COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012 ARRÊT No12/ 395 R. G : 11/ 00684
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00189
APPELANT :
Monsieur Cyrille Patrice X...... 97230 SAINTE-MARIE
Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2011/ 004914 du 14/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMÉE :
Madame Françoise Mathurine Y...... 97230 SAINTE-MARIE
Représentée par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972090022011006191 du 14/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme GOIX, Président de chambre Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 7 Septembre 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 23 septembre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné à Cyrille X... de restituer à Françoise Y... les clés du local situé... à Sainte-Marie et ce, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard.
Le 18 octobre 2011 Cyrille X... a interjeté appel.
La clôture a été fixée au 1er juin 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures du 29 mai 2012, l'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 23 septembre 2011, à l'incompétence du juge des référés, sollicite 1500 € pour procédure abusive, 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
À l'appui de ses prétentions, il rappelle avoir créé avec l'intimée la SARL Création le 8 mars 2006 laquelle n'a jamais eu d'activité ; il ajoute que la demande de dommages-intérêts sollicités à hauteur de 50. 000 € en appel est irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la faute à l'origine d'une action en responsabilité.
Dans ses écritures du 29 mai 2012, l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance du chef de restitution des clefs, à l'infirmation pour les autres chefs, sollicitant 50. 000 € à titre de dommages-intérêts pour manque à gagner généré par l'impossibilité d'exploiter son activité professionnelle, 1500 € en titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens. À l'appui de ses prétentions, il soutient que c'est l'appelant qui a fait obstacle au fonctionnement de la SARL, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts.
SUR QUOI :
En référé, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite peut conduire à ordonner une mesure conservatoire et ce en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile ; il y a trouble manifestement illicite si une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique constitue une violation évidente d'une règle de droit ;
En l'espèce, il résulte de l'examen des statuts de la SARL en date du 6 mars 2006, que l'appelant et l'intimée étaient associés à parts égales, la gérance étant confiée à à l'intimée, avec pour siège social, la propriété de l'appelant à Sainte-Marie ; l'immatriculation a eu lieu le 15 juin 2006.
En revanche, il n'est produit aux débats aucune pièce par la gérante, tels que le compte de résultat, déclarations fiscales à l'impôt sur les sociétés, procès-verbal d'assemblée générale des associés (ordinaire ou extraordinaire).
Aussi, l'existence de l'atteinte alléguée (impossibilité de poursuivre l'activité commerciale faute de clés) n'est nullement justifiée, la preuve de l'activité même de la SARL n'étant pas établie.
La décision déférée qui a ordonné la restitution des clefs sous astreinte sera dès lors infirmée ;
Par ailleurs, le juge des référés, juge de l'évidence, est incompétent pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts.
Par ailleurs, faute par l'appelant de rapporter la preuve de ce que l'action en justice de F. Y... a constitué un abus de droit, sa demande pour procédure abusive sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, partie des frais qu'il a exposés pour les besoins du litige ; il lui sera dès lors alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS ;
Par arrêt contradictoire ;
Infirme la décision du 23 septembre 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts.
Rejette toute autre demande.
Condamne Françoise Y... à verser à Cyrille X... 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Françoise Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Me RAGALD SAINT AIME.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE.