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06/07/2012 | FRANCE | N°11/00737

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 06 juillet 2012, 11/00737


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUILLET 2012
ARRET No
R. G : 11/ 00737

X...

C/

Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FORT DE FRANCE, en date du 19 Septembre 2011, enregistré sous le no11-11-000714
APPELANTE :
Madame Gina X... ... 97221 Le Carbet Martinique

Représentée par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Suzette Y...... 97233 SCHOELCHER

Représentée par Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPO

SITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été d...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUILLET 2012
ARRET No
R. G : 11/ 00737

X...

C/

Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FORT DE FRANCE, en date du 19 Septembre 2011, enregistré sous le no11-11-000714
APPELANTE :
Madame Gina X... ... 97221 Le Carbet Martinique

Représentée par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Suzette Y...... 97233 SCHOELCHER

Représentée par Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 JUILLET 2012

GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, Greffière,

ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2011, le tribunal d'instance de Fort de France saisi d'une demande en paiement de loyers arriérés, a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 5. 510 €, outre 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2011, Mme X... a formé appel du jugement.
Par seules conclusions en date du 27 janvier 2012, elle fait valoir que c'est le bailleur qui est à l'origine de la résiliation du bail, à la suite du congé qui lui a été délivré le 5 janvier 2011, pour vente de l'appartement, à la suite de quoi elle a déménagé le 1er avril 2011, Mme Y... lui ayant demandé de libérer les lieux au plus vite. Elle conteste dès lors devoir les trois mois de préavis inclus à la dette par le premier juge, seule étant due la somme de 2870 €. Elle demande également l'infirmation du jugement du chef de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse déposées le 2 mars 2012, Mme Y... fait valoir pour sa part que Mme X... a quitté le logement « à la cloche de bois », en se contentant de remettre les clés au cabinet du conseil de la bailleresse qui l'avait mise en demeure de régler ses loyers impayés de décembre 2010 au 29 mars 2011. Elle laissait également un courrier dans lequel elle promettait de régler les loyers, ce qu'elle n'a pas fait à ce jour. L'absence de préavis lui a causé un préjudice justifiant de règlement de trois mois supplémentaires. Pour répondre à la présentation des faits dressée par Mme X..., elle demande la production des originaux de la prétendue lettre du 1er novembre 2010 et de l'accusé de réception du 5 janvier 2011, dont elle doute de la véracité. Elle conclut donc à la confirmation du jugement et demande 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
-Sur les pièces :
L'état des lieux contesté par Mme Y... n'est pas un faux état de sortie comme elle le prétend, mais l'état des lieux d'entrée, sur lequel la s œ ur de Mme X..., a apposé la date du 4 avril 2010 (en se trompant d'ailleurs sur l'année s'agissant en réalité de 2011), comme date de restitution des clés avec une mention manuscrite « maison en bon état », et sa propre signature. Cette manière de procéder n'est certes pas conforme à la nécessité de faire établir un état des lieux contradictoire, mais s'appuie logiquement sur les termes du courrier laissé au conseil sur lequel on peut lire « j'avais remis les clés à ma s œ ur qui a également fait l'état des lieux (je vous joins une copie) … Au téléphone vous étiez d'accord pour ma s œ ur récupère sic et ensuite vous changez d'avis ». Au demeurant, elle ne cherche pas à s'en servir comme tel, et, à défaut de bénéficier d'un état des lieux de sortie en bonne et due forme dont elle pourrait faire usage de son côté, il appartenait à Mme Y... d'en faire établir un par huissier.
En ce qui concerne le courrier du 1er novembre 2010, et celui valant accusé de réception du 5 janvier 2011, que Mme X... joint en original à ses pièces, il sera noté tout d'abord que tout en émettant un doute sur leur authenticité, Mme Y... n'y dénie pas sa signature, laquelle au demeurant est parfaitement conforme à celle qu'elle a apposée sur le contrat de bail, à deux endroits différents sans être ni parfaitement identique, comme le serait une copie, ni hésitante comme le serait une imitation. En outre, par comparaison avec le courrier que Mme X... avait déposé chez l'avocate de Mme Y..., ni la présentation, ni le choix des termes, ni l'aisance dans la syntaxe et l'utilisation de la grammaire n'inclinent à attribuer ce courrier à Mme X.... Par ailleurs, à supposer qu'il s'agisse d'un document forgé de toutes pièces, l'on ne comprendrait pas la raison d'être d'un courrier portant accusé de réception en date du 5 janvier 2011, motivé par la mention « après non réception du premier envoi en recommandé », qui accrédite la vraisemblance de la version de la locataire.
A réception du courrier daté du 1er novembre 2010, portant congé pour vente avec un préavis de six mois, soit jusqu'au 1er mai 2011, proposition au locataire d'exercer son droit de préemption, et à défaut demande de libération des lieux dans les meilleurs délais, il est parfaitement plausible que Mme X... ait quitté le logement comme elle l'affirme le 1er avril 2011, en laissant à sa s œ ur le soin d'achever les démarches à sa place, ce qui a été fait avec la maladresse qui a pu être relevée plus haut.
Par conséquent, dans un pareil contexte, il importe peu que la locataire n'ait pas donné son propre congé, qui n'avait pas lieu d'être.
Mme Y... ne contestant pas la date du 4 avril 2011 comme étant celle de la restitution des clés et donc du départ de Mme X... qu'elle indique elle-même dans son assignation introductive d'instance, et le loyer étant payable d'avance au vu des conditions particulières du bail, le loyer du mois d'avril est dû. Compte tenu de l'arriéré de 2. 870 € qui n'est pas contesté, Mme X... doit être condamnée à payer la somme de 3. 750 € avec intérêts à compter de l'assignation du 10 juin 2011 et le jugement sera réformé en ce sens.
Compte tenu de la solution du litige, Mme X... reste tenue des entiers dépens, et l'équité commande de ne pas aggraver au stade de l'appel la sanction au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui a été justement appliqué en première instance.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il porte condamnation au titre des loyers arriérés,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme Gina X... à payer à Mme Suzette Y... la somme de 3. 750 €, avec intérêts à compter du 10 juin 2011,
Le Confirme pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu de faire application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'appel,
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, Conseillère, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00737
Date de la décision : 06/07/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-07-06;11.00737 ?
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