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16/11/2012 | FRANCE | N°10/00849

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 novembre 2012, 10/00849


ARRET No
R. G : 10/ 00849

X...

C/

CENTRE DE FORMATION ET D'ANIMATION SOCIO EDUCATIVE (CFASE) MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) CAISSE GENERALE DE SECURTIE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 octobre 2010, enregistré sous le no 08/ 01722.

APPELANTE :

Mademoiselle Nathalie X... ......92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Mme Alain

Y... de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

CENTRE DE FORMA...

ARRET No
R. G : 10/ 00849

X...

C/

CENTRE DE FORMATION ET D'ANIMATION SOCIO EDUCATIVE (CFASE) MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) CAISSE GENERALE DE SECURTIE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 octobre 2010, enregistré sous le no 08/ 01722.

APPELANTE :

Mademoiselle Nathalie X... ......92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Mme Alain Y... de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

CENTRE DE FORMATION ET D'ANIMATION SOCIO EDUCATIVE (CFASE) 96 Boulevard du Général de Gaulle 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) 200 Avenue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX 9

représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

CAISSE GENERALE DE SECURTIE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM) Place d'Armes 97232 LE LAMENTIN

non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012

Greffier : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRÊT : réputé contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Nathalie X..., a été blessée aux yeux lors d'un accident de la circulation survenu en Dominique alors qu'elle était âgée de 14 ans le 9 août 2000, dans un bus affrété par le Centre de Formation et d'Animation Socio-Educative (CFASE) assuré par la MAIF. Elle poursuit l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 octobre 2010, opposable à la CGSSM, le tribunal de grande instance de Fort de France, reconnaissant la responsabilité de plein droit du CFASE, a condamné solidairement ce dernier et la MAIF à payer à Mme X... avec exécution provisoire, les sommes de :
Pertes de gains professionnels temporaires : 1 200 €
Incidence professionnelle : 1 500 €
Souffrances endurées : 3 000 €
DFP : 3 840 €
Préjudice d'agrément : 3 000 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Total : 13 540 €,

Outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... a formé appel du jugement en ce qu'il a minoré la réparation de ses préjudices par rapport à ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions, du 10 janvier 2012, Mme X... reproche au jugement de se fonder strictement sur le rapport d'expertise, sans en tirer la conclusion qu'en pratique elle a perdu l'œ il gauche puisqu'avant les faits elle avait une vision correcte des deux yeux alors qu'à présent, elle se sert principalement de son œ il droit. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le CFASE et son assureur étaient tenus à réparation intégrale de son préjudice. Au titre de l'ITT de 57 jours, sur la base d'un forfait égal à la moitié du SMIC, elle demande 2 248, 46 €. Concernant l'incidence professionnelle, elle n'invoque qu'une perte de chance puisqu'elle était étudiante lors de l'accident. Elle demande 3 000 € de ce chef. Concernant l'AIPP, elle entend que la perte de son œ il soit considérée comme une infirmité, et que le point soit fixé à 2 000 €, pour qu'il lui soit octroyé une réparation à hauteur de 8 000 €. Le quantum doloris doit inclure les souffrances morales subies étant à l'époque mineure et loin de sa famille, et que depuis l'accident sa vision à gauche n'a cessé d'empirer, avec une évolution vers l'opacification, qu'elle a dû supporter plusieurs interventions chirurgicales en métropole, le respect d'une médication précise. C'est pourquoi elle demande 50 000 € à ce titre. Elle est frustrée de la limitation de ses loisirs et de l'interdiction de certains comme la pratique des sports nautiques. Elle demande pour son préjudice d'agrément 15 000 €. Au titre du préjudice esthétique, en plus des cicatrices sur son avant-bras, elle demande qu'il soit tenu compte du fait que sa déficience oculaire est visible lors de ses mouvements, et également qu'elle doit porter des verres. Elle demande 8 000 €. Elle sollicite en outre une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 21 novembre 2011, les intimés font valoir que la responsabilité du CFASE n'est pas établie. Ils invoquent la loi du 13 juillet 1992, remplaçant la loi du 11 juillet 1975, qui en son article 23, exonère l'organisateur de voyages de sa responsabilité au cas du fait du tiers présentant les caractères de la cause étrangère imprévisible et insurmontable, ce qui est le cas du véhicule ayant percuté par l'arrière le bus dans lequel étaient transportés les enfants. A titre subsidiaire, ils contestent les demandes adverses, font des contre-propositions, et s'opposent à l'indemnisation d'un préjudice professionnel qui n'est pas démontré, le cursus choisi par Mme X..., en psychologie ne nécessitant pas une bonne acuité visuelle.
La CGSSM, assignée à personne habilitée le 1er juillet 2011, n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Le fait d'affréter un véhicule pour assurer le transport de voyageurs comporte nécessairement le risque, inhérent au partage de la voie publique avec tous types d'usagers, de l'accident de la circulation du plus banal au plus grave qui dans des conditions normales, doit être assumé, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'insurmontabilité, susceptibles de pouvoir exonérer l'organisateur de voyages de sa responsabilité. Tel étant le cas en l'espèce, vu les circonstances de l'accident à l'occasion duquel Mme X... a été blessée, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu la responsabilité du CFASE.
Sur la réparation du préjudice :
Pour la lisibilité de la discussion, les prétentions seront examinées dans l'ordre des postes d'indemnisation repris par le jugement.
I) Préjudices Patrimoniaux :
1) Avant consolidation :
- dépenses actuelles de santé : les débours de la CGSSM au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et frais d'hospitalisation ne sont pas contestés. Il n'y a pas de demande au titre de frais restés à charge.
- pertes de gains professionnels temporaires : l'ITT a été au total de 57 jours, pour une lycéenne sans perte d'une année scolaire. Il convient d'approuver l'estimation de ce poste de préjudice par les premiers juges.
2) Après consolidation :
- préjudice professionnel : la diminution considérable de l'acuité visuelle, a nécessairement une incidence professionnelle, ainsi que l'a confirmé l'expert, en la qualifiant de modérée. L'impact est particulièrement sensible dans l'enfance, car il va avoir une influence sur l'orientation scolaire, et les choix de carrière, puis par la suite, limiter le champ des reconversions possibles. Il n'est pas excessif de liquider ce poste de préjudice à 3 000 €.
II) Préjudices extra-patrimoniaux :
1) Avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : rien n'est demandé au titre de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique.

- Souffrances endurées : l'expert les a qualifiées de légères. Ce poste de préjudice doit inclure les souffrances morales subies par la victime depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Outre la douleur des diverses opérations subies par Mme X..., il convient de retenir la circonstance que le dommage est survenu au cours d'un séjour auquel il a fait perdre tout son agrément, et à l'étranger, loin de sa famille, et le fait que les lésions principales ont mis en péril un organe sensoriel essentiel. Dans ce contexte il sera alloué une somme de 5 000 €.

2) Après consolidation :
- Déficit fonctionnel permanent : Mme X... n'a pas perdu la vue. Le fait de compenser un déficit en utilisant l'autre œ il ne permet pas de considérer qu'elle a perdu un œ il. Si l'évolution de son état à terme conduit à ce résultat, il lui appartiendra de faire reconsidérer son préjudice dans le cadre d'une aggravation. Elle ne conteste pas l'évaluation par l'expert de son déficit à hauteur de 4 %. Eu égard à son âge au moment de l'accident, la valeur du point à retenir est plus proche de 1 100 € que de 960 € comme l'ont retenu les premier juges. Ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 4 400 €.
- Préjudice d'agrément : les premiers juges ont parfaitement défini et caractérisé ce poste de préjudice dans le cas de Mme X.... Sa liquidation à hauteur de 3 000 € sera confirmée.
- Préjudice esthétique : Les premiers juges n'ont motivé leur décision à ce titre qu'en considération d'une cicatrice au bras. Il y en a en fait trois, et il convient de prendre en considération le port permanent de lunettes, et la perception dans le regard des tiers de la déficience visuelle de Mme X..., dont la vision même corrigée reste très basse à gauche. A ce titre, il lui sera alloué la somme qu'elle réclame de 3 000 €.
Les dépens d'appel seront mis à la charge du CFASE et de la MAIF, et l'équité commande d'allouer à Mme X... une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en son appréciation du préjudice professionnel, du préjudice de souffrances, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique ;

Statuant à nouveau ;
Condamne in solidum le CFASE et la MAIF à payer à Mme Nathalie X... en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 9 août 2000, la somme globale de 19 600 €, outre une somme de 1 500 € application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum CFASE et la MAIF aux dépens d'appel,
Autorise la SELARL AMCOR JURISTE et ASSICIES à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00849
Date de la décision : 16/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-16;10.00849 ?
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