COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00290
X... C/ Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no 11/ 00022.
APPELANT :
Monsieur Benoît Sylvain Antoine X...... 97212 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Claudine Michèle Y... épouse X... ... 97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme Michèle SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Du mariage entre M. Benoît Sylvain X... et Mme Claudine Michèle Y... est issu un enfant Lou-Ann, née le 12 mars 2000.
Saisi par une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 7 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à l'ordonnance, constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal, dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les parents, dit n'y avoir lieu à l'audition de l'enfant Lou-Ann, fixé la résidence de celle-ci chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, dit que M. X... devra verser à la mère une contribution de 260 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, outre les frais de scolarité de celle-ci.
Selon déclaration reçue le 27 avril 2011, M. X... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 26 mai 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu pour la fixation de la pension alimentaire que les frais de scolarité seront exclusivement à sa charge, de lui donner acte de ce qu'il ne remet pas en cause la pension alimentaire de 260 euros à condition que les frais de scolarité soient partagés pour moitié avec Mme Y.... Il fait valoir qu'il n'a donné son accord que pour le montant de la pension alimentaire allouée mais qu'il n'a pas accepté de prendre sa charge en outre l'intégralité des frais de scolarité alors que ceux-ci ne sont pas limités dans le temps ni dans leur montant.
Bien qu'ayant constitué avocat, Mme Y... n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X... a limité son appel aux dispositions de la décision déférée ayant mis à sa charge l'intégralité des frais de scolarité de l'enfant. Mme Y... n'a pas conclu en réponse.
Au regard des ressources et charges respectives des parties, telles que mentionnées dans la décision déférée, et compte tenu du montant de la pension alimentaire allouée, soit 260 euros par mois, qui n'est nullement remis en cause, il apparaît plus adapté aux facultés contributives des parents de partager pour moitié les frais de scolarité entre eux.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Infirme la décision déférée en ses seules dispositions ayant mis intégralement à la charge du père les frais de scolarité de l'enfant Lou-Ann et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Donne acte à M. Benoît Sylvain X... de ce qu'il ne remet pas en cause le montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Lou-Ann, soit 260 euros par mois ;
Dit que les frais de scolarité de l'enfant Lou-Ann seront partagés pour moitié entre chacun des parents ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.