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16/11/2012 | FRANCE | N°10/00482

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 novembre 2012, 10/00482


ARRET No
R. G : 10/ 00482

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012

X...
C/
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE (S. I. M. A. R.)

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 31 mai 2010, enregistré sous le no 09/ 450.

APPELANTE :
Madame Paquerette X... épouse Y...... ... 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Louis-philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉE :
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE (S. I. M. A. R.) Petit Para

dis BP 7214 97233 SCHOELCHER
représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE...

ARRET No
R. G : 10/ 00482

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012

X...
C/
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE (S. I. M. A. R.)

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 31 mai 2010, enregistré sous le no 09/ 450.

APPELANTE :
Madame Paquerette X... épouse Y...... ... 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Louis-philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉE :
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE (S. I. M. A. R.) Petit Paradis BP 7214 97233 SCHOELCHER
représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012

Greffier, lors des débats : Mme RIBAL,

ARRET : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 31 mai 2010 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, l'acquisition au 16 mars 2009 de la clause résolutoire du bail d'habitation liant la société SIMAR et les époux Y... a été constatée ; les époux Y... ont été déclarés occupants sans droit ni titre depuis le 16 mars 2009 et leur expulsion ordonnée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; les époux Y... ont par ailleurs été condamnés à payer à la société SIMAR 2 568, 13 euros au titre des arriérés de loyers et charges demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et condamnés à une indemnité d'occupation de 500, 02 euros par mois et ce à compter du premier jour du mois du mois suivant la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 1er avril 2009 ; les époux Y... ont également été condamnés à payer à la société SIMAR, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; l'exécution provisoire a été ordonnée.
Pâquerette Y... a interjeté appel le 23 juillet 2010.
La clôture a été fixée au 10 mai 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 22 mars 2012, Pâquerette Y... sollicite un sursis à statuer jusqu'à la décision qui sera prise à son profit dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; subsidiairement, elle sollicite un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle demande enfin que Jean-Pierre Y... la garantisse solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
A l'appui de ses prétentions elle invoque les dispositions de la loi du 29 juillet 1998 pour justifier de la demande de sursis à statuer invoquant sa bonne foi ; sur la demande de délais de grâce, elle rappelle qu'elle est au chômage après avoir été en création d'entreprise, qu'elle est en procédure de divorce et qu'elle a deux enfants à charge.
Par écritures du 2 décembre 2011, la SIMAR conclut à la confirmation de la décision du 31 mai 2010. Elle demande la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de cette dernière aux dépens et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me REQUET.
À l'appui de ses prétentions, la SIMAR soutient que Mme Y... ne produit aucun élément justifiant de sa demande auprès de l'agence départementale d'information sur le logement de la Martinique elle ajoute qu'elle ne justifie pas davantage de sa situation pour bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, précisant que la dette de loyers ne cesse d'augmenter.
SUR QUOI :
1- sur la demande de sursis à statuer :
Le sursis à statuer facultatif peut être prononcé pour une bonne administration de la justice ; il faut pour qu'il soit accordé que la demande présente un caractère sérieux ;
Or, en l'espèce, l'appelante ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier qu'elle ait saisi l'ADIL pour obtenir des mesures d'accompagnement social pour les locataires de bonne foi en grande difficulté ; sa demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
2- Sur la résiliation du bail :
La société SIMAR justifie, par la production du contrat de location, du commandement de payer visant la clause résolutoire restée sans effet dans le mois de sa signification, des conditions permettant de constater la résiliation du bail à compter du 16 mars 2009 comme l'a justement relevé le premier juge ; la décision déférée sera confirmée sur le principe d'acquisition du jeu de la clause résolutoire.
3- sur la demande de délais de grâce :
Le juge peut suspendre la réalisation de la clause résolutoire en accordant des délais prévus par l'article 1244-1 du Code civil ; selon cet article, le juge prend en compte la situation du débiteur et les besoins du créancier ; pour le débiteur, ce dernier doit éprouver des difficultés réelles et sérieuses à s'acquitter de ses engagements (revenus modestes chômage …) et être de bonne foi, c'est-à-dire s'être montré disposer à payer ses dettes et faire de son mieux pour atteindre ce but ; pour le créancier, il faut prendre en compte ses besoins.
En l'espèce, le débiteur est au chômage, a fait une demande de RMI, a deux enfants à charge et est en instance de divorce ; le créancier ne justifie quant à lui d'aucune circonstance particulière nécessitant un paiement immédiat.
Aussi, des délais seront accordés à Pâquerette Y... pour se libérer de sa dette locative, comme précisé dans le dispositif.
En revanche, l'examen du bail litigieux permet de relever que seule l'appelante y apparaît comme locataire ; sa demande de garantie contre Jean-Pierre Y... sera donc rejetée.
L'équité ne commande pas de mettre à la charge de l'appelante partie des frais exposés par l'intimée pour les besoins du litige.
Pâquerette Y... succombant partiellement sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
par arrêt contradictoire
Confirme le jugement du 31 mai 2010 seulement en ce qu'il a constaté le principe de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au 16 mars 2009 au profit de la SIMAR pour non paiement des loyers et charges. L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Accorde à Pâquerette Y... née X... un délai de 18 mois pour se libérer de la somme de 2 568, 13 euros au titre des loyers impayés, le premier versement devant avoir lieu avant le 1er décembre 2012.
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si le locataire s'exécute dans les délais et selon les modalités ci-dessus fixées, la clause sera censée n'avoir jamais joué. Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si le locataire s'exécute dans les délais et selon les modalités ci-dessus fixées, la clause sera censée n'avoir jamais joué.
Dit qu'à défaut de paiement par Pâquerette Y... née X... d'une seule échéance, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion prononcée sans autre formalité.
Rejette toute autre demande.
Condamne Pâquerette Y... née X... aux dépens dont distraction au profit de Maître REQUET.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00482
Date de la décision : 16/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-16;10.00482 ?
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