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15/06/2012 | FRANCE | N°11/00322

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 juin 2012, 11/00322


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

ARRET No
R. G : 11/ 00322

X... C/ HOIST KREDIT AB

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 03 décembre 2010, enregistré sous le no 11-07-0430

APPELANT :
Monsieur Fernand Guy X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
HOIST KREDIT AB 58 Rue Potier 78150 LE CHESNAY
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
r>COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'aff...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

ARRET No
R. G : 11/ 00322

X... C/ HOIST KREDIT AB

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 03 décembre 2010, enregistré sous le no 11-07-0430

APPELANT :
Monsieur Fernand Guy X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
HOIST KREDIT AB 58 Rue Potier 78150 LE CHESNAY
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 3 décembre 2010, auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, Fernand X... a été déclaré recevable mais mal fondé en sa contestation et la saisie rémunération de ce dernier a été autorisée au profit de la société HOIST KREDIT AB pour 1 637, 75 € principal et intérêts compris.
Fernand X... a été en outre condamné à verser 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mai 2011 Fernand X... a interjeté appel. La clôture a été fixée au 26 janvier 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 8 août 2011 Fernand X... conclut à l'infirmation du jugement du tribunal, sollicite 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.
Il soutient que l'intimée ne justifie nullement de sa qualité de créancière et du respect des dispositions légales régissant la cession de créance ; plus subsidiairement il invoque la prescription de la créance (premier échéance impayée en juin 1990- production d'un titre exécutoire en 2007) l'intimée, constituée, n'a pas conclu.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 1315 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce le 15 novembre 1989 Fernand X... a bénéficié d'une offre de prêt auprès du Crédit Municipal de Paris de 10 400 frs. remboursables en 24 mois ; le 15 février 1999, Fernand X... écrivait au créancier qu'il ne pouvait plus honorer sont prêt ; un contrat de cession de créance était ensuite passé entre le Crédit Municipal de Paris et la société HOIST KREDIT AB le 5 septembre 2006 alors qu'entre-temps le Crédit Municipal de Paris avait obtenu, le 4 février 1991 un titre exécutoire à l'encontre de Fernand X....
Cependant, outre que les titres exécutoires se prescrivent par 10 ans en application de l'article 31 de la loi du 17 juin 2008 et qu'aucun acte interruptif ne s'est produit entre 1991 et la mise en demeure du 8 juin 2007, la production. de la photo copie de l'original du titre exécutoire ne saurait suppléer la présentation de la copie authentique revêtue la formule exécutoire.
En conséquence faute par l'intimée de remplir les obligations de l'article 1315 du Code civil Fernand X... sera déclaré bien fondé en son appel et l'ordonnance du 3 décembre 2010 sera infirmée en toutes ses dispositions.
Fernand X... se bornant à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi l'intimée aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir, sa demande ne sera pas accueillie. Il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour les besoins du litige ; l'intimée succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du 3 décembre 2010 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Déclare Fernand X... mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société HOIST KREDIT AB à verser à Fernand X... 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HOIST KREDIT AB aux entiers dépens.

Signé par Mme GOIX, Présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00322
Date de la décision : 15/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-06-15;11.00322 ?
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