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16/11/2012 | FRANCE | N°09/00173

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 novembre 2012, 09/00173


ARRET No
R. G : 09/ 00173

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012

GAN OUTREMER IARD-ETABLISSEMENT MARTINIQUE
C/
S. A. R. L ANTILLAISE D'EXPERTISE SAE X... Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France du 02 octobre 2007, enregistré sous le no 06/ 02656.

APPELANTE :
GAN OUTREMER IARD-ETABLISSEMENT MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal. 30, Boulevard du Général de Gaulle BP 421 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Géra

rd DORWLING-CARTER, de la SELARL DORWLING-CARTER CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :
S. A. R...

ARRET No
R. G : 09/ 00173

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012

GAN OUTREMER IARD-ETABLISSEMENT MARTINIQUE
C/
S. A. R. L ANTILLAISE D'EXPERTISE SAE X... Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France du 02 octobre 2007, enregistré sous le no 06/ 02656.

APPELANTE :
GAN OUTREMER IARD-ETABLISSEMENT MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal. 30, Boulevard du Général de Gaulle BP 421 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER, de la SELARL DORWLING-CARTER CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :
S. A. R. L ANTILLAISE D'EXPERTISE SAE, prise en la personne de son représentant légal. Immeuble du Port Route du Lamentin 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES 110, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Monsieur Claude X..., es qualité de représentant légal de Mathias X....... 97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Karine Y..., es qualité de représentante légale de Mathias X....... 97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012

Greffier lors des débats : Mme RIBAL,

ARRÊT : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 2 octobre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, Claude X... et Karine Y..., ès qualités de représentants légaux de Mathias X... ont été déclarés solidairement responsables avec le GAN de l'intégralité du préjudice causé à la société antillaise expertise (SAE) et une expertise à été ordonnée pour notamment décrire les dommages subis par le bateau HOBBY ONE dont elle est propriétaire.
Le GAN outre-mer IARD a interjeté appel le 23 octobre 2007 L'affaire a été radiée pour défaut de dépôt d'assignation par ordonnance du 13 novembre 2008.
Elle a été réinscrite au rôle par assignation du 27 janvier 2009.
Suite aux conclusions de désistement du GAN, les débats ont été réouverts par arrêt du 28 janvier 2011.
La clôture a été fixée au 10 mai 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le GAN, par écritures du 12 novembre 2011 conclut au constat d'un accord transactionnel, au donné acte de ce que la SAE a reçu 15 000 euros avant l'introduction de son action sans qu'elle soit intervenue dans le processus de paiement et au débouté des demandes des époux X..., à leur condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions et au visa de l'article L. 121. 12 du code des assurances le GAN soutient que les assurés, intimés, ne l'ont pas avisé du règlement pécuniaire qu'ils ont fait au profit de la SAE et ce malgré la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré ; Il soutient dès lors que la transaction passée entre les époux X... et la SARL lui est inopposable et qu'il n'y a donc pas lieu à remboursement de sa part.
En réponse, par écritures du 19 avril 2012, les époux X... rappellent avoir fait appel incident par conclusions du 18 novembre 2009, concluent à l'évocation de l'affaire au fond, sollicitent le remboursement par le GAN des 15 000 euros et demandent à être relevés par le GAN de toute condamnation prononcée à leur encontre. Ils concluent enfin à la condamnation du succombant au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à sa condamnation aux dépens.
À l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu'ils ne sont pas concernés par la transaction intervenue entre le GAN et la SAE pour défaut de dénonciation de celle-ci et prétendent que le GAN a en effet failli à sa mission d'information préalable en ne leur remettant pas un exemplaire des conditions générales afférentes aux garanties en violation des dispositions de l'article L 112-2 du code des assurances.
SUR QUOI :
1- sur l'appel principal :
Le désistement d'appel, par conclusions, est possible en toutes matières conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure civile et met fin à l'instance.
En l'espèce, le GAN s'est désisté de son appel par écritures du 6 décembre 2000 et la SAE a acquiescé par écrit à ce désistement comme l'y invitait la cour d'appel dans sa décision du 28 janvier 2011, rappelant la transaction intervenue entre elle et le GAN. Seuls les époux X... régulièrement invités à conclure sur ce désistement ne l'ont pas fait et partant n'invoquent aucun motif légitime de refus.
Il y a lieu en conséquence de déclarer parfait ce désistement de l'appel principal avec toutes les conséquences de droit.
2- sur l appel incident :
Aux termes de l'article L 121-2 du code de l'assurance, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ; toutefois, l'assureur peut être déchargé de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en sa faveur.
L'attitude personnelle des époux X..., à savoir leur négligence dans la conservation de leur droit à garantie par un règlement anticipé d'une partie du dommage, sans en référer à leur assureur les a privés de toute action contre le GAN ; il convient en conséquence de déclarer les époux X... mal fondés en leur appel incident, le GAN étant déchargé de sa responsabilité.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... succombant dans leur appel incident en supporteront la charge.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire
Sur l'appel principal :
Constate le désistement d'appel du GAN entraînant extinction de l'instance principale ;
Condamne le GAN aux dépens de l'instance principale ;
Sur l'appel incident :
Le disant mal fondé, déboute les époux X... de leur demande.
Rejette toute autre prétention ;
Condamne les époux X... aux dépens de l'appel incident.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL greffière, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00173
Date de la décision : 16/11/2012
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-16;09.00173 ?
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