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28/09/2012 | FRANCE | N°11/00415

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 septembre 2012, 11/00415


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00415
SCI BIO ESPACE C/ LA GENERALE RENOVATION CARAIBES SARL GENERALE RENOVATION CARAIBES

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00069
APPELANTE :
SCI BIO ESPACE, prise en la personne de son gérant M. Erick X... C/ 0 Pharmacie X... Centre Médical Bio Espace 97240 LE FRANCOIS

représentée par Me Sylvie CALIXTE, avoca

t au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
LA GENERALE RENOVATION CARAIBES, prise en la personn...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00415
SCI BIO ESPACE C/ LA GENERALE RENOVATION CARAIBES SARL GENERALE RENOVATION CARAIBES

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00069
APPELANTE :
SCI BIO ESPACE, prise en la personne de son gérant M. Erick X... C/ 0 Pharmacie X... Centre Médical Bio Espace 97240 LE FRANCOIS

représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
LA GENERALE RENOVATION CARAIBES, prise en la personne de son représentant légal Les Villages de Rivières Roche Bt F6 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
LA SCP Y..., es qualité de mandataire judiciaire...... 97256 FORT DE FRANCE Cédex

représenté par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Z... nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan. LOT ;... 97200 FORT DE FRANCE

représentée par Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire,
Prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 9 juin 2011, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Fort de France a admis au passif de la SCI BIO ESPACE, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 20 janvier 2009, la créance de la SARL GENERALE DE RENOVATION CARAIBES pour la somme de 6 858, 03 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus.
La SCI BIO ESPACE a relevé appel de l'ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2011, l'appelante a demandé à la cour la reformation de l'ordonnance déférée, la constatation que le créancier n'a pas répondu à la lettre de contestation dans le délai de 30 jours et, par conséquent, le rejet de la créance.
Par conclusions déposées au greffe le 14 novembre 2011, la SARL GENERALE RENOVATION CARAIBES) désignée ensuite SARL GRC (a demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance déférée, le débouté de l'ensemble des prétentions adverses et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas avoir répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire puisque ce dernier proposait l'admission partielle de sa créance pour un montant qui lui paraissait conforme. Elle rappelle encore que le débiteur ne peut se prévaloir du défaut de réponse du créancier pour s'opposer à l'admission de sa créance.
Par conclusions déposées au greffe le 8 février 2012, la SCP Y..., es qualités de mandataire judiciaire et la SELAS Z... A..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, sont intervenues volontairement à la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur l'intervention volontaire de la SCP Y... et de la SELAS Z... A... :
Par jugement du 29 juin 2010, un plan de redressement de la SCI BIO ESPACE, placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2009, a été arrêté et Me Z... nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Il convient de constater l'intervention volontaire de la SCP Y..., es qualités de mandataire judiciaire et de la SELAS Z... A..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Sur l'admission de la créance de la SARL GRC :
Aux termes de l'article L 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
En l'espèce, la SARL GRC n'a pas répondu au courrier du mandataire judiciaire l'avertissant qu'il proposerait l'admission de sa créance pour partie uniquement dans le délai légal requis. Le juge commissaire, qui a donc admis ladite créance à ce montant, a fait une exacte application du texte sus visé.
L'ordonnance attaquée recevra confirmation.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie le paiement par l'appelante de la somme de 1 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
La SCI BIO ESPACE supportera les dépens, pour le recouvrement desquels distraction sera autorisée au bénéfice de Me C. E TUROLLA-KARSALLAH.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'intervention volontaire de la SCP Y..., es qualités de mandataire judiciaire de la SCI BIO ESPACE et de la SELAS Z... A..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite SCI ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI BIO ESPACE à verser à la SARL GRC la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI BIO ESPACE aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de Me C. E TUROLLA-KARSALLAH.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00415
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-28;11.00415 ?
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