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16/11/2012 | FRANCE | N°09/00802

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 novembre 2012, 09/00802


ARRET No
R. G : 09/ 00802
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012

X...
C/
SOVIM SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VEHICULES ET MATERIELS Y... SELAS Z... A... SARL TRANSLOC LA SOCIETE ACI SNC M5R INDUSTRIE

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 13 octobre 2009, enregistré sous le no 07/ 00750.

APPELANT :
Monsieur Pierre X...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridiction

nelle Partielle numéro 2010/ 000541 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

ARRET No
R. G : 09/ 00802
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012

X...
C/
SOVIM SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VEHICULES ET MATERIELS Y... SELAS Z... A... SARL TRANSLOC LA SOCIETE ACI SNC M5R INDUSTRIE

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 13 octobre 2009, enregistré sous le no 07/ 00750.

APPELANT :
Monsieur Pierre X...... 97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 000541 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMES :
SOVIM SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VEHICULES ET MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal. Acajou 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE
Maître Michel Y..., mandataire judiciaire de la SARL SOVIM Centre d'Affaires Dillon Valmenière-Bât. EURYDICE D-BP 69 97256 FORT DE FRANCE-CEDEX
représenté Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE

SELAS Z... A..., en la personne de Me Didier Z..., Administrateur de la SARL SOVIM ... 97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté

SARL TRANSLOC, prise en la personne de son représentant légal. Quartier Acajou 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE

LA SOCIETE ACI SARL ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal.
6Zone de Manhity Immeuble Serra 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

SNC M5R INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal. Immeuble SERA Lot No6 Zone de Manhity 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012

Greffier : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X... poursuit contre la SOVIM et la société ACI la nullité de la vente d'un bus pour non-conformité.
Par jugement du 13 octobre 2009, le tribunal mixte de commerce a mis hors de cause la société ACI, déclaré irrecevable la demande de M. X... dirigée contre Me Y... en qualité de mandataire judiciaire de la SOVIM, condamné M. X... à payer à la société M5R les sommes de 55 420, 83 € et de 44 523, 59 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008, date de notification de ses conclusions à M. X..., rejeté l'ensemble des autres demandes, et condamné M. X... aux dépens.
M. X... a formé appel du jugement par déclaration du 1er décembre 2009.
Par conclusions du 30 mars 2010, M. X... expose que dans le cadre d'une opération de défiscalisation, il a passé commande le 2 juin 2005 d'un bus MERCEDES au prix de 152 400 € auprès de la société SOVIM. La société ACI s'est chargée du dossier de défiscalisation. La société M5R a procédé à l'acquisition du véhicule qu'elle a donné en location à M. X.... Il soutient avoir refusé la livraison en constatant qu'il ne s'agissait pas du modèle que la SOVIM lui avait présenté ; que sommé par la SOVIM de l'essayer tout de même, il l'a rapporté dès le lendemain, ne pouvant assurer des transports sans climatisation, et sans vitres coulissantes ; qu'il a demandé plusieurs fois le remplacement du véhicule à la SOVIM qui l'a conservé, et lui a signalé qu'elle avait transformé le système de climatisation ; qu'il a refusé officiellement cette solution qui ne correspondait pas à sa demande, et a demandé la restitution de son acompte de 15 400 €. Les tentatives de solution amiables du litige ayant échoué, il a saisi le tribunal mixte de commerce. Il conteste avoir signé le moindre contrat de vente avec la société TRANSLOC, son seul interlocuteur étant la SOVIM qui a reçu son acompte et le solde du prix de vente de M5R, ni le moindre bon de livraison, cette livraison ayant toujours été refusée pour non-conformité et le bus étant resté dans les locaux de la SOVIM. Il indique avoir vainement demandé la production des originaux de ces documents, ainsi que le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte pénale. Pour ce motif, il conclut à l'infirmation du jugement, et sollicite le sursis à statuer, ou subsidiairement la nullité de la vente pour non-conformité.
Il demande la condamnation de Me Z..., et de Me Y... es qualités à lui restituer la somme de 15 400 €, leur garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre lui au titre du contrat de location, la somme de 10 000 € pour résistance abusive, le rejet de toutes les demandes des intimés, et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 novembre 2010, les sociétés TRANSLOC et SOVIM, celle-ci représentée par son liquidateur, font valoir que la demande en remboursement de l'acompte dirigée contre la SOVIM est irrecevable, la déclaration de créance à la procédure collective ouverte du chef de cette société ayant faite hors délais ; que la demande de sursis à statuer est inopérante depuis qu'en vertu de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale le pénal ne tient plus le civil en l'état. Elles exposent que si M. X... a sollicité la SOVIM pour l'établissement d'une facture pro forma en vue de l'acquisition d'un bus MERCEDES, le contrat de vente a été signé le 22 juin 2005 avec TRANSLOC à qui il a remis 5 000 € à la commande et 10 240 € à la livraison ; qu'il a réceptionné le véhicule le 30 décembre 2005 et signé sans réserve le bon de livraison ; que le même jour, la société TRANSLOC a adressé sa facture à M5R INDUSTRIES ; que le fait qu'elle ait adressé son paiement à la SOVIM ne suffit pas à faire de celle-ci un vendeur, et ne permet pas de la condamner à garantir M. X... des condamnations susceptibles d'être prononcées en faveur de M5R. Sur la conformité de la chose vendue, elles font valoir que concernant les accessoires, la jurisprudence prescrit de rechercher la probable volonté des parties, par référence au but recherché par l'acheteur. M. X... n'ayant émis aucune réserve lors de la livraison, l'obligation de délivrance d'une chose conforme a été respectée, et le jugement doit être confirmé. En revanche, faute pour l'acheteur d'avoir réglé le solde du prix, soit 102 398, 01 € qui devait être financé par un prêt bancaire, la société TRANSLOC demande la condamnation de M5R INDUSTRIES à lui régler cette somme, avec intérêt au taux de 1, 5 % à compter du 30 janvier 2006. Elles demandent chacune, solidairement contre M. X... et M5R INDUSTRIE, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 31 janvier 2011, communes à la société ACI et à M5R INDUSTRIES, la première demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause. La société M5R INDUSTRIES invoque le contrat de location passé avec M. X... le 28 décembre 2005, et notamment les clauses de décharge de toute responsabilité du loueur concernant l'exploitation du matériel loué et de subrogation du locataire dans ses droits et actions contre le fournisseur. Concernant le vendeur, elle fait valoir que les pièces produites témoignent de la confusion d'identité qui a été entretenue entre SOVIM et TRANSLOC, pour en déduire que ces deux sociétés étant à la cause, rien ne justifie le sursis à statuer, d'autant que M. X... ne donne aucune information sur l'état de la procédure pénale prétendument engagée.
Concernant M. X..., elle observe que ce dernier ne conteste aucunement en appel les sommes auxquelles il a à bons droits été condamné en première instance. Elle en demande confirmation. Sur les demandes de la société TRANSLOC, radicalement nouvelles en appel, elle en soulève l'irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile. Pour le cas où la vente serait annulée, elle demande que SOVIM et TRANSLOC soient condamnées solidairement à garantir M. X... du paiement des sommes mises à sa charge, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil et de la jurisprudence y afférente. Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de faire remettre en cause l'opération de défiscalisation par l'administration. Les concluantes demandent conjointement contre la partie perdante une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS
Aucune critique du jugement n'est formulée au titre de la mise hors de cause de la société ACI, qui peut dès lors être confirmée.
Il ressort de l'ensemble des pièces et de leur examen comparé, les faits suivants :
- M X... ne conteste pas sa signature sur l'exemplaire de la facture pro forma du 2 juin 2005 resté entre les mains de la SOVIM et ayant servi de base au bon de commande, ni sur le contrat de location qu'il ne nie pas avoir signé avec la SNC M5R INDUSTRIES le 28 décembre 2005.
- Cette signature est tout à fait apparentée sans en être la copie conforme à celle qui est apposée sur les deux chèques d'acompte rédigés à l'ordre de TRANSLOC le 22 juin 2005 qu'il ne conteste pas, mais aussi sur la proposition de vente signée le même jour 22 juin 2005 avec la société TRANSLOC, et le bon de livraison portant la date du 30 décembre 2005.
- Il a signé un autre procès-verbal de livraison avec la société TRANSLOC, sur lequel sa signature est également conforme et non contestée, et qui porte la date du 22 décembre 2005, date à laquelle la facture a été établie à la SNC, mais qui n'a été faxé par la SOVIM (qui a le même numéro de fax que la société TRANSLOC) à ACI puis de ACI à MR5 INDUSTRIES que le 7 février 2006, ce qui a généré un paiement de la SNC le 21 février 2006.
- La société TRANSLOC a certifié la réception de « l'apport locataire » dans un document de la même date 21 février 2006.
- L'échéancier des redevances de loyers n'a été établi que le 20 mars 2006, et prévoit un premier règlement le 10 avril 2006.
- La carte grise du véhicule établie le 17 février 2006, ne porte pas de date de mise en circulation antérieure.
- Reçu de l'acompte de 5 000 € a été dressé par la société TRANSLOC le 25 juillet 2005. Mais en ce qui concerne ses interloculeurs, M. X... précise dans ses courriers et M A... dans son attestation avoir eu affaire à M B... et M C..., et la société Mercedes Benz informée de la plainte du client déclare prendre l'attache de M. B... et M. Alain C..., or, il est établi que M B... est l'attaché commercial de la SOVIM qui a établi la facture pro forma du 2 juin 2005, et le représentant TRANSLOC dans le contrat de vente du 22 juin 2005 et que M. C... est le co-gérant de TRANSLOC.
De cet ensemble de faits constants, il doit être déduit les conséquences juridiques suivantes :
- Sur la demande de sursis à statuer : d'une part, M. X... ne communique aucune information sur l'état d'avancement de sa plainte avec constitution de partie civile. D'autre part, les éléments ci-dessus énumérés sont suffisants pour permettre à la cour de statuer dans les limites de sa saisine, sur les demandes de M. X..., sans avoir à se prononcer sur la fausseté éventuelle de la signature de ce dernier sur le bon de livraison et le contrat de vente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
- Sur l'identité du vendeur, et les demandes dirigées contre la SOVIM : l'ensemble des pièces ci-dessus énumérées établissent la confusion entretenue au sein du groupe SGCA, entre la SOVIM, tant qu'elle était en activité, et la société TRANSLOC, qui partagent les même locaux, le même personnel, et les mêmes lignes de téléphone/ télécopie, et se présentent toutes deux comme sociétés de distribution de la marque Mercedes-Benz sur la Martinique. En vertu de la théorie de l'apparence, l'action en nullité ou en résiliation pouvait valablement être dirigée contre l'une ou l'autre de ces sociétés, ce qui explique que les premiers juges constatant qu'étant toutes deux à la procédure, ont admis devoir apprécier la demande principale en annulation. Par ailleurs, ces deux sociétés auraient pu être tenues in solidum des condamnations en paiement susceptibles d'être prononcées. Il est cependant observé d'une part que la déclaration de créance à la procédure collective ouverte du chef de la SOVIM a été rejetée comme tardive, sans demande de relevé de forclusion, ce qui rend les demandes indemnitaires dirigées contre les organes de la liquidation judiciaire de la SOVIM irrecevables. Le jugement qui n'est pas expressément critiqué sur ce point, bien que les demandes de condamnation contre Me Y... et Me Z... soient maintenues en appel sera confirmé. Par ailleurs, la société TRANSLOC revendique quant à elle sans équivoque la qualité de vendeur, mais M. X... n'a pas cherché à en tirer profit en dirigeant subsidiairement ses demandes contre cette société.
La demande de dommages-intérêts de M. X... contre les organes de la procédure collective de la SOVIM ne peut prospérer, leur résistance n'étant pas abusive, mais au contraire parfaitement justifiée.
- Sur la demande tendant à l'« annulation de la vente », le fondement choisi par M. X... étant la non-conformité de la chose par rapport au bon de commande, sans invoquer un quelconque vice du consentement, la demande ne peut tendre qu'à la sanction de l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, hors garantie des vices cachés qui n'a pas été demandée, soit, en vertu de l'article 1184 du code civil, la résolution du contrat pour inexécution, et non pas l'annulation comme demandé improprement.
Sur la conformité du véhicule, quelle que soit l'authenticité de la signature de M X... sur le bon de livraison portant la date du 30 décembre 2005, cette date est en revanche douteuse, car l'ensemble des documents rappelés en préalable et le déroulement logique des faits qui s'en déduisent tendent à accréditer la version de M X... en faveur d'une mise à disposition effective du véhicule courant février 2006 (certificat d'immatriculation, encaissement des acomptes, point de départ du calendrier des redevances de loyer).
Le contrat de vente TRANSLOC du 22 juin 2005 fait expressément référence à une facture pro forma JBno050225, qui n'est autre que la facture SOVIM du 2 juin 2005. Y est visé un véhicule type MEDIO 818 de 11 CV fiscaux, avec comme aménagement spécial, Mercedes, la climatisation, pour le prix clé en mains 152 400 €. En dehors de la signature sans réserve d'un bon de livraison contesté et au surplus antidaté, il n'est pas autrement contesté par la partie venderesse que M X... a immédiatement fait une réclamation au titre de la climatisation, et restitué le véhicule, en demandant qu'il soit remplacé par un autre conforme aux spécifications de sa commande. Un courrier à l'entête de Mercedes-Benz du 31 juillet 2006, lui fait savoir que son véhicule est à sa disposition après transformation du système de climatisation. M. X... conteste avoir jamais commandé de tels travaux, et le vendeur, sur qui repose la charge de cette preuve, ne produit aucun ordre de réparation ou autre document démontrant l'accord de M. X... pour ce type d'intervention alors que tous ses courriers démontrent invariablement qu'il a toujours demandé à défaut de remplacement total du véhicule, la restitution de son acompte ce qui équivaut à une demande de résolution de la vente.
Eu égard à la spécification de l'acquéreur dans le bon de commande relativement à son exigence d'un système de climatisation, au caractère essentiel de cette option en Martinique pour assurer du transport de personnes, il doit être admis avec M. X... que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme. Il convient donc de prononcer la résolution de la vente, en vertu de l'article 1184 du code civil, qui emporte anéantissement du contrat dès l'origine, et remise des choses dans leur état antérieur, étant observé qu'il n'est pas contesté que M. X..., de son côté, a restitué le véhicule dès le 28 mars 2006.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de la société TRANSLOC en paiement du solde du prix, démontre que la SNC M5R INDUSTRIES, que M. X... a pris soin d'alerter immédiatement de sa demande de résolution de la vente, n'a quant à elle jamais payé le prix de vente. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande en paiement ou son irrecevabilité en tant que demande nouvelle en appel. La remise en état des parties dans leur état antérieur ne concerne donc que la restitution des acomptes, qui est dûe de plein droit par la société TRANSLOC qui a reconnu les avoir reçus.
- Sur les conséquences de la résolution du contrat principal sur les contrats accessoires au montage financier : dans le cas d'espèce, seul le contrat de location est concerné, la cour n'ayant pas été saisie de demande de remboursement d'un contrat de prêt connexe. La disparition rétroactive du contrat de vente fait perdre son objet et sa cause au contrat de location. La convention liant les parties en date du 28 décembre 2005, en son article 2 qui règle l'interdépendance entre les deux contrats, stipule que pendant toute la durée de la location, le locataire fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur, et ce, pour quelque cause que ce soit, notamment la récupération des acompte versés, sans aucun recours ouvert contre le loueur. Il est spécialement prévu que si le contrat de location est résilié par suite de la résolution amiable ou judiciaire du contrat de vente, le locataire devra au loueur à titre d'indemnisation une somme représentative de la rentabilité escomptée de l'opération, égale à la différence entre d'une part le total des loyers augmenté d'une somme forfaitaire de 10 %, et d'autre part, le prix de vente du matériel. Mais en l'espèce, la société M5R INDUSTRIE persiste à demander la confirmation des condamnations prononcées en première instance, même dans l'éventualité où la vente serait " annulée " sic. Elle n'a donc pas formulé de demandes sur le fondement de l'article 2 de la convention. Cependant, il convient de constater que, le prix de vente n'ayant pas été payé, et le véhicule ayant été restitué immédiatement, la rentabilité escomptée de l'opération est nulle. A défaut d'invoquer le remboursement concomitant d'un prêt, une fois récupéré son acompte de 34 761, 99 €, aucun manque à gagner ne sera à déplorer par cette société. Elle sera donc déboutée de sa demande, et la demande de garantie par M. X... des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui, est sans objet.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société TRANSLOC. M. X... n'a formulé contre cette dernière aucune demande au titre des frais irrépétibles, et aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M5R INDUSTRIES et ACI.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société ACI et déclaré irrecevable la demande de M X... en ce qu'elle est dirigée contre le mandataire judiciaire de la SARL SOVIM,
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société M5R INDUSTRIES et la société TRANSLOC ;
Constate l'anéantissement du contrat dès l'origine, et ordonne la remise des choses dans leur état antérieur ;
Constate que la chose ayant été restituée depuis le 28 mars 2006, et le solde du prix de vente n'ayant pas été versé au vendeur, seuls les acomptes restent à restituer par la société TRANSLOC ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de vente ;
Déboute la société M5R INDUSTRIE de ses demandes en paiement ;
Dit la demande de garantie sans objet ;
Déboute la société M5R INDUSTRIE et la société ACI de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TRANSLOC aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Autorise Me GOURLAT-ROUSSEAU à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00802
Date de la décision : 16/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-16;09.00802 ?
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