutané dans le flanc droit), elles seront fixées à 12 000 euros.
En revanche, la demande au titre du préjudice d'agrément temporaire, faute de production aux débats par l'appelant d'éléments permettant d'en apprécier l'existence même, sera rejetée.
Permanents :
déficit fonctionnel permanent :
Constitué par la perte de qualité de vie, par les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime âgée de 22 ans, par les conditions d'existence personnelles familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve, évalué par l'expert à 32 % (perte d'un oeil, dysfonctionnements mandibulaires avec limitation de l'ouverture de la bouche, syndrome post commotionnel des traumatismes crâniens) ce poste sera réparé à hauteur de 70 000 euros.
Incidence professionnelle :
Ce poste destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ou à l'augmentation de la pénibilité de l'emploi compte tenu des séquelles objectivées par l'expert (pas de vision correcte), de l'absence de justificatifs par la victime d'une activité professionnelle avérée lors de l'agression, de son âge, sera réparé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros.
Préjudice esthétique permanent :
Reconnu par l'expert comme consécutif à la nécessité de porter une prothèse oculaire, à la localisation de cicatrices peu visibles à l'abdomen et dans la région lombaire il sera indemnisé par une somme de 9 200 euros.
Préjudice d'agrément permanent :
Ce poste de préjudice répare la possibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; faute de justificatifs, cette prétention sera rejetée.
La décision statuant sur les intérêts civils rendue par le tribunal correctionnel de Fort-de-France n'étant pas opposable au fonds de garantie, les intérêts ne courront qu'à compter de la décision à intervenir.
La présente décision rendue par une juridiction de deuxième degré ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2010 :
Fixe comme suit le préjudice de Manoj X... mis à la charge du FGTI au titre des préjudices extra patrimoniaux :

DFT : 2 920 euros, PET : 1 800 euros, Souffrances endurées : 12 000 euros DFP : 70 000 euros, Préjudice esthétique : 9 200 euros

Dit que les présentes sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette toute autre prétention ;
Met les dépens à la charge du Trésor.

Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00044
Date de la décision : 16/11/2012
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-16;11.00044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award