La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2012 | FRANCE | N°11/00497

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 septembre 2012, 11/00497


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00497

X... C/ BRED BANQUE POPULAIRE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Mars 2011, enregistré sous le no 09/ 02878.

APPELANTE :
Madame Marie France Irma X...... 97211 RIVIERE-PILOTE
représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
BRED BANQUE POPULAIRE, agissant et représentée par son président en exercice 18 Quai de la Rapée 75012 PAR

IS
représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En applicati...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00497

X... C/ BRED BANQUE POPULAIRE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Mars 2011, enregistré sous le no 09/ 02878.

APPELANTE :
Madame Marie France Irma X...... 97211 RIVIERE-PILOTE
représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
BRED BANQUE POPULAIRE, agissant et représentée par son président en exercice 18 Quai de la Rapée 75012 PARIS
représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juin2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 septembre 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné Mme X..., en sa qualité de caution de M. Y..., commerçant placé en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire, à rembourser à la BRED Banque Populaire, après déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle, une somme de 14 228, 05 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2009.
Par déclaration du 18 juillet 2011, Mme X... a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel en date du 8 novembre 2011, elle fait valoir qu'elle n'avait aucun intérêt personnel dans l'affaire à l'occasion de laquelle elle a donné son cautionnement, lequel a par conséquent conservé sa nature civile. Elle revendique à ce titre le bénéfice de l'article L311-37 du code de la consommation et invoque la forclusion de la banque à son égard pour ne pas avoir introduit son action dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé par M. Y..., qui doit se situer dans le courant de l'année 2003 où ce dernier a été placé en redressement judiciaire. Subsidiairement elle soutient que les évènements démontrent que la situation de M. Y... était déjà largement compromise en 2002 lorsque la banque lui a accordé son prêt, ce dont elle n'a pas averti la caution profane, manquant ainsi à son obligation de mise en garde. Il en résulte selon elle la preuve d'une déloyauté dolosive permettant de prononcer la nullité de son engagement sur le fondement de l'article 1116 du code civil. Elle invoque en outre le défaut d'information annuelle de la caution avant la mise en demeure du 30 juillet 2009, pour solliciter la déchéance de la banque des intérêts et accessoires de la banque, la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Elle demande également l'octroi de délais de paiement, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 6 décembre 2011, la BRED Banque Populaire fait valoir que la nature civile du cautionnement ne peut pas avoir pour effet de soumettre le prêt à des dispositions du code de la consommation qui lui sont inapplicables, qu'aucune faute n'est démontrée à son égard, que le tribunal a déjà prononcé la déchéance des intérêts dans la décision déférée, et qu'aucune disposition ne sanctionne le défaut d'information de la caution par l'octroi de dommages-intérêts. Elle estime enfin que la condamnation n'ayant pas été prononcée avec exécution provisoire, l'appelante a déjà bénéficié de délais suffisants. Subsidiairement, elle demande qu'une clause de déchéance du terme soit prévue au dispositif. Elle sollicite également une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS
Il est constant que le prêt accordé à M. Y... n'est pas un crédit à la consommation soumis à la forclusion biennale prévue par l'article L311-37 du code de la consommation. C'est fort justement que la BRED relève que la nature civile du cautionnement qui n'est pas contestée ne saurait avoir pour conséquence de transformer la nature et le régime juridique du prêt accordé au débiteur principal. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de forclusion.
Il apparaît clairement au contrat de cautionnement que Mme X... a paraphé spécialement la clause par laquelle elle a déclaré connaître parfaitement la situation et les engagements du cautionné, leur montant et le taux d'intérêt applicable, et en avoir apprécié le sens et la portée. Elle a ensuite suivant la mention manuscrite accepté de s'engager à hauteur de 43 200 €. Il n'est aucunement démontré que la banque aurait disposé d'informations sur la solvabilité du débiteur principal que Mme X... aurait ignorées. Elle ne démontre aucun vice du consentement susceptible de fonder sa demande de nullité de son engagement.
Le défaut d'information de la caution prévu par l'article 2293 du code civil, n'est pas contesté par la banque, et les premiers juges ont déjà appliqué la sanction prévue de la déchéance des intérêts en ne condamnant la caution qu'au principal de la dette. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la banque ait commis à l'encontre de la caution pendant la durée d'exécution du contrat une faute susceptible d'avoir causé à la caution un préjudice distinct qu'elle évalue sans en justifier à la somme de 10 000 €. Sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée.
Au total, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au soutient de sa demande de délais de paiement, Mme X... n'expose pas sa situation ni les moyens qu'elle se propose de mettre en œ uvre pour parvenir au règlement de la dette dans un délai maximum de 24 mois.
Mme X... qui échoue en son recours sera condamnée aux dépens. Et l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et de délais de paiement ;
Condamne Mme X... à payer à la BRED Banque Populaire une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00497
Date de la décision : 14/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-14;11.00497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award