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28/09/2012 | FRANCE | N°11/00296

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 septembre 2012, 11/00296


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00296

COMMUNE DE SAINTE ANNE C/ SA USINE DU MARIN SARL SOMARLOC SARL LOCATION DE VOITURES MARTINIQUAISES BUDGET

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Mars 2011, enregistré sous le no 04/ 00102.

APPELANTE :
COMMUNE DE SAINTE ANNE, représentée par son maire en exercice M. Garcin X... Hôtel de Ville Place Abbé Morland-Bourg 97227 SAINTE ANNE
représentée par Me Claudette DUHAMEL,

avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :
SA USINE DU MARIN, prise en la personne de son repré...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00296

COMMUNE DE SAINTE ANNE C/ SA USINE DU MARIN SARL SOMARLOC SARL LOCATION DE VOITURES MARTINIQUAISES BUDGET

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Mars 2011, enregistré sous le no 04/ 00102.

APPELANTE :
COMMUNE DE SAINTE ANNE, représentée par son maire en exercice M. Garcin X... Hôtel de Ville Place Abbé Morland-Bourg 97227 SAINTE ANNE
représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :
SA USINE DU MARIN, prise en la personne de son représentant légal Mongérald 97290 LE MARIN
représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

SARL SOMARLOC, prise en la personne de son représentant légal Chez AUTO GM Acajou 97232 LE LAMENTIN
non représenté

SARL LOCATION DE VOITURES MARTINIQUAISES BUDGET, prise en la personne de son représentant légal Rond Point Aéroport 97286 LE LAMENTIN
non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : MmeDERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : défaut
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant adjudication du 29 septembre 1876, la SA USINE DU MARIN est devenue propriétaire d'une habitation dite Bellevue ou Bellefonds, sise sur la commune de Sainte Anne (Martinique), d'une contenance de 195 hectares 48 ares et 18 centiares.
Se plaignant de l'occupation d'une partie de ce terrain, précisément de la parcelle cadastrée section E no 146, par une société de location de voitures exploitant sous l'enseigne Budget et se prévalant d'un titre d'occupation accordé par la commune, la SA USINE DU MARIN a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort de France la COMMUNE DE SAINTE ANNE et la société LOVOMA puis SOMARLOC.
Par jugement du 9 octobre 2007, la juridiction a sursis à statuer sur la recevabilité de l'action et la question de la propriété de la parcelle E 146 et ordonné une expertise.
L'expert nommé a déposé son rapport, le 11 décembre 2008. Il y conclut que, au vu des titres, la parcelle en cause, occupée par la société exploitant sous l'enseigne BUDGET, est la propriété de la SA USINE DU MARIN. Il précise qu'il n'a pu obtenir la communication des baux consentis par la commune à la société de location de véhicules. Il indique qu'il ne peut donc émettre d'avis en cas de fait possessoire.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2011, le tribunal de grande instance a dit que la SA USINE DU MARIN est propriétaire de la parcelle E 146, ordonné à la COMMUNE DE SAINTE ANNE de ne consentir aucun titre d'occupation sur ladite parcelle sous astreinte de 10 000, 00 euros par infraction constatée, ordonné à la société SOMARLOC son départ des lieux sous astreinte de 100, 00 euros par jour à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 120 jours, ordonné à la même société de détruire les ouvrages édifiés et remettre en état la parcelle, sous la même astreinte, s'est réservé la liquidation des astreintes, condamné la COMMUNE à la somme de 300 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts, ordonné l'exécution provisoire et condamné la COMMUNE et la société SOMARLOC à la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 avril 2011, la COMMUNE DE SAINTE ANNE, dûment représentée, a relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice des 28 juin et 20 juillet 2011, l'appelante a fait assigner la SARL SOMARLOC et la SARL LOCATION DE VOITURE MARTINIQUAISE devant la présente cour aux fins de leurs interventions respectives à la procédure.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 26 avril 2012, la COMMUNE DE SAINTE ANNE a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la SA USINE DU MARIN irrecevable et mal fondée en son action, de constater que l'intimée n'établit pas sa qualité de propriétaire de la parcelle E 146, située dans le domaine public maritime de l'Etat et actuellement louée à la SA SOMARLOC, de constater qu'elle est en possession de cette parcelle à titre de propriétaire, tant en vertu de ses titres de propriété de 1965 et de 1970, qu'en vertu d'une possession plus de trentenaire, paisible, publique et non équivoque et de condamner la SA à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, pour procédure abusive et celle de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, et s'agissant de la recevabilité de l'action, elle expose que son adversaire confond intérêt à agir et qualité pour agir et lui conteste cette dernière qualité. Elle affirme ensuite qu'il est incontestable que la parcelle fait partie du domaine public de l'Etat puisqu'elle jouxte une mangrove et qu'elle se situe dans la zone des 50 pas géométriques. Elle soutient encore que la SA USINE DU MARIN aurait dû faire valider son titre par la commission de vérification des titres.
Elle indique en outre prouver sa possession trentenaire, paisible et non équivoque sur la parcelle pour y avoir consenti de nombreux baux.
Elle précise encore que l'intimée ne subit aucun préjudice puisqu'elle savait que les parcelles figurant dans son titre de propriété et incluses dans le domaine public de l'Etat avaient été vendues par l'Etat à la COMMUNE DE SAINTE ANNE.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 23 mars 2012, la SA USINE DU MARIN a demandé à la cour la confirmation du jugement déféré et l'homologation du rapport d'expertise judiciaire.
Elle a sollicité, en conséquence, de la cour qu'elle dise qu'elle est propriétaire de la parcelle E 146, ordonne à la COMMUNE DE SAINTE ANNE de ne consentir aucun titre d'occupation sur ladite parcelle sous astreinte de 50 000, 00 euros par infraction constatée, ordonne à la société SOMARLOC son départ des lieux sous astreinte de 1 000, 00 euros par jour de retard et au besoin avec le recours de la force publique, ordonne à la même société de détruire les ouvrages édifiés et remettre en état la parcelle, sous la même astreinte, dise que passé un délai de trente jours à compter de la date où le jugement sera devenu définitif elle pourra procéder auxdits travaux aux frais de la SOMARLOC, condamne la COMMUNE à la somme de 300 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts et condamne la COMMUNE et la société SOMARLOC à la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, et au titre de la recevabilité de ses demandes, elle expose que la parcelle ne se situe pas dans la zone des 50 pas mais en limite de cette zone. Elle invoque à son profit une notoriété prescriptive et acquisitive de 1975 établie par notaire.
Elle se fonde sur son titre pour démontrer sa propriété sur ladite parcelle, propriété consacrée par l'extrait de plan cadastral et le plan de bornage des propriétés limitrophes.
Elle affirme que les titres de propriété dont se prévaut l'appelante ne concernent pas la parcelle en cause et qu'il en est de même des baux produits aux débats. Elle dénie à son adversaire toute preuve d'occupation acquisitive.
Au titre de son préjudice, elle indique que la COMMUNE l'a privée des revenus qu'elle aurait pu tirer de la location commerciale.
La SARL SOMARLOC, régulièrement citée à sa personne et la SARL LOCATION DE VOITURE MARTINIQUAISE, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'action de la SA USINE DU MARIN :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, le tribunal a estimé que le litige portant précisément sur le fait de déterminer qui est le propriétaire de la parcelle cadastrée section E no 146 sise Commune de Sainte Anne lieudit Habitation Belfond d'une contenance de 36 ares et 52 centiares, la SA USINE DU MARIN a un intérêt évident à agir pour voir reconnaître son droit de propriété sur cette parcelle.
En statuant ainsi, la démonstration préalable du bien fondé de l'action n'étant pas exigée, les premiers juges ont nullement confondu qualité à agir et intérêt à agir et ont parfaitement considéré que l'intimée avait un intérêt légitime au succès de sa prétention.
Le jugement, en ce qu'il a déclaré l'action de la SA USINE DU MARIN recevable doit, par conséquent, être confirmé.
Sur la propriété de la parcelle litigieuse :
Vu les dispositions des articles 711 et 712 du code civil, Vu les termes des articles L 5 511 et suivants du code de la propriété des personnes publiques,
Le tribunal a fondé sa décision sur le titre du 21 octobre1876, sur la concordance existante entre la position actuelle de la parcelle E 146 et celle, plus grande, acquise par l'intimée et décrite dans le même titre retranscrit et sur l'extrait de plan cadastral qui définit précisément la position et la contenance de la parcelle litigeuse.
Il est effectif que l'habitation Belfond acquise par la SA USINE DU MARIN en 1876 pour une contenance de 195 hectares 48 ares et 18 centiares s'est vue amputer, par la suite, de la zone des cinquante pas géométriques. La parcelle E 146 d'une contenance de 36 ares et 52 centiares, voire moindre, est, au vu des extraits cadastraux et plan de masse produits aux débats, située au-delà de cette zone, comme a pu le constater l'expert judiciaire commis, lequel a conclu : « au vu du titre de l'USINE DU MARIN, l'habitation Belfort ayant à l'origine de propriété comme limite ouest la mer, et ce avant l'établissement de la zone des cinquante pas géométriques, il nous semble que la revendication de la SA est fondée ».
Par ailleurs, nulle pièce produite aux débats par l'appelante démontre son droit de propriété, voire sa possession sur cette parcelle. Dans ces circonstances, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que le droit de propriété de l'intimée sur la parcelle litigieuse était établi. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et, par la suite, en toutes ses dispositions, les montants des condamnations et astreintes tels que fixés en première instance étant suffisants à garantir l'exécution de la décision.
Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive :
Le débouté des prétentions principales de la COMMUNE de SAINTE ANNE entraîne le rejet de cette demande.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE ANNE au paiement de la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'appelante supportera les dépens, lesquels comprendront le coût du constat d'huissier.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la COMMUNE DE SAINTE ANNE de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la COMMUNE DE SAINTE ANNE au paiement à la SA USINE DU MARIN de la somme de 2 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la COMMUNE DE SAINTE ANNE aux dépens, lesquels comprendront le coût du constat d'huissier.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00296
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-28;11.00296 ?
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