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07/09/2012 | FRANCE | N°11/00393

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 07 septembre 2012, 11/00393


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No12/ 394
R. G : 11/ 00393

X... C/ SA SOCIETE MARTINIQUAISE D'HLM

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal d'Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 Décembre 2010, enregistrée sous le no 12-10-0235

APPELANTE :
Madame Josette X... ... 97232 LE LAMENTIN
Représentée par Me Dinah RIOUAL, de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 002985 du 1

9/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :
SOCIÉTÉ MART...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No12/ 394
R. G : 11/ 00393

X... C/ SA SOCIETE MARTINIQUAISE D'HLM

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal d'Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 Décembre 2010, enregistrée sous le no 12-10-0235

APPELANTE :
Madame Josette X... ... 97232 LE LAMENTIN
Représentée par Me Dinah RIOUAL, de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 002985 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :
SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D'HLM Immeuble Tempo Jambette Beauséjour Voie no13 BP 597 97207 FORT DE FRANCE CEDEX
Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme GOIX, Présidente de chambre Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 7 Septembre 2011

GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 17 décembre 2010 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge d'instance de Fort-de-France a constaté la résiliation du bail du 19 janvier 1996 liant les parties, ordonné l'expulsion de Josette X..., la condamnation de celle-ci au paiement d'une provision de 4. 727 € (loyers dus), d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et d'une somme de 230 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Josette X... a régulièrement interjeté appel le 6 juin 2011.
La clôture a été fixée au 1er juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 1er juin 2012, l'appelante conclut à la réformation de la décision déférée, accepte de régler à l'intimée la somme de 4. 727 €, demande la suspension du jeu de la clause résolutoire et le bénéfice des dispositions de l'article 1244- 1du Code civil pour se libérer de sa dette.
À l'appui du bénéfice de ce délai de grâce, elle invoque des problèmes de santé depuis 2008 et sa bonne foi.
Par conclusions du 12 mars 2012, l'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui verser 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de celle-ci aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'appelante s'est désintéressée du courrier adressé plus de deux mois avant l'audience par la DDE et des précisions du commandement délivré le 28 janvier 2010 rappelant la possibilité de solliciter des délais ; elle s'oppose en conséquence à l'octroi du bénéfice de l'article 1244-1 du Code civil.

SUR QUOI :
1)- Sur la résiliation du bail :
La société anonyme SMHLM justifie, par la production du contrat de location, du commandement de payer visant la clause résolutoire restée sans effet dans le mois de sa signification, des conditions permettant de constater la résiliation du bail à compter du 29 mars 2010, comme l'a justement relevé le premier juge ; la décision déférée sera confirmée sur le principe d'acquisition du jeu de la clause résolutoire.

2)- Sur l'octroi de délais :
Aux termes de l'article 1244-1 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans, échelonner le paiement des sommes dues ; en l'espèce, compte tenu des difficultés financières de l'appelante (liées à des hospitalisations en 2011 suite à une affection clinique entraînant une incapacité à la prise d'un emploi salarié) et de l'absence de difficultés financières invoquées par le bailleur, il convient de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif ; en conséquence, les effets de la clause résolutoire dont le principe est acquis seront suspendus pendant les délais accordés et s'il sont respectés la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
L'équité ne commande pas de mettre à la charge de l'appelante partie des frais engagés par l'intimée dans la présente procédure ; en revanche, les dépens seront mis à la charge de l'appelante, celle-ci succombant partiellement.

PAR CES MOTIFS ;
Par arrêt contradictoire :
Confirme l'ordonnance du 17 décembre 2010 en ce qu'elle a constaté le principe de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au 29 mars 2010 au profit de la SA SMHLM.
Y ajoutant :
Accorde à Josette X... un délai de 18 mois pour se libérer de la somme de 4. 727 € au titre des loyers impayés, le premier versement devant avoir lieu avant le 1er octobre 2012.
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si le locataire s'exécute dans les délais et selon les modalités ci-dessus fixées, la clause sera censée n'avoir jamais joué.
Dit qu'à défaut de paiement par Josette X... d'une seule échéance, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion prononcée sans autre formalité.
Rejette toute autre demande.
Condamne Joseph Josette X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et par Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00393
Date de la décision : 07/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-09-07;11.00393 ?
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