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14/09/2012 | FRANCE | N°11/00537

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 septembre 2012, 11/00537


ARRET No
R. G : 11/ 00537
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D ACTES DE TERRO C/ X...

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 30 Juin 2011, enregistré sous le no 10/ 00061.

APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D ACTES DE TERRORISME 64 RUE DEFRANCE 94682 VINCENNES-CEDEX
représenté par Me Valérie VADELEUX, de la SELA

RL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Jean-Pierre X........

ARRET No
R. G : 11/ 00537
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D ACTES DE TERRO C/ X...

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 30 Juin 2011, enregistré sous le no 10/ 00061.

APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D ACTES DE TERRORISME 64 RUE DEFRANCE 94682 VINCENNES-CEDEX
représenté par Me Valérie VADELEUX, de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Jean-Pierre X...... 97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE

MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, le 19 mars 2012, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé après débats en chambre du conseil, hors la présence du public (art 706-7 du code de procédure pénale), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt civil du 15 janvier 2010, la cour d'assises de la Martinique a statué sur les demandes d'indemnisation de leur préjudice d'affection de Mme Y... et M. X..., constituées parties civiles dans la procédure contre M. Kévin Z..., condamné pour le meurtre de M. Luc Y... fils de la première et neveu du second.
Mme Y... et M. X... ont saisi le 6 mai 2010 la CIVI de Martinique pour obtenir leur indemnisation par le fonds de garantie.
Par décision du 30 juin 2011, la CIVI a alloué à la mère une somme de 40 000 €, et à l'oncle, une somme de 8 000 €.
Par déclaration du 29 juillet 2011, le FGTI a formé appel de la décision, en intimant seulement M. X..., l'appel étant limité à la disposition de la décision concernant ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 28 février 2012, le fonds soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de revalorisation de l'indemnité qui lui a été allouée, faute pour lui d'avoir formé appel incident de la décision dans le délai de 2 mois imposé par l'article 909 du code de procédure civile. Ensuite, il demande à la cour de juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité quelconque à son profit, faute de démonstration de la réalité du lien d'affection prétendu entre M. X... et la victime.
Par seules écritures en date du 15 décembre 2011, M. X... conteste la décision déférée en ce qu'elle a réduit de plus de la moitié ses prétentions qui étaient conformes à l'appréciation de la gravité de son préjudice par la cour d'assises. Il offre de démontrer que n'ayant jamais eu lui-même d'enfant, il s'est toujours comporté comme un père pour Luc Y..., qu'il accueillait chez lui durant les absences professionnelles de sa mère, et que sa disparition tragique l'a profondément bouleversé. Il demande l'allocation en réparation de son préjudice d'affection d'une somme de 20 000 €.
La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée le 20 mars 2012 en déclarant s'en rapporter à la décision de la cour.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. X..., il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions de l'intimé en application de l'article 909. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la recevabilité des conclusions proprement dites, qui ont été notifiées et déposées au greffe le 15 décembre 2011 soit dans le délai imparti par ce texte, mais les demandes y étant contenues à défaut d'appel incident formé avant le 6 février 2012. Cependant, aucune forme spécifique n'est imposée pour former appel incident. Même si les conclusions de l'intimé ne précisent pas expressément qu'il se constitue en tant qu'appelant incident, elles portent très clairement la demande de M. X... tendant à ce que la décision soit réformée et son indemnité portée à la somme de 20 000 €, ce qui vaut appel incident, lui-même recevable en ce qu'il porte sur la disposition même à laquelle est limité l'appel principal formé par le FGTI. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la CIVI est une juridiction autonome qui n'est pas tenue par l'appréciation des autres juridictions ayant eu à se prononcer sur la liquidation des préjudices dont il s'agit. En l'espèce, il est justifié de la proximité de M. X... à l'égard de son neveu, et la CIVI a justement relevé les circonstances particulières dans lesquelles le drame s'est produit, la victime étant au moment des faits à la garde de son oncle en l'absence de sa mère, ce dont il a résulté pour M. X... un préjudice particulier indemnisable. Compte tenu du degré de parenté ayant existé entre la victime et lui, la cour estime que la CIVI a fait une juste appréciation de ce préjudice d'affection. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'irrecevabilité contre l'appel incident de M. X...
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Dit que la décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article R50-22 du code de procédure pénale.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00537
Date de la décision : 14/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-14;11.00537 ?
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