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14/09/2012 | FRANCE | N°11/00523

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 septembre 2012, 11/00523


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

ARRET No
R. G : 11/ 00523
X... C/ Y...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Mai 2011, enregistrée sous le no 11/ 00647.

APPELANT :
Monsieur Germain Pierre X...... 97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Abel Paulette Y... épouse X...... ... 97232 LE LAMENTIN
repré

sentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattu...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

ARRET No
R. G : 11/ 00523
X... C/ Y...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Mai 2011, enregistrée sous le no 11/ 00647.

APPELANT :
Monsieur Germain Pierre X...... 97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Abel Paulette Y... épouse X...... ... 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 SEPTEMBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière,

ARRET : Contradictoire, prononcé après débats en chambre du conseil, hors la présence du public, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Germain Pierre X... et Mme Abel Paulette Y... se sont mariés le 20 janvier 1962 à Macouba, sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants, tous majeurs.
Saisi par une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 17 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré la requête recevable, autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce, attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal, rez-de-chaussée du bien ayant fait l'objet d'une donation du couple à l'une des filles des époux, à charge pour l'épouse de régler toutes les charges afférentes à cette partie de l'immeuble, dit que cette jouissance sera gratuite, accordé un délai de trois mois à l'autre époux pour se reloger et ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Selon déclaration reçue le 25 juillet 2011, M. X... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2011, il demande à la cour de constater la réconciliation intervenue entre les époux, de déclarer irrecevable la demande en divorce présentée par Mme Y..., subsidiairement de constater son état de santé et dire celui-ci incompatible avec une mesure d'éloignement du domicile conjugal, d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation déférée et de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal.
Par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2012, Mme Y... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et y ajoutant, de condamner l'époux en tant que de besoin à lui verser au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 2 000 euros par mois à compter du mois de septembre 2011, délai qui lui avait été imparti pour quitter le domicile conjugal, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Affirmant qu'aucune réconciliation n'est intervenue entre les parties et soutenant qu'elle ne perçoit que de faibles revenus au contraire de son mari très fortuné, elle expose que si elle doit quitter le domicile conjugal, elle devra obtenir une pension alimentaire afin de pouvoir se loger décemment.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en divorce
M. X... ne fonde sa demande tendant à l'irrecevabilité de la requête en divorce initiée par son épouse qu'au motif d'une réconciliation des époux, ce que conteste formellement Mme Y....
La demande de l'appelant n'étant justifiée ni en fait ni en droit, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la requête en divorce recevable et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
La décision déférée mentionne que selon les déclarations de l'épouse, le domicile conjugal est constitué par le rez-de-chaussée d'une maison ayant fait l'objet d'une donation à l'une des filles des époux, ce bien se situant sur un terrain donné à bail à ferme à une entreprise agricole, l'EARL Belfort, dont les co-gérantes sont l'épouse elle-même et les deux filles du couple.
Si M. X... soutient qu'il est exploitant agricole retraité mais qu'il interfère parfois dans la gestion de l'exploitation et que son handicap et sa maladie l'ont fragilisé et rendent indispensable son maintien dans les lieux, il n'a toutefois produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions et n'a pas davantage justifié de ses ressources et charges.
Mme Y..., qui affirme ne percevoir qu'une pension de retraite de 622 euros par mois, n'a pas davantage justifié de ses ressources et charges. Elle a toutefois versé aux débats plusieurs certificats médicaux justifiant de la gravité de son état de santé et de ce qu'elle a subi diverses interventions chirurgicales courant 2011 ainsi que des attestations tendant à démontrer des relations conflictuelles de l'époux à l'égard de certains employés de l'EARL Belfort.
L'ensemble des éléments de la cause permet d'établir ainsi que c'est par une juste appréciation que le premier juge a attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Compte tenu de cette attribution et du fait que Mme Y... n'a par ailleurs nullement démontré un état de besoin justifiant que lui soit allouée une pension alimentaire au titre du devoir de secours, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'allouer à Mme Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Germain Pierre X... à verser à Mme Abel Paulette Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Germain Pierre X... aux dépens d'appel.

Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00523
Date de la décision : 14/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-14;11.00523 ?
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