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15/06/2012 | FRANCE | N°11/00367

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 juin 2012, 11/00367


ARRET No
R. G : 11/ 00367

X... C/ Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 02253

APPELANT :
Monsieur Fabrice Marcel X...... 97228 SAINTE-LUCE
représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Annick Laurette Y... épouse X... ... 97223 LE DIAMANT
représen

tée par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En...

ARRET No
R. G : 11/ 00367

X... C/ Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 02253

APPELANT :
Monsieur Fabrice Marcel X...... 97228 SAINTE-LUCE
représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Annick Laurette Y... épouse X... ... 97223 LE DIAMANT
représentée par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 juin 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Fabrice Marcel X... et Mme Annick Laurette Y... se sont mariés le 7 juillet 2007 à WINGLES (62), sous le régime de la séparation des biens. Aucun enfant est issu de cette union.
Saisi par une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, pour l'essentiel, donné acte à M. X... qu'il s'est engagé à quitter définitivement le bas de la maison du DIAMANT qui doit être mis en location, et ce à compter du 20 décembre 2010, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (l'intégralité du haut de la maison du DIAMANT), à charge pour elle de régler la moitié des mensualités des prêts immobiliers en cours et les charges afférentes à l'immeuble, dit que cette jouissance sera gratuite en exécution du devoir de secours, n'a accordé aucun délai à l'autre époux pour se reloger, celui-ci s'étant engagé à habiter dans son bien propre de Sainte-Luce à compter du 20 décembre 2010, dit que les revenus locatifs du bas de la maison du DIAMANT devront être reversés en deux parts égales, chacun des deux époux devant bénéficier d'une de ces parts, débouté Mme Y... de sa demande supplémentaire de pension alimentaire d'un montant de 1000 euros par mois en exécution du devoir de secours, commis sur le fondement de l'article 255 9o du code civil la Chambre départementale des notaires de la Martinique aux fins de désignation d'un professionnel en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Selon déclaration reçue le 25 mai 2011, M. X... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 13 juillet 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours, de dire n'y avoir lieu à devoir de secours et que l'attribution du haut de la maison du DIAMANT était à titre onéreux, de juger que Mme Y... devra reverser à la SCI Y.../ X... les sommes perçues par elle au titre des locations faites du 1er janvier 2011 au jour de l'arrêt à intervenir, de dire que les revenus locatifs du haut de la maison devront être reversés sur le compte de la SCI Y.../ X... au Crédit agricole Centre Est à Saint Donat.
Par conclusions en réponse reçues le 19 octobre 2011, Mme Y..., précisant qu'elle ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en tient à ses arguments et pièces de première instance et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin, cette notion s'appréciant en fonction des ressources respectives des parties.
Les époux ont constitué en 2006 la SCI Y... X... propriétaire d'une villa au Diamant qui constituait le domicile conjugal, comprenant quatre appartements et qui a été évaluée à la somme de 790 000 euros. Cette SCI a contracté deux prêts remboursables par échéances mensuelles de 1 774, 04 euros et 1 267, 17 euros, chaque époux devant en rembourser la moitié, soit 1 520, 60 euros par mois chacun. Durant le mariage les époux ont constitué les sociétés NATURE ET DÉTENTE, FILAOS, TROPICOOL, EXOTIC FASHION et TIKI. Selon ses avis d'imposition, M. X... a perçu à titre de salaires en 2009 la somme de 27 600 euros et en 2010 la somme de 12 500 euros. Il acquitte une taxe foncière, diverses cotisations d'assurance et dans un courrier, Mme DECOLON certifie qu'il lui verse 300 euros par mois pour la pension alimentaire de son fils Mickael X.... Il est propriétaire d'une villa située à Sainte Luce en Martinique, qu'il indique avoir loué en 2010 et occuper depuis le 20 décembre 2010. Il doit acquitter pour ce bien les échéances d'un crédit immobilier de 798, 29 euros par mois. Il est gérant de plusieurs sociétés et doit rembourser les mensualités des prêts de la SCI Y... X... à hauteur de 1 520, 60 euros.
Selon son avis d'imposition, Mme Y... a perçu en 2009 des salaires d'un montant de 30 000 euros et en 2010 de 27 500 euros. Hormis les charges courantes, elle assume des taxes foncières et d'habitation, des cotisations d'assurance et rembourse la somme de 1 520, 60 euros par mois correspondant à la moitié des prêts du Crédit agricole ayant servi à financer l'acquisition de la maison du Diamant. A ce jour, Mme Y... a acquis les parts de la société NATURE ET DÉTENTE et a vendu ses parts de sociétés TROPICOOL, EXOTIC FASHION et TIKI à l'époux en 2010, disposant à ce titre de créances à l'encontre de ces sociétés pour des montants de 3 046, 90 euros, 128 403, 40 euros et 21 266, 98 euros, soit au total 152 717, 28 euros. A cet égard, elle a versé aux débats un jugement du tribunal mixte de commerce du 8 novembre 2011condamnant la SARL EXOTIC FASHION à lui payer la somme de 132 428, 27 euros. Il n'est pas contesté qu'elle loge actuellement avec deux de ses enfants dans une villa à Sainte Luce lui appartenant, auparavant louée à des tiers et pour laquelle elle avait engagé une procédure de résiliation de bail et d'expulsion.
Il apparaît ainsi que chacun des époux dispose de biens propres immobiliers et de ressources provenant de leurs activités et de revenus locatifs outre les biens immobiliers conséquents détenus dans des SCI, étant observé que Mme Y... dispose en outre de multiples créances sur des sociétés, conséquence de la vente par elle effectuée de ses parts sociales. Par ailleurs, si les époux disposaient en 2009 de revenus similaires, ceux de M. X... ont baissé en 2010 bien plus que ceux de l'épouse selon l'avis d'imposition. Les éléments de la cause n'établissant nullement un état de besoin de l'épouse, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal, soit l'intégralité du haut de la maison du Diamant, à titre gratuit en exécution du devoir de secours. Statuant à nouveau sur ce chef, il sera dit que la jouissance de ce bien sera attribuée à l'épouse à charge d'indemnité et Mme Y... sera déboutée de sa demande au titre du devoir de secours.
Concernant les demandes en restitution des loyers perçus, il appartiendra à M. X... de faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit en exécution du devoir de secours et statuant à nouveau :
Déboute Mme Annick Laurette Y... de sa demande au titre du devoir de secours ;
Dit que la jouissance du domicile conjugal, soit l'intégralité du haut de la maison du DIAMANT, attribuée à Mme Annick Laurette Y..., à charge pour elle de régler la moitié des mensualités des prêts immobiliers en cours et des charges afférentes à l'immeuble, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00367
Date de la décision : 15/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-06-15;11.00367 ?
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