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15/06/2012 | FRANCE | N°11/00289

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 juin 2012, 11/00289


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00289

X... C/ COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 29 mars 2011, enregistré sous le no 11-09-0285.

APPELANT :
Monsieur Emile Hyppolite X... C/ 0 Mme Marie Claude Y... ... 97224 DUCOS
représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL 48 Boulevard d

u Général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQU...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00289

X... C/ COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 29 mars 2011, enregistré sous le no 11-09-0285.

APPELANT :
Monsieur Emile Hyppolite X... C/ 0 Mme Marie Claude Y... ... 97224 DUCOS
représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL 48 Boulevard du Général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 avril 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012

Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France et du 29 mars 2011 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge a notamment autorisé la saisie rémunération d'Émile X... à concurrence de 93 726, 94 € au profit de la Coopérative Ouvrière de Crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL avec exécution provisoire le 26 avril 2011 Émile X.... a interjeté appel. La clôture a été fixée au 26 janvier 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 14 janvier juin 2011, Émile X... conclut à l'infirmation du jugement susvisé, au débouté des demandes de la Coopérative Ouvrière de Crédit, à la condamnation de celle-ci au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient, en application de l'article L3 111-37 du code de la consommation que l'action est forclose et plus subsidiairement, invoque sa situation financière obérée pour soutenir que la saisie est impossible.
Par conclusions du 8 juillet 2011, l'intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise, demande 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que le premier jugement a rejeté l'exception de forclusion sur les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-3 du code de la consommation ; elle soutient que la production des pièces régulièrement versées aux débats (pièce numéro 4) établit sans contestation possible l'existence et le montant de sa créance.
SUR QUOI :
A. sur la forclusion :
La prescription de toute action de crédit immobilier obéit aux règles de droit commun ; sont exclues du champ d'application du crédit à la consommation aux termes de l'article L. 311-3 du code de la consommation les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droit de propriété d'un immeuble existant ou à construire ; cette exclusion entraîne la non-application du délai préfix de forclusion de deux ans édicté par l'article L. 311-52 du code de la consommation.
En l'espèce, s'agissant d'un crédit immobilier de 350 000 fr, la fin de non recevoir tirée de la forclusion sera rejetée comme obéissant aux règles de droit commun.
B. sur le fond :
Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le juge d'instance ne peut autoriser la saisie des rémunérations du travail qu'après avoir constaté le caractère exécutoire du titre invoqué ; en l'espèce la Coopérative Ouvrière de Crédit a produit aux débats l'acte notarié en date du 22 octobre 1996 relatif au prêt immobilier souscrit par l'appelant, revêtu de la formule exécutoire ; en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée Émile X..., succombant sera condamné aux dépens ; il apparaît inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de la Coopérative Ouvrière de Crédit partie des frais exposés au titre du présent litige ;
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 mars 2011 ;
Y ajoutant ;
Condamne Émile X... à verser à la Coopérative Ouvrière de Crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Émile X... aux entiers dépens.

Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00289
Date de la décision : 15/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-06-15;11.00289 ?
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