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28/09/2012 | FRANCE | N°11/00243

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 septembre 2012, 11/00243


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00243

X... C/ Y...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 novembre 2010, enregistré sous le no 08/ 02565.

APPELANT :
Monsieur Marcellin Max X...... 69008 LYON 08
représenté par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Odile Eustache Y...... 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Seydou DIARRA, avoc

at au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier ...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00243

X... C/ Y...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 novembre 2010, enregistré sous le no 08/ 02565.

APPELANT :
Monsieur Marcellin Max X...... 69008 LYON 08
représenté par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Odile Eustache Y...... 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 15 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012

Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
M. Marcellin Max X... et Mme Odile Eustache Y... se sont mariés le 12 décembre 2002 à Fort-de-France, après avoir adopté le régime de séparation de biens par contrat devant notaire.
De cette union sont issus trois enfants : Cédric, né le 5 février 1992, Alisson, née le 6 mars 1997 et Éliott, né le 26 mai 2003.
Saisi de la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment, débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours, constaté que l'autorité parentale est attribuée conjointement aux deux parents à l'égard des enfants dont la résidence a été fixée chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné le père à verser une contribution de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des trois enfants.
Statuant sur la requête conjointe des époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, par jugement du 18 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, dit n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, condamné M. X... à verser à Mme Y... un capital de 28 800 euros à titre de prestation compensatoire, pouvant être acquitté moyennant le versement d'une rente mensuelle de 300 euros pendant 8 ans, fixé la résidence des enfants Alisson et Éliott chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros au total, le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien de ses trois enfants.
Par déclaration reçue le 7 avril 2011, M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2012, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme Y... un capital de 28 800 euros à titre de prestation compensatoire et de débouter l'intimée de sa demande de prestation compensatoire et de toutes autres demandes, sollicitant la confirmation de la décision entreprise pour le surplus. Il soutient que depuis 2008, il a rencontré de nombreuses difficultés financières et que sa situation est particulièrement obérée, étant placé dans une situation de cessation de paiement et d'endettement, et il conteste toute disparité de revenus entre les parties.
Par conclusions reçues le 6 octobre 2011, Mme Y... demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'appelant à lui verser un capital de 28 800 euros à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'appelant, propriétaire d'un bien immobilier, n'a pas justifié de la réalité de ses difficultés financières et a organisé son insolvabilité.
La procédure a été clôturée le 26 avril 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prestation compensatoire :
Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l'espèce, les époux se sont mariés en 2002 et ont eu trois enfants. Ils n'ont pas de biens immobiliers communs.
M. X... est né en 1958. Selon un extrait du registre du commerce émis en 2010, il exploitait une entreprise d'auto-école disposant d'un établissement principal et de trois établissements secondaires dont un salon de coiffure dans la région lyonnaise. Il a déclaré des résultats déficitaires de 2008 à 2010. Ainsi, ses avis d'imposition mentionnent en 2009 un bénéfice de 11 233 euros et un déficit de 15 686 euros, soit un déficit brut global de 4 453 euros, et en 2010, un déficit de 7615 euros pour revenus industriels et commerciaux professionnels et de 56 283 euros pour revenus non commerciaux non professionnels. Il a versé aux débats différent actes de poursuites de créanciers en 2009, dont une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce concernant une dette de 46 238 euros pour vente de son fonds de commerce ainsi qu'un arrêté préfectoral du 21 août 2009 lui ayant retiré l'agrément pour exploiter un établissement d'enseignement de conduite et un courrier du 31 août 2011 de M. Z..., mandataire judiciaire, se référant au fait que son entreprise a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire simplifiée. Il n'a toutefois pas produit ce jugement ni justifié de ses ressources pour l'année 2011. L'épouse souligne que M. X... est propriétaire d'un bien immobilier acquis en juillet 2004 pour un prix de 76 000 euros, ce qui ressort des pièces produites faisant état d'un local commercial, et n'est pas contesté par l'époux.
Mme Y..., née en 1966, a perçu en 2011 un revenu de solidarité active de 600 euros par mois, outre les allocations familiales. Elle justifie avoir perçu de 2007 à 2009 le revenu minimum d'insertion d'un montant de 300 à 500 euros par mois. Elle a deux enfants à charge. Outre les charges courantes, elle assume des frais de scolarité et pour d'activités extra scolaires pour ses enfants ainsi que des cotisations d'assurance scolaire. Dans son attestation sur l'honneur datée de 2009, elle indique être occupante à titre gratuit de son logement et percevoir 531 euros de prestations sociales.
Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie au détriment de Mme Y... justifiant l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire, dont le montant alloué apparaît toutefois excessif. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ses seules dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... qui sera ramené à un capital de 10 000 euros, sans qu'il y ait lieu à ordonner de paiement par versements mensuels, l'appelant ne l'ayant pas sollicité.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. Marcellin Max X... à verser à Mme Odile Eustache Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 10 000 euros ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00243
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-28;11.00243 ?
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