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05/10/2012 | FRANCE | N°11/00696

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 05 octobre 2012, 11/00696


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No
R. G : 11/ 00696

Y...

C/

X...
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Mai 2011, enregistré sous le no 10/ 01680.

APPELANTE :

Madame Martine Julie Y...... 97215 RIVIERE-SALEE/ MARTINIQUE

représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011005493 du 14/ 12/ 20

11 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :

Monsieur Georges Adrien Mari...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No
R. G : 11/ 00696

Y...

C/

X...
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Mai 2011, enregistré sous le no 10/ 01680.

APPELANTE :

Madame Martine Julie Y...... 97215 RIVIERE-SALEE/ MARTINIQUE

représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011005493 du 14/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :

Monsieur Georges Adrien Marie X... Je me constitue au nom de Monsieur Georges, Adrien, Marie X.... ... 97280 LE VAUCLIN

représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRET : Contradictoire

Prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugements des 15 février et 19 avril 2007, la séparation de corps entre Mme Martine Y... et M. Georges X... a été prononcée et ce dernier condamné à verser la somme de 304, 90 euros par mois, au titre de la pension alimentaire pour l'enfant Samuel et celle de 480, 00 euros au titre du devoir de secours.
Saisi par M. X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement contradictoire du 17 mai 2011, fixé à la somme de 250, 00 euros par mois la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de Samuel et à la même somme, celle due à Mme Y... au titre du devoir de secours.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2011, Mme Y... a relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2012, l'appelante a fait assigner M. X... devant la présente cour.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 avril 2012, Mme Y... a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que l'intimé ne justifie pas d'éléments nouveaux de nature à diminuer le montant de la pension alimentaire et à supprimer la somme versée au titre du devoir de secours, de condamner en conséquence M. X... au paiement de deux sommes mensuelles de 450, 00 euros.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la confirmation du jugement querellé.
Elle a réclamé enfin la somme de 1 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle est sans emploi, tant en raison de son propre état de santé que de celui de Samuel reconnu comme handicapé. Elle détaille le montant de ses charges courantes, outre celles nécessitées par son fils. Elle remet en cause les dires de l'intimé relativement à une prétendue hospitalisation et à ses dettes et souligne que son contradicteur dissimule des revenus.
Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2012, M. Georges X... a demandé à la cour la confirmation du jugement déféré sauf à supprimer la somme mise à sa charge depuis la séparation du couple au titre du devoir de secours.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l'appelante exagère l'importance du handicap de Samuel, qu'elle a sollicité la conversion de la séparation de corps en divorce ce qui mettra fin au devoir de secours et qu'elle ne justifie ni de son état de santé, ni de ce qu'elle ne peut travailler.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012.
Dans une note en délibéré reçue à la cour le 16 juillet 2012, le conseil de M. X... a transmis le jugement rendu par le juge aux affaires familiales, le 21 mars 2012, par lequel la séparation de corps des époux X... Y... a été convertie en divorce.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Aux termes de l'article 255 6 ème du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint.
Le montant de cette pension est fixé compte tenu des besoins de l'époux créancier et des facultés de son conjoint débiteur.
En l'espèce, la séparation de corps des époux a été convertie en divorce, par jugement du 21 mars 2012. Le devoir de secours auquel M. X... a été condamné a donc pris fin.
La cour doit, en conséquence, infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la part contributive de M. X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Le premier juge a fixé la contribution du père à la somme de 250, 00 euros en tenant compte des revenus et charges de chacune des parties. S'il est établi que M. X... a de nombreuses dettes et supporte une saisie sur son salaire, il bénéficie d'un revenu mensuel minimum de 2 800, 00 euros. De son côté, Mme Y... ne perçoit que des prestations sociales de l'ordre de 760, 00 euros par mois et acquitte un loyer de 530, 00 euros. La somme versée par l'intimé au titre du devoir de secours n'a aujourd'hui plus lieu d'être.
Dans ces conditions, la cour peut fixer à la somme de 350, 00 euros par mois la part contributive de M. X... à l'entretien et l'éducation de son fils SAMUEL. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie la condamnation de M. X... à verser à Mme Y... la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
M. X... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu au versement d'une somme au titre du devoir de secours, au vu du jugement du 21 mars 2012 convertissant la séparation de corps de M. Georges X... et de Mme Martine Y... en divorce ;
Condamne M. Georges X... à verser à Mme Martine Y... la somme de 350, 00 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de son fils Samuel ;
Dit que ladite pension sera payable et indexée suivant les indications contenues dans le jugement déféré ;
Condamne M. Georges X... à verser à Mme Martine Y... la somme de 1 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Georges X... aux dépens.

Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffère, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00696
Date de la décision : 05/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-10-05;11.00696 ?
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