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16/11/2012 | FRANCE | N°09/00141

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 novembre 2012, 09/00141


ARRET No
R. G : 09/ 00141
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012

LA SEMAVIL SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DU LAMENTIN
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 12 août 2008, enregistrée sous le no 07/ 00603.

APPELANTE :
LA SEMAVIL SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DU LAMENTIN, représentée par le Président de son conseil d'administration Z. I La Lézarde 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Joseph-Mathieu

SAINTE-LUCE, de la SELARL J. M SAINTE LUCE, avocat au barreau de MARTINIQUE.

INTIME :
Monsieur Jean-Pi...

ARRET No
R. G : 09/ 00141
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012

LA SEMAVIL SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DU LAMENTIN
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 12 août 2008, enregistrée sous le no 07/ 00603.

APPELANTE :
LA SEMAVIL SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DU LAMENTIN, représentée par le Président de son conseil d'administration Z. I La Lézarde 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE, de la SELARL J. M SAINTE LUCE, avocat au barreau de MARTINIQUE.

INTIME :
Monsieur Jean-Pierre X...... 97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA, de la SELARL MATHURIN-BELIA et ROTZEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE.

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Mme SUBIETA-FORONDA Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour donner effet à un accord d'échange de terrains entre M X... et la SEMAVIL, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort de France, par ordonnance du 12 août 2008, a ordonné à la SEMAVIL de passer l'acte authentique d'échange de la parcelle de 241 m ² située au sud de la propriété de M X..., parcelle contiguë à la parcelle appartenant à la société CAP 50, contre une bande de terre de 237 m ² appartenant à M X..., située au Nord le long du chemin communal, ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance. Il a par ailleurs été ordonné à la SEMAVIL de terminer le mur mitoyen de clôture avec la SARL CAP 50 avec pierres de parement sur toute la longueur et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance. Le juge des référés a débouté M. X... de sa demande de bornage, mais condamné la SEMAVIL à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, et une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SEMAVIL a formé appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2008.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2012, elle fait connaître qu'elle n'a exécuté les travaux qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé ce qui ne vaut pas acquiescement, que contestant tout accord survenu entre les parties, elle en demande le remboursement pour la somme de 61 085, 27 €, avec intérêts capitalisés au jour de la demande. L'absence d'acceptation par M. X... de sa proposition du 18 mai 2006, constitue selon elle une contestation sérieuse qui aurait dû conduire le juge des référés à décliner sa compétence. Elle affirme n'avoir jamais empiété sur le terrain de M. X..., alors que ce dernier ne s'est pas rendu chez le notaire pour concrétiser l'accord prévu, ce qui caractérise la mauvaise foi de ce dernier. Concernant le mur, elle fait observer que devant respecter le code des marchés publics et lancer un appel d'offres, l'exécution ne pouvait être enfermée dans un délai de 30 jours, mais qu'elle a néanmoins achevé les travaux en moins de 4 mois, soit avec la meilleure diligence.
Quant à l'acte d'échange, elle offre de démontrer que son notaire saisi dès après l'ordonnance a été retardé dans ses travaux en raison de ce que M. X... lui-même ne lui remettait pas son acte de propriété. Elle ne s'estime pas responsable du report de la signature de l'acte jusqu'au 1er juillet 2010. Le juge de l'exécution, saisi par M. X... avait ramené l'astreinte à 25 € par jour de retard. Elle n'a pas fait appel de cette décision mais demande à la cour de dire n'y avoir lieu à fixation de l'astreinte, ou subsidiairement, de suivre la décision du juge de l'exécution sur ce point. En tout état de cause, elle sollicite 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse du 21 mars 2012, M X... rappelle que l'accord des parties relativement à l'échange de terrains s'est noué le 18 juin 1999 ; que la SEMAVIL a immédiatement pris possession de sa parcelle, puis n'a plus répondu à toutes les mises en demeure de M. X... en vue de régulariser l'acte notarié, de 1999 à 2004, date à laquelle elle a vendu à la société CAP 50 la parcelle qui devait revenir à ce dernier. Il a fallu que celle-ci accepte de rétrocéder une partie de ce qu'elle a reçu, bien moindre que ce qui avait été promis à M. X..., en compensation de quoi, la SEMAVIL a accepté la construction d'un mur mitoyen et le règlement des honoraires de l'avocat de M. X.... Courant 2006, la SEMAVIL a certes entrepris la construction du mur mais non plus en pierres, sinon en parpaings, et en est restée là, contraignant M X... à l'action présentement engagée. Il n'existe aucune contestation sérieuse à ses prétentions, compte tenu de l'accord intervenu, et la désinvolture avec laquelle la SEMAVIL l'a traité depuis une dizaine d'années justifiait parfaitement le prononcer de l'astreinte. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas été convoqué chez le notaire pour signature de l'acte authentique et que ce sont ses diligences, et sa demande de radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile qui ont enfin abouti à l'exécution de la décision, ce qui a par ailleurs été stigmatisé par le juge de l'exécution, dans sa décision de liquidation de l'astreinte.
A cet égard, il souligne que le juge de l'exécution a conformément aux pouvoirs qui lui appartiennent mesuré la part de responsabilité incombant au débiteur de l'obligation, et fait application de la jurisprudence habituelle en la matière. La demande de modification de la décision prononçant l'astreinte est quant à elle infondée. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et demande 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être observé que l'ensemble des pièces de la SEMAVIL et des moyens de ses conclusions ont davantage trait à l'exécution de la décision déférée, qu'à sa contestation.
En particulier, aucune explication n'est donnée quant à l'accord du 18 juin 1999, la prise de possession immédiate du terrain de M X... par la SEMAVIL, la cession à une société tierce (CAP 50), au mépris de l'accord, de la parcelle qui devait revenir à ce dernier à titre d'échange, la bonne volonté de la société CAP 50 qui a œ oeuvré à la renégociation des termes de la transaction susceptible de dédommager M X... de l'accaparement de son terrain sans contrepartie.
Les termes des accords des 9 et 18 juin 1999 et 17 mai et 1er juin 2006 sont parfaitement clairs sur l'intention des parties concernant l'authentification de l'échange des terrains, et la construction du mur en pierres. Le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, lui permettant d'ordonner en référé l'exécution d'une obligation de faire qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'exécution qui a été faite de l'ordonnance, n'a aucune incidence sur l'appréciation des faits antérieurs, sauf à achever de convaincre les juges d'appel que seule l'astreinte prononcée et l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé ont permis de parvenir au but recherché. Qu'il soit seulement observé en ce qui concerne la saisine du Notaire en vue de la signature de l'acte authentique d'échange, que la SEMAVIL a en décembre 2008 présenté à Me Z... l'opération comme une vente à titre onéreux à M. X... d'un terrain d'une contenance ne correspondant pas à l'accord des parties, et au prix de 132 €/ m ², et qu'à l'interrogation du conseil de la SEMAVIL le 11 mai 2010 sur de prétendues vaines convocations de M. X..., le notaire n'a jamais reproché à M. X... un manque de diligences ou une réticence quelconque, il s'est contenté de renvoyer le 7 juin 2010 un projet d'acte d'échange compatible avec les prescriptions de l'ordonnance de référé, qui a finalement pu être signé le 1er juillet suivant.
Les mesures ainsi mises en œ uvre en référé par le premier juge s'étant avérées parfaitement adaptées et mesurées à la situation, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SEMAVIL conservera les dépens d'appel, et l'équité commande d'allouer à M. X... une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la SEMAVIL à payer à M. X... la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SEMAVIL aux dépens d'appel.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00141
Date de la décision : 16/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-16;09.00141 ?
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