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15/06/2012 | FRANCE | N°11/00392

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 juin 2012, 11/00392


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

ARRET No
R. G : 11/ 00392

X... C/ SOCIETE DS DIFFUSION SOCIETE VSM FRANCE SARL NOUVELLE MAISON DE LA COUTURE KAUSS

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 09 mai 2011, enregistré sous le no 11-09-0068.

APPELANT :
Madame Solange Y... épouse X... ... 97229 LES TROIS ILETS
représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :
SOCIETE DS DIFFUSION, prise en la personne de son repr

ésentant légal Centre Commercial de Bellevue-Bd de la Marne 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Ingrid...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

ARRET No
R. G : 11/ 00392

X... C/ SOCIETE DS DIFFUSION SOCIETE VSM FRANCE SARL NOUVELLE MAISON DE LA COUTURE KAUSS

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 09 mai 2011, enregistré sous le no 11-09-0068.

APPELANT :
Madame Solange Y... épouse X... ... 97229 LES TROIS ILETS
représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :
SOCIETE DS DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal Centre Commercial de Bellevue-Bd de la Marne 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE

SOCIETE VSM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal Enseigne Husqvarna Viking 15 Rue du 1er Mai 92000 NANTERRE
représentée par Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE, et Me TOULLEC Jean-Yves, avocat au barreau des Hauts de Seine, plaidant
SARL NOUVELLE MAISON DE LA COUTURE, prise en la personne de son représentant légal Centre Commercial de Bellevue Immeuble Corniche 2 Bld de la Marne 97200 FORT-DE-FRANCE
non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012.

Greffier, lors des débats et du délibéré : Mme SOUNDOROM,

ARRET : par défaut prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 9 mai 2011 auquel il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, Solange X... a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamné à verser 500 € au titre de l'article 700 à Donatien A... ;. les autres demandes ont également été rejetées. La clôture a été fixée au 26 janvier 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures du 5 octobre 2011, Solange X... sollicite l'infirmation de la décision, la somme de 6 500 euros 5 000 euros euros à titre de dommages-intérêts pour légèreté blâmable, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'intimée n'a pas respecté l'obligation de résultat, les différentes réparations effectuées sur la machine, objet du litige n'ayant pas permis le bon usage espéré ; elle demande la résolution de la vente pour vice caché. Elle rappelle avoir acquis la machine à coudre en octobre 2005, les premières défaillances étant apparues dès juin 2006 elle ajoute que malgré les différentes interventions de juin 2006 à décembre 2008 elle a dû aller en justice et estime que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est totalement justifiée.
La société V. S. M. France, par écritures du 9 novembre 2011, conclut à la confirmation du jugement du 9 mai 2011, sollicite1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Solange X... aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'obligation de garantie contractuelle a été assurée, les pièces devant être changées l'ayant été, la main-d'oeuvre prise en charge pendant la période de garantie contractuelle. Elle ajoute que les réparations ont été correctement exécutées ainsi qu'en atteste le test de bon fonctionnement réalisé en octobre 2008 et que les interventions sollicitées par Solange X... sont dues soit à un défaut d'utilisation, soit un défaut d'entretien.
Elle précise que Solange X... n'a par ailleurs pas suivi la formation permettant une meilleure adaptation au fonctionnement de la machine à coudre ; elle soutient des lors que la preuve d'un vice caché rendant la machine impropre à l'usage auquel elle est destinée n'est nullement rapportée et que les demande sen restitution du prix et en dommages-intérêts doivent être rejetées.
Donatien A... exerçant sous l'enseigne D. S Diffusion, dans ses écritures du 17 octobre 2011, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il le met hors de cause, sollicite 2 000 € au titre à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Solange X... aux dépens ; il soutient en effet n'avoir aucun lien contractuel avec celle-ci comme l'a relevé le premier juge et que la procédure diligentée à son encontre par cette dernière est abusive tant en première instance qu'en appel.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil le vendeur, débiteur de la délivrance, exécute son obligation en remettant la chose à l'acquéreur qui la reçoit et justifie ainsi de sa libération ; à partir de la charge de la preuve passe de l'une à l'autre partie.
Pour rapporter la preuve de l'existence d'un vice imputable au vendeur, l'acquéreur doit, en application de l'article 1641 du Code civil, établir l'existence d'un vice, sa gravité, son caractère caché et l'antériorité du vice par rapport à la vente.
Si la cause des défaillances invoquées est inconnue ou si son utilisation sans incident a lieu pendant un certain temps, l'existence d'un vice, son antériorité par rapport à la vente n'est pas rapportée ; en l'espèce il n'est pas démontré que le mauvais fonctionnement de l'appareil litigieux soit dû à un vice caché tel que ci-dessus défini puisque la machine a bien fonctionné pendant plusieurs mois (de novembre 2005 à fin juin 2006) que les réparations effectuées concernaient soit une mauvaise utilisation de celle-ci (bourrage de fils-fils effilochés-boucles-aiguilles coincées...-) soit un mauvais entretien (pas de dépoussiérage-pas de nettoyage) ; par ailleurs l'appelante n'a pas suivi la formation préconisée pour l'utilisation de ce genre de machine et la formatrice a pu constater en octobre 2008 que la machine fonctionnait correctement.
Ainsi, faute par Solange X... de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché empêchant une utilisation normale de la machine litigieuse, c'est à bon droit et pas des motifs pertinents que le premier juge l'a déboutée de sa demande en résolution de vente il en sera de même pour sa demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable, la privation invoquée par elle lui étant imputable puisqu'elle a refusé de récupérer une machine en état de fonctionnement.
L'analyse des différentes interventions effectuées par la société V. S. M. FRANCE permet également de relever que les obligations contractuelles dues au titre de la garantie ont été respectées ; toutefois l'appelante s'étant bornée à soumettre à la cour d'appel des moyens invoqués en première instance, la preuve d'un recours dégénérant en abus de droit n'est pas rapportée. La demande en dommages-intérêts de. Donatien A... sera rejetée.
Solange X... succombant, sera condamnée aux dépens et versera à chaque intimée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt rendu par défaut :
Confirme le jugement du 9 mai 2011 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes en dommages-intérêts présentées par les intimés ;
Condamne Solange X... à verser à Donatien A... exerçant sous l'enseigne D. S. Diffusion 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société V. S. M. France 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Solange X... aux dépens.

Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00392
Date de la décision : 15/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-06-15;11.00392 ?
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