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28/09/2012 | FRANCE | N°11/00263

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 septembre 2012, 11/00263


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00263

X... C/ Y...

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 25 novembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00360.

APPELANT :
Monsieur Sylvain Louis X...... 97290 LE MARIN
représenté par Maître Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉE :
Madame Vanessa Y...... 97227 SAINTE ANNE
re

présentée par Me Sandrine-emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridiction...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00263

X... C/ Y...

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 25 novembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00360.

APPELANT :
Monsieur Sylvain Louis X...... 97290 LE MARIN
représenté par Maître Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉE :
Madame Vanessa Y...... 97227 SAINTE ANNE
représentée par Me Sandrine-emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002580 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 OCTOBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l'union libre entre M. Sylvain Louis X... et Mme Vanessa Anne-Marie Marguerite Jeaninne Y... est issu l'enfant Ewenn, né le 20 octobre 2006.
Saisi par la requête de M. X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 21 juin 2010, dit que les parents exerçent en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence fixée en alternance chez ses parents pour une durée de quatre mois, à raison d'une semaine chez chacun d'eux, avec partage des vacances scolaires d'été par moitié, sauf meilleur accord des parents et a ordonné avant dire droit une enquête sociale.
Après dépôt de l'enquête sociale le 14 octobre 2010, par jugement du 25 novembre 2010, le juge aux affaires familiales à désigné l'APMF aux fins d'effectuer une médiation familiale entre les parents, dit que les parents exerçent en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence fixée chez la mère, attribué au père un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, fixé à 100 euros par mois la contribution de M. X... pour les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, débouté M. X... de sa demande d'expertise psychologique.
Selon déclaration reçue le 15 avril 2011, M. X... a relevé appel de cette décision, limité aux dispositions ayant organisé le droit de visite et d'hébergement les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires, sollicitant le maintien du principe de la garde alternée à raison d'une semaine sur deux ou, à défaut un droit de visite supplémentaire le mercredi de chaque semaine.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2011, Mme Y... demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes, de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et de l'infirmer en ce qui concerne le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 200 euros par mois avec indexation.
Par dernières conclusions déposées le 30 décembre 2011, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé au gré des parties la fréquence du droit de visite et d'hébergement de l'enfant avec ses parents, de débouter Mme Y... de ses demandes, notamment de fixation d'une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'enfant, de prononcer une garde alternée pour l'enfant à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et de maintenir son droit de visite et d'hébergement durant les petites et grandes vacances scolaires par moitié ainsi que le montant de la pension allouée. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonné un droit de visite et d'hébergement à son profit les fins de semaine à compter du vendredi soir où il récupérera l'enfant après l'école jusqu'au lundi matin où il le déposera à l'école ainsi que les mercredis, qu'il soit dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile et que soient partagés les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2012 rectifiée par ordonnance du 20 avril 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le mode de résidence de l'enfant
A l'appui de ses prétentions, M. X... soutient que postérieurement à l'enquête sociale diligentée, la garde alternée s'est poursuivie avec une meilleure prise en charge de l'enfant qui a permis à celui-ci de retrouver son épanouissement. Exposant qu'il s'est soumis à un suivi psychologique et que la médiation familiale n'a pu être menée à son terme, non de son fait, il allègue que la communication entre les parties est très difficile et que Mme Y... s'oppose à toute proposition au point que la libre organisation laissée aux parties par le juge n'a pu être mise en place.
Mme Y... s'oppose à toute modification du droit de visite et d'hébergement de l'enfant et de sa résidence, affirmant qu'elle n'est pas responsable de ce que la médiation familiale n'a pu se poursuivre. Elle soutient qu'eu égard aux domiciles éloignés des parties, le père demeurant au Marin mais travaillant à Ducos et l'enfant étant scolarisé à Sainte-Anne, le trajet serait très éprouvant pour Ewenn alors que celui-ci a retrouvé un équilibre depuis la mise en place du nouveau droit de visite et d'hébergement.
Les parties ont chacune produit de nombreuses attestations justifiant de leurs capacités éducatives et affectives réciproques.
Toutefois, si l'enquête sociale de l'AMPEP du 14 octobre 2010 fait apparaître que chacun des parents bénéficie de conditions de vie et d'accueil satisfaisantes et se montre attentif au bien-être de l'enfant, il en ressort également qu'il existe des relations conflictuelles entre M. X... et Mme Y... ainsi qu'une absence de dialogue et de communication entre eux.
L'enquêteur social mentionne aussi des différences éducatives fondamentales entre les parents, ainsi que le comportement intrusif du père qui compliquent le passage de l'enfant d'un domicile à l'autre. Il est aussi mentionné que M. X..., qui apparaît comme un père impliqué mais surprotecteur, adopte un fonctionnement éducatif peu profitable à l'enfant, disqualifiant fréquemment sa mère devant lui, et que l'enfant est perturbé, se trouvant pris dans un conflit de loyauté.
A cet égard, si M. X... a versé aux débats diverses attestations datant de 2010 et 2011 desquelles il ressort que l'enfant est épanoui, il convient de rappeler que la mesure de garde alternée n'avait été ordonnée que pour une durée de quatre mois, étant devenue effective dès septembre 2010, et que l'enfant a résidé postérieurement de façon habituelle chez sa mère.
Or, il ressort des propres écritures des parties que des conflits persistants concernant le mode de vie de Ewenn opposent M. X... et Mme Y..., qui ont toujours des difficultés à communiquer, étant souligné que la médiation ordonnée par le premier juge n'a pu aboutir, chacune des parties s'en rejetant la responsabilité et qu'en outre, le père réside au Marin et l'enfant est scolarisé à Sainte-Anne, ce qui implique des temps de trajet conséquents devant être pris en compte pour le quotidien de l'enfant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt de l'enfant commande de maintenir sa résidence chez sa mère et de confirmer les modalités et la fréquence du droit de visite et d'hébergement du père, qui paraît adapté au rythme de l'enfant, eu égard à son jeune âge et à l'éloignement géographique des parents, aucune pièce ne justifiant que l'équilibre acquis de Ewenn, que son cadre et ses habitudes de vie soient à nouveau bouleversés.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces points.
Sur le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Mme Y... sollicite une augmentation de la pension alimentaire allouée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, alléguant de ses faibles ressources et de ses lourdes charges. M. X... s'y oppose, soutenant que l'intimée n'ayant pas interjeté appel incident, conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, il ne saurait être fait droit sa demande.
Or, en l'espèce, Mme Y... peut tout à fait dans ses conclusions d'appel former reconventionnellement une demande, laquelle sera donc examinée.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante.
M. X... perçoit un salaire de 1700 euros par mois. Outre les charges courantes, il acquitte un loyer de 695 euros par mois.
Mme Y... perçoit la somme de 375, 48 euros au titre du revenu de solidarité active, outre les allocations familiales. Hormis les charges courantes, elle assume un loyer de 300 euros par mois, déduction faite de l'allocation logement. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, le montant de la pension alimentaire allouée paraît adapté et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens
Succombant en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Sylvain Louis X... aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00263
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-28;11.00263 ?
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