ARRET No
R.G : 10/00825
X...
C/
SARL HYDRO GEO CONSULT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 24 septembre 2010, enregistrée sous le no 10/00259.
APPELANT :
Monsieur Olin X...
...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SARL HYDRO GEO CONSULT
25 Rue Gustave Fabre
11100 NARBONNE
représentée par Me Pierre DEBRAY de la SELARL PH DEBRAY, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 08 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 septembre 2012, puis prorogée au 12 OCTOBRE 2012.
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL HYDRO GEO CONSULT a réalisé à la demande de
M. X... une étude hydrogéologique concernant des eaux de source situées à la Palma (république dominicaine) afin d'étudier la possibilité de créer une usine d'embouteillage.
Après réalisation des travaux, deux factures ont été émises pour un montant total de 14 101 €.
Malgré deux deux mises en demeures des 5 juin 2007 et 5 février 2008, M. X... n'a pas payé la somme sollicitée.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2010, la SARL HYDRO GEO CONSULT a fait assigner M. X... devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, lequel par ordonnance du 24 septembre 2010 a condamné M X... à payer à la SARL HYDRO GEO CONSULT la somme provisionnelle de 14 101 €
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 14 décembre 2010, M. X... a relevé appel de cette décision .
Il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à référé eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse.
Il fait valoir, en substance, que l'action est mal dirigée, que la demande d'étude et l'engagement de payer les factures a été pris par la SA GIRASOLES TROPICALES dont il est le gérant et produit une attestation émanant de la chambre de commerce de Saint-Domingue.
La SARL HYDRO GEO CONSULT demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et y ajoutant de lui octroyer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que c'est à bon doit que le juge des référés lui a octroyé la somme provisionnelle de 14 101 €, correspondant au montant des factures impayées dans la mesure où
M. X... s'est engagé personnellement à régler cette somme et où l'existence légale d'une SA GIRASOLES TROPICALES est plus que contestable.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2012.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Fort de France du 24 septembre 2010 et aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement notifiées le5 septembre 2011 pour l'intimée et le 18 avril 2012 pour l'appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 809 al.2 du code de procédure
civile, le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontestable. Il ne peut accorder une provision que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, s'il est exact que le rapport de la SARL HYDRO GEO CONSULT a été réalisé pour le compte de la SA GRIRASOLES TROPICALES, il n'en résulte pas moins des différents courriers échangés entre les parties et notamment celui du 20 mars 2008 aux termes duquel M. Olin X... reconnaît être personnellement redevable du paiement des factures et sollicite des délais de paiement, que ce dernier est redevable à titre personnel et non en tant que gérant des sommes sollicitées.
En conséquence, l'obligation ne paraît pas sérieusement
contestable et il y a lieu à référé.
C'est à juste titre que le juge des référés a accordé une provision d'un montant de 14 101 € correspondant au paiement des factures que M. X... s'était engagé à payer personnellement.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de Fort de France en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Olin X... à payer à la SARL HYDRO GEO CONSULT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Olin X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,