COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCECHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012ARRET No12/392R.G : 12/00258
SARL MENFENIL AUTREFOIS DÉNOMMÉE LOCATEX
C/
Société D'ECONOMIE MIXTE ATLANTIQUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort- de-France, en date du 17 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/00155.
APPELANTE :
SARL MENFENIL AUTREFOIS DENOMMEE LOCATEXZ.I. TRIANON97240 LE FRANÇOIS
représentée par Maître Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE.
INTIMÉE :
Société D'ECONOMIE MIXTE ATLANTIQUEZA Belle Etoile - Bât.497230 SAINTE-MARIE
représentée par Me Louis-philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambreMme DERYCKERE, Conseillère,Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière,
ARRET : Contradictoireprononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 20 avril 2012 auquel il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, l'ordonnance du 17 juin 2011 a été confirmée, déboutant la SARL MENFENIL autrefois nommée LOCATEX de toutes ses demandes.
Le 23 avril 2012, la SARL MENFENIL a déposé une requête en omission de statuer.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'appelante soutient, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, que la cour a omis de statuer, du fait de l'évolution du litige, sur le remboursement des sommes versées dans le cadre de la promesse de vente devenue irréalisable.
En réponse la société d'économie mixte atlantique (SEMA) sollicite un délai de 24 mois pour rembourser les 28 183,69 € versés au titre de l'indemnité de l'immobilisation de 10 %. Elle conclut à la condamnation de l'appelante aux dépens, sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile au profit de maître SUTTY ; à l'appui de sa demande de délais, elle invoque un endettement important, la mise en place d'un plan social et sa bonne foi.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée ; il résulte de la lecture des prétentions de la société MENFENIL (ex Locatex) que celle-ci avait sollicité par écritures du 31 janvier 2010, en cas de non réalisation de la vente, le remboursement des sommes versées au stade de la promesse.
Or l'arrêt du 20 avril 2012 a constaté l'existence d'une contestation sérieuse rendant impossible la vente immobilière concernée sans pour autant statuer sur la demande de remboursement des sommes versées ; aussi, convient-il, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, quant aux autres chefs, de réparer l'omission de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées lors de la promesse de vente .
Au regard de la situation économique du débiteur (exercice clos le 31 décembre 2011-résultat négatif de 46 127 €-licenciements économiques envisagés…) de sa bonne foi et de l'absence de difficultés financières invoquées par le bailleur, il convient de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif, en application de l'article 1244-1 du code civil.
Les dépens seront mis à la charge du trésor.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 20 avril 2012
Vu la requête présentée en application de l'article 463 du code de procédure civile ;
Constate que l'arrêt comporte une omission de statuer qui sera réparée comme suit :
Complète le dispositif comme suit «condamne la société d'économie mixte atlantique SEMA à verser à la Sarl MENFENIL 28.183,69 EUROS. »
Accorde à la SEMA un délai de 24mois pour se libérer de cette somme des loyers , le premier versement devant avoir lieu avant le 15 octobre 2012.
Dit qu'à défaut de paiement par la SEMA d'une seule échéance, le solde sera immédiatement exigible ;Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente ;
Met les dépens à la charge du Trésor.
Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.