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14/09/2012 | FRANCE | N°11/00365

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 septembre 2012, 11/00365


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00365
X... C/ Y...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 02893.

APPELANTE :
Madame Mireille X...... 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002312 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide jur

idictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :
Monsieur Denis Antoine Y... ... 97231 LE ROBERT
rep...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00365
X... C/ Y...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 02893.

APPELANTE :
Madame Mireille X...... 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002312 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :
Monsieur Denis Antoine Y... ... 97231 LE ROBERT
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2012 en chambre de conseil, devant la cour composée de :
M. FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 SEPTEMBRE 2012.

GREFFIER, : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière,

ARRET : contradictoire prononcé après débats en chambre du conseil, hors la présence du public, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Du mariage de M. Denis Antoine Y... et Mme Mireille Augustine X... sont issus trois enfants : Arnaud, né le 18 février 1991, Dorian, né le 22 novembre 1995 et David, né le 13 avril 1998.
Postérieurement au divorce des époux, prononcé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 24 mai 2002, des décisions du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France sont intervenues en 2008 puis en 2009 modifiant le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Saisi par la requête de Mme X... aux fins d'une augmentation de la pension alimentaire allouée, par jugement du 28 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé à 165 euros par enfant et par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants.
Par déclaration reçue le 25 mai 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de fixer à 250 euros par enfant et par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien de ses trois enfants, de préciser que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions reçues le 24 janvier 2012, M. Y... demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de réduire le montant de sa part contributive à une somme non supérieure à 100 euros par enfant et par mois et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Mme X... expose qu'un jugement du 24 septembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, a diminué la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 150 euros par enfant et par mois. Sollicitant une augmentation de la pension alimentaire allouée, elle a repris dans ses écritures la motivation de la décision déférée et fait valoir les besoins croissants de ses enfants ainsi que des revenus plus importants de M. Y....
En réponse, M. Y... soutient qu'en raison des difficultés financières de la compagnie en informatique CGIT dont il est le gérant, dont le chiffre d'affaires a baissé et qui a de nombreuses dettes, il ne peut faire face à la pension alimentaire allouée dont il demande une diminution.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
M. Y... a versé aux débats divers documents relatifs à des retards de cotisations sociales et autres dettes de la compagnie en informatique qu'il gère et qui a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques en 2011. Selon une attestation au nom de la SARL CGIT qu'il a lui-même signé, la rémunération de sa gérance a été fixée à un montant de 18 000 euros pour l'année 2011, soit 1 500 euros par mois, et il précise dans ses pièces bénéficier de revenus locatifs à hauteur de 675 euros par mois. Il n'a toutefois pas produit les feuillets de ses avis d'imposition détaillant le montant de ses revenus pour les années 2009 à 2011. Il affirme prendre en charge pour moitié le paiement d'un loyer de 1 300 euros, soit 650 euros par mois. Hormis les charges courantes, il acquitte une cotisation d'assurance pour véhicules, des taxes foncière et d'habitation ainsi que des charges de copropriété, à hauteur de 130 euros par mois environ.
Outre les allocations familiales, Mme X... perçoit la somme de 512 euros par mois au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En 2009, elle percevait un salaire moyen de 465 euros par mois selon son avis d'impôt sur le revenu. Elle assume un loyer mensuel de 206 euros, déduction faite de l'allocation d'aide au logement. Hormis les charges courantes, elle acquitte des cotisations d'assurance s'élevant à 431 euros par an. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Compte tenu des éléments recueillis et des besoins des enfants eu égard à leur âge, il apparaît que le montant de la pension alimentaire allouée en première instance est adapté aux facultés contributives des parents. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à 165 euros par enfant et par mois le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme Mireille Augustine X... aux dépens d'appel.

Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00365
Date de la décision : 14/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-14;11.00365 ?
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