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28/09/2012 | FRANCE | N°11/00264

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 septembre 2012, 11/00264


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00264

X... C/ Y...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Décembre 2009, enregistré sous le no 09/ 00973.

APPELANTE :
Madame Myriam Gabrielle X...... 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Olivier Y... ... 97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Béatrice BANGUIO, avoc

at au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 ...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00264

X... C/ Y...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Décembre 2009, enregistré sous le no 09/ 00973.

APPELANTE :
Madame Myriam Gabrielle X...... 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Olivier Y... ... 97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l'union libre entre M. Olivier Eric Y... et Mme Myriam Gabrielle X... est issue l'enfant Marine, née le 23 octobre 2004.
Statuant sur l'assignation délivrée par Mme X... aux fins de fixation des modalités de vie de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 17 décembre 2009, dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, dont la résidence a été fixée en alternance chez chacun de ses parents, dit n'y avoir lieu à fixer une contribution pour les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires de l'enfant.
Selon déclaration reçue le 16 décembre 2010, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à contribution pour les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant et partagé par moitié les frais scolaires extra scolaires entre les parents, de faire injonction à M. Y... de verser aux débats les justificatifs de ses revenus et en tout état de cause, de dire que ce dernier devra lui verser la somme de 400 euros par mois au titre de sa part contributive et devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 21septembre 2011, M. Y... demande à la cour de débouter Mme X... de toutes ses fins et conclusions, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à contribution pour les frais d'entretien et l'éducation de l'enfant et y ajoutant, de condamner Mme X... à lui payer la somme de 250 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Marine ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 février 2012 rectifiée par décision du 17 avril 2012.

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Sollicitant une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant, Mme X... soutient que M. Y... a des revenus très supérieurs aux siens et qu'elle assure presque l'intégralité des frais scolaires.
En réplique, M. Y... allègue que Mme X... a des ressources plus importantes que les siennes et benéficie de revenus qu'elle occulte, notamment locatifs alors qu'en outre elle a un nouveau compagnon, qu'il a pris en charge de nombreux frais pour l'enfant et que par ailleurs, ses revenus ont diminué, car il lui a été notifié son licenciement. Il demande donc que lui soit allouée une pension alimentaire pour l'enfant.
La cour estimant avoir des éléments d'appréciation suffisants pour statuer en toute connaissance de cause, il n'y a pas lieu à enjoindre la production de nouvelles pièces.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
M. Y..., pharmacien, percevait un salaire mensuel moyen net s'élevant à 3 750 euros en juin 2011 et, selon son avis d'imposition, à 3 709 euros en 2009. Il a produit un courrier du 20 mai 2011 lui notifiant son licenciement mais n'a pas démontré une baisse de ses revenus postérieurement à cette date. Propriétaire d'un bien immobilier à la résidence Verseau, il en acquitte les taxes foncières et des charges de co-propriété. Mme X... soutient qu'il perçoit des revenus locatifs à ce titre mais ne l'a pas démontré. Hormis les charges courantes, il assume un loyer de 1063 euros charges comprises, une taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu. Il affirme rembourser les échéances mensuelles d'un crédit immobilier de 545 euros mais n'a pas produit le justificatif correspondant, cité mais non remis dans son dossier de plaidoirie. Il justifie avoir acquitté divers frais de cantine, garderie et de centres de loisirs pour son enfant.
Mme X... a perçu en 2009 la somme de 42 135 euros selon son avis d'imposition, soit environ 3 511 euros par mois. Le cumul net imposable de son bulletin de salaire de juin 2011 fait apparaître un salaire moyen de 4 866 euros. Co-gérante de la SCI familiale " CASE A BEBÉ MAN ROMIL ", elle soutient que celle-ci n'a pour objet que de gérer les biens de sa mère et qu'elle n'en perçoit aucun revenu, ayant produit une attestation d'expert comptable précisant que la SCI a eu un résultat comptable déficitaire en 2009. Indiquant qu'elle loge dans une maison familiale, elle en acquitte la taxe foncière, paye des charges de copropriété ainsi qu'une taxe d'habitation. Elle justifie avoir acquitté divers frais de cantine, de garderie, pour des activités extra scolaires pour l'enfant ainsi que des cotisations de mutuelle, d'assurance scolaire et d'habitation.
Au regard des justificatifs produits par les parties, démontrant que chacune d'entre elles contribue au paiement des frais d'entretien de l'enfant commun, compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents, des besoins de l'enfant eu égard à son âge et du fait qu'est mise en place une garde alternée, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à fixer une contribution pour les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant et ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires de l'enfant. En conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande de pension alimentaire.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, l'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mme Myriam Gabrielle X... aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00264
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-28;11.00264 ?
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