La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2012 | FRANCE | N°11/00741

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 07 septembre 2012, 11/00741


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012 ARRÊT No12/ 396 R. G : 11/ 00741

SARL SDNH

C/
SA DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2011, enregistrée sous le no 2011/ 918

APPELANTE :
SARL SDNH Représentée par son gérant domicilié audit siège... 97215 RIVIERE SALEE
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
SA DIG

ICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE Représentée par son PDG domicilié audit siège ... 97224 DUCOS
Représenté par Me E...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012 ARRÊT No12/ 396 R. G : 11/ 00741

SARL SDNH

C/
SA DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2011, enregistrée sous le no 2011/ 918

APPELANTE :
SARL SDNH Représentée par son gérant domicilié audit siège... 97215 RIVIERE SALEE
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
SA DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE Représentée par son PDG domicilié audit siège ... 97224 DUCOS
Représenté par Me Emmanuelle LEGUIN GRUAND, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme GOIX, Présidente de chambre Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 7 SEPTEMBRE 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 8 novembre 2011 rendue par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, la SARL SDNH a été déboutée de sa demande d'expertise, condamnée à verser à la société anonyme DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL SDNH a interjeté appel 17 novembre 2011. la clôture a été fixée au 1er juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses écritures du 29 mai 2012, l'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicite une expertise avec notamment mission de déterminer la réalité des flux financiers existant entre les parties, 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle invoque l'existence d'une contestation sérieuse quant aux décomptes fournis par l'intimée (absence de prise en compte des encaissements-de certaines contributions), et fait état de l'instabilité du logiciel commercial de l'intimée ; elle estime avoir respecté le contrat quant à son droit de contestation des factures, la mise en demeure de l'intimée étant du 29 mars 2011 et sa contestation du 4 avril 2011 soit dans le délai de 30 jours. Elle sollicite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une mesure d'instruction auxfins de faire les comptes entre les parties.
Dans ses écritures du 29 mars 2012, la société anonyme DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée sollicite 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle affirme que la SARL S DN H N 4 n'ayant pas contesté dans les 30 jours les factures, elles ont été conventionnellement acceptées ; elle soutient par ailleurs que l'appelante ne produit aucun élément de sa comptabilité permettant de justifier de sa demande, ce d'autant qu'il lui appartenait de comptabiliser les opérations réalisées. Elle s'oppose à la mesure d'instruction, invoquant la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve de l'existence au moins apparente d'un intérêt légitime.

SUR QUOI :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées et ce en application de l'article 145 du code de procédure civile.
Il faut donc que le demandeur démontre que la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert ; les motifs doivent donc être suffisamment plausibles ;
En l'espèce, l'examen du contrat de distribution passé entre les parties avec effet au 1er novembre 2009 permet de relever les obligations suivantes à la charge de l'appelante :
- article 4. 1. 1. 2 : les réserves relatives aux factures mensuelles devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date d'émission des factures par DIGICEL ; à défaut, les factures seront réputées acceptées par le distributeur ;
- article3. 4. 2 : obligation par le distributeur de se doter de logiciels efficaces pour tenir sa comptabilité ; (car il doit comptabiliser les opérations qu'il réalise en tant que bénéficiaire d'un contrat de distributeur indépendant) ;
L'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle ait contesté les factures produites par DIGICEL dans les 30 jours de leur émission ; la contestation après la mise en demeure de mars 2011 n'est en effet pas en conformité avec les règles contractuelles qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont acceptées, et ce en application de l'a, 1134 du code civil ; elle est en conséquence irrecevable ;
Par ailleurs, l'appelante, compte tenu de l'obligation de se doter de logiciels efficaces mise à sa charge est mal fondée à invoquer des dysfonctionnements du système informatique de DIGICEL pour accréditer sa demande de recherche d'un motif légitime à la conservation de preuves dont pourrait dépendre la solution du litige.
La décision déférée sera donc confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de l'appelante une somme au titre des frais irrépétibles engagés par l'intimée ; enfin, la SARL SDNH succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 8 novembre 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande. Condamne la SARL SDNH à verser à la société anonyme DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL SDNH aux entiers dépens :
Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00741
Date de la décision : 07/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-07;11.00741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award