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15/06/2012 | FRANCE | N°11/00155

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 juin 2012, 11/00155


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R.G : 11/00155

SOCIETE PHARD SPAC/SARL SUCCAR HOLDING
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 Juin 2010, enregistré sous le no 08/00955

APPELANTE :
SOCIETE PHARD SPAVia Dei Fiorentini21 Napoli80100 NAPLES (ITALIE)
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Sophie SEGOND de la SELARL SEGOND-VITALE et ASSOCIES avocat plaidant au bar

reau de PARIS

INTIMEE :
SARL SUCCAR HOLDINGRue Victor Hugo Schoelcher et Blénac97200 FORT-...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R.G : 11/00155

SOCIETE PHARD SPAC/SARL SUCCAR HOLDING
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 Juin 2010, enregistré sous le no 08/00955

APPELANTE :
SOCIETE PHARD SPAVia Dei Fiorentini21 Napoli80100 NAPLES (ITALIE)
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Sophie SEGOND de la SELARL SEGOND-VITALE et ASSOCIES avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :
SARL SUCCAR HOLDINGRue Victor Hugo Schoelcher et Blénac97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Catherine MARCELINE de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Valérie BLOCK, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme GOIX, Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, ConseillerAssesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoireprononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 22 juin 2010 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce mixte de Fort-de-France a condamné la Société SPA PHARD à verser la SARL SUCCAR HOLDING 5.821,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2008 outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La demande reconventionnelle a été rejetée.
Par déclaration du 4 mars 2011 la SPA PHARD a interjeté appel, La clôture a été fixée au 9 février 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :Par écritures du 7 novembre 2011, la SPA PHARD conclut à l'infirmation du jugement du 22 juin 2010 sauf en ce qu ' il a rejeté la demande de dommages-intérêts ; elle demande qu'il lui soit donné acte du règlement de sa créance en principal ; elle conclut au débouté de l'appel incident et sollicite 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que c'est à la suite d'une similitude dans les montants des factures entre celle de l'intimée et la société CHOUGARO (même banque pour les deux sociétés et liens commerciaux entre ces deux sociétés) que les 5821,25 € ont été affectés à l ' ordre de la société CHOUGARO et non à l'ordre de la société intimée . Elle ajoute avoir régularisé la situation en adressant en cours de procédure ladite somme à l'intimée ; elle s'oppose à la majoration des intérêts de retard soutenant que son erreur, de bonne foi, aurait pu faire l'objet d'une compensation compte tenu de l'existence d'un lien de droit entre la société CHOUGARO et la société intimée
Dans ses écritures du 7 septembre 2011, la SARL SUCCAR HOLDING conclut à la confirmation de la décision querellée et demande en outre 5.000 € pour résistance abusive, 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article 1493 du Code civil italien qui énonce en cas de résolution du contrat, que le vendeur doit restituer le prix et rembourser à l'acheteur les dépenses faites pour la vente ; elle rappelle que la compensation invoquée en première instance ne pouvait pas s'appliquer, les deux sociétés (elle-même et la société CHOUGARO) ayant 2 personnalités morales différentes ; elle soutient que les arguments invoqués par l'appelante (compensation erreur dans l imputation des virements) révèlent une résistance abusive justifiant sa demande de dommages-intérêts.
SUR QUOI :
La compensation est un mode de l'exécution simultanée et jusqu'à concurrence de la plus faible de deux obligations fongibles existantes en sens inverse entre les mêmes personnes ; aux termes de l'article 1289 du code civil, la compensation ne peut s'opérer que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; ainsi l'exception de compensation ne peut être invoquée par la SPA PHARD elle-même débitrice de l' intimée en faisant état d'une créance qu'elle aurait à l'égard d'une supposée filiale de la SARL SUCCAR HOLDING et dont les comptes seraient auprès du même établissement bancaire ; en effet, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l ' existence d'une quelconque confusion de patrimoine entre les deux sociétés distinctes (la SARL SUCCAR HOLDING, intimée et la société CHOUGARO non appelée en la cause) permettant la compensation.
Aussi la cour adopte les motifs exacts et pertinents du jugement déféré pour faire droit à la demande principale, la créance de l'intimée étant certaine et liquide ; toutefois, compte tenu de l'instruction donnée par l'appelante, d'adresser la somme de 5.821, 25 € le 2 novembre 2011 à l ' intimée, il convient d'en donner acte à l'appelante ; la demande des intérêts de retard sollicités, postérieurement à cette date sera rejetée, la preuve d'un préjudice indépendant du retard n'étant pas rapportée ; l'appelante succombant sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du 22 juin 2010 sauf en ses dispositions concernant les intérêts de retard au taux légal Statuant à nouveau :
Donne acte à la SPA PHARD de ce qu'elle a réglé sa créance de 5.821,25 € par instruction du 2 novembre 2011 et dit en conséquence que les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 décembre 2008 cesseront de courir à compter de cette date.Rejette toute autre prétention.
Condamne la SPA PHARD à verser à la SARL SUCCAR HOLDING 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SPA PHARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIES.
Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre et par Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00155
Date de la décision : 15/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-06-15;11.00155 ?
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