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16/11/2012 | FRANCE | N°10/00069

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 novembre 2012, 10/00069


ARRÊT No
R. G : 10/ 00069
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012

SCI CLUB HÔTEL VAL THORENS
C/
X... SCI JAS

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance du LAMENTIN du 21 Avril 2009, enregistré sous le no 11-08-0035.

APPELANTE :
SCI CLUB HÔTEL VAL THORENS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Val Thorens 73440 ST MARTIN DE BELLEVILLE
représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Jean NEBOT, avocat plaidant, au barreau

de PARIS.

INTIMES :
Monsieur Sthéphane X... ... 97231 LE ROBERT
représenté par Me Philippe HIRGORO...

ARRÊT No
R. G : 10/ 00069
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012

SCI CLUB HÔTEL VAL THORENS
C/
X... SCI JAS

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance du LAMENTIN du 21 Avril 2009, enregistré sous le no 11-08-0035.

APPELANTE :
SCI CLUB HÔTEL VAL THORENS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Val Thorens 73440 ST MARTIN DE BELLEVILLE
représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Jean NEBOT, avocat plaidant, au barreau de PARIS.

INTIMES :
Monsieur Sthéphane X... ... 97231 LE ROBERT
représenté par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de MARTINIQUE

SCI JAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 15 Rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
représentée par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par conclusions du 12 janvier 2010, la SCI club hôtel Val-Thorens a sollicité le rétablissement devant la cour d'appel de Fort-de-France de la procédure 09/ 396 radiée par ordonnance du 26 novembre 2009 pour défaut de dépôt d'assignation dans les quatre mois de la déclaration d'appel d'un jugement du 21 avril 2009 rendu par le tribunal d'instance du Lamentin.
Aux termes de cette décision, le tribunal d'instance a mis à bas l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge de proximité condamnant Stéphane X... à payer à la SCI 2 306, 45 euros en principal outre 4, 32 euros de frais de procédure, déclaré irrecevable l'action de la SCI club hôtel, débouté Stéphane X... de sa demande en dommages-intérêts et condamné la SCI à verser 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La clôture a été fixée au 10 mai 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 25 novembre 2010 la SCI club hôtel conclut au rejet de l'exception de nullité de sa déclaration d'appel, à l'infirmation de la décision du 21avril 2009, à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 septembre 2005, à la condamnation de Stéphane X... au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, à celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à sa condamnation aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il présente les mêmes demandes à l'encontre de la SCI JAS.
En application de l'article L 221- 4R 221-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 35 du code de procédure civile, elle conclut à la connexité entre la demande principale à hauteur de 2 306, 45euros et celle de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, ayant ainsi porté la demande au taux du tribunal d'instance statuant en premier ressort (supérieur à 4 000 euros). Sur le fond, elle soutient qu'elle était valablement représentée par son gérant statutaire en exercice et qu'elle a justifié de ses changements de forme sociale, elle ajoute qu'elle a également justifié de la qualité d'associé de M. X... et que les charges d'associé dont il est réclamé paiement sont fondées et justifiées comme calculées au prorata du nombre de parts en application de la loi du 6 janvier 1986 ; elle fait noter enfin que ces comptes ont fait l'objet d'un contrôle de gestion et ont été approuvés en assemblée générale.
Se référant au P. V d'adjudication du 17/ 101995, il soutient subsidiairement que l'intimé a agi pour le compte de la SCI JAS, laquelle est débitrice des mêmes charges.
Elle s'oppose à l'octroi de dommages-intérêts au profit de l'intimé, aucune faute ni négligence ne pouvant lui être reprochée.
La SCI estime par ailleurs que le non-respect des obligations qui incombaient à M. X... doit être sanctionné par des dommages-intérêts, et ce aux termes de l'article 1147 du Code civil.
Par écritures du 8 décembre 2011, l'intimé demande que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable, le tribunal d'instance ayant statué en dernier ressort ; il sollicite la confirmation de la décision du 21 avril 2009 ; sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en DI et sollicite 5 000 euros à ce titre outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il invoque les dispositions des articles L. 231-3 et R. 2 31-3 du code de l'organisation judiciaire stipulant que la juridiction de proximité tranche en dernier ressort les demandes en paiement jusqu'à 4 000euros.
Il soutient en outre que l'action de la SCI club hôtel est irrecevable pour défaut de représentation régulière, qu'il n'a jamais été associé de la SCI club hôtel Val-Thorens.. Il fonde sa demande de dommages-intérêts sur une action manifestement abusive de la SCI, professionnel de l'immobilier.
SUR QUOI :
Aux termes des dispositions de l'article 1421du code de procédure civile, le tribunal d'instance ou le juge de proximité statue à charge d'appel, en cas d'opposition à une injonction de payer lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort ;
Aux termes de l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal d'instance est saisi d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 euros il statue en dernier ressort ; par ailleurs, les demandes en dommages-intérêts fondées tant sur la demande principale ou sur la demande reconventionnelle sont sans incidence sur la demande initiale car elles ont pour unique but de poursuivre la réparation du préjudice matériel ou moral occasionné aux parties par l'action principale.
En l'espèce, la demande principale étant d'un montant inférieur au taux en dernier ressort du tribunal d'instance, il convient de déclarer l'appel irrecevable, étant rappelé qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge.
En introduisant un recours manifestement voué à l'échec, le requérant a commis un abus de droit qui a causé aux intimés un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
L'équité commande enfin de faire droit à leur demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la SCI club hôtel Val-Thorens à verser à S. X... et à la SCI JAS 1000 euros pour procédure abusive ;
Condamne la SCI club hôtel Val-Thorens à verser aux intimés 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI club hôtel Val-Thorens aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00069
Date de la décision : 16/11/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-16;10.00069 ?
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