COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCECHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012ARRET No12/397R.G : 11/00763
SCI ENVIRONNEMENTC/ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA LEZARDE
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 Mai 2011, enregistrée sous le no11/215.
APPELANTE :
SCI ENVIRONNEMENT, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICEZONE INDUSTRIELLE DE LA LEZARDE, VOIE No 197232 LAMENTIN
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA LEZARDE, Représentée par son syndic la SARL MADININA SYNDICimmeuble palmiste - GONDEAUZone Industrielle de la Lézarde97232 LAMENTIN
Représentée par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme GOIX, Président de chambreAssesseur : Mme DERYCKERE, ConseillèreAssesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 7 Septembre 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoireprononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 20 mai 2011 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a désigné le président du tribunal d'instance en qualité d'arbitre pour connaître du contentieux lié aux charges et à l'entretien des espaces communs entre l'Association Syndicale Libre de la zone industrielle de la Lézarde et la SCI environnement ; il a également condamné la SCI à verser à l'association syndicale 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2011, la SCI a interjeté appel.
La clôture a été fixée au 1er juin 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 15 février 2012, la SCI conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au débouté de la demande de l'association syndicale et au versement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens de l'association syndicale.
Elle soutient que la clause compromissoire n'a pu être mise en oeuvre du fait de la disparition du juge d'instance nommément désigné et qu'il revient aux parties de s'accorder sur la constitution du tribunal arbitral, à défaut pour le syndic d'avoir convoqué une assemblée générale en vue de la modification des statuts.
L'association syndicale, par écritures du 11 avril 2012, conclut, avant toute défense au fond, à l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a été formé par déclaration déposée au-delà des 15 jours (article 1457 du code de procédure civile) et non sous la forme du contredit ;
Sur le fond, elle estime la demande infondée et sollicite 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.000 € au titre de l'article 700 du même code.
SUR QUOI :
1 - Sur l'irrecevabilité :
Le recours prévu sur l'ordonnance du juge d'appui qui a déclaré, en application de l'article 1460 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455 du code de procédure civile (convention d'arbitrage manifestement nulle ou manifestement inapplicable) doit être exercé, selon la jurisprudence (cassation 21 janvier 1998) dans le délai prévu en matière de contredit, c'est-à-dire dans les 15 jours ; ce délai part, soit du jour du prononcé de l'ordonnance, à condition que les parties en aient eu connaissance ; à défaut du jour où elles en ont eu connaissance, c'est-à-dire que le point de départ du délai sera le plus souvent le jour de la signification de l'ordonnance par son bénéficiaire à son adversaire ;
Toutefois, si le juge doit relever d'office cette fin de non recevoir, cette obligation existe que dans la mesure où il a été mis à même de constater l'irrecevabilité du recours par la production de pièces établissant le point de départ du délai ; en l'espèce, faute par l'intimée de justifier de la date de signification de l'ordonnance déférée qui fait courir le délai de 15 jours, son exception sera rejetée.
2 - Sur le fond :
L 'examen des statuts de l'association syndicale permet de relever qu'il a été fait choix du tribunal d'instance du lamentin comme tribunal arbitral, pour le recouvrement des dépenses ; or il n'est pas contesté que ce tribunal d'instance a été supprimé en 2010 dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire.
Le différend qui oppose les parties à la présente procédure n'est donc pas lié à l'absence d'accord sur les modalités de désignation de l'arbitre (article 1452 du code de procédure civile) ni aux modalités de constitution du tribunal arbitral (article 1453 du code de procédure civile) ; mais il constitue «tout autre différend » et relève donc des dispositions de l'article 1454 du code de procédure civile qui prévoit, à défaut d'accord des parties, que c'est au juge d'appui de trancher, comme l'a relevé à juste titre par des motifs exacts et pertinents le premier juge ; la décision déférée sera donc confirmée.
L'intimée ne rapportant pas la preuve que l'exercice du recours de la SCI aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir, sera déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'Association Syndicale partie des frais exposés pour les besoins du litige ;
L'appelante succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire,
Rejette l'exception d'irrecevabilité ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 mai 2011;
Y ajoutant :
Condamne la SCI environnement à verser à l'Association Syndicale Libre de la zone industrielle de la Lézarde 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI environnement aux entiers dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE.