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15/06/2012 | FRANCE | N°10/00431

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 juin 2012, 10/00431


ARRET No
R. G : 10/ 00431

LA S. A CAMCA ASSURANCES LA SARL VILLA OUTRE MER

C/
X... X... LA SARL VILLA OUTRE MER
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 Mai 2009, enregistré sous le no 07/ 02294.

APPELANTES :
LA S. A CAMCA ASSURANCES, représentée par son représentant légal 65 Rue de la Boétie 75008 PARIS CEDEX
représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA SARL VILL

A OUTRE MER Morne Etoile Carabin 97214 LE LORRAIN
représentée par Me Seydou DIARRA, avocat postulant, au barre...

ARRET No
R. G : 10/ 00431

LA S. A CAMCA ASSURANCES LA SARL VILLA OUTRE MER

C/
X... X... LA SARL VILLA OUTRE MER
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 Mai 2009, enregistré sous le no 07/ 02294.

APPELANTES :
LA S. A CAMCA ASSURANCES, représentée par son représentant légal 65 Rue de la Boétie 75008 PARIS CEDEX
représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA SARL VILLA OUTRE MER Morne Etoile Carabin 97214 LE LORRAIN
représentée par Me Seydou DIARRA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Fabienne LAHOUDERE, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMES :
Monsieur Jean-Claude X...... ... 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Fabienne X...... ... 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA SARL VILLA OUTRE MER Morne Etoile Carabin 97214 LE LORRAIN
représentée par Me Seydou DIARRA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Fabienne LAHOUDERE, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal de grande instance de Fort-de-France auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, la SA CAMCA ASSURANCES et la SARL Villa Outre-Mer ont été condamnées in solidum au paiement de 264 814, 04 € et 28 800 € aux époux X... et ceci avec le bénéfice de l'exécution provisoire. La SA CAMCA ASSURANCES a interjetée appel le 11 juin 2009 et la SARL Villa Outre-Mer le 19 juin 2009 ; la jonction a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2009 ; la clôture a été fixée au 9 février 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA CAMCA ASSURANCES, par écritures du 10 janvier 2012, conclut au principal à l'infirmation de la décision entreprise et forme une demande reconventionnelle solidaire contre les époux X... et la SARL villa outre-mer à hauteur de 10 000 € à titre de DI pour abus de droit, 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle demande en outre leur condamnation sous la même solidarité aux dépens.

À l'appui de ses prétentions elle conclut à la nullité de l'assignation du 28 juin 2007 comme contraire aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile (assignation délivrée à Paris alors que son siège social est au Luxembourg) ; plus subsidiairement, elle soutient ne pas avoir été représentée à l'expertise judiciaire ordonnée le 31 mars, expertise qui lui a été déclarée commune par ordonnance du 27 octobre 2006 et qu'elle lui est donc inopposable en application du principe du respect du contradictoire (article 16 du code de procédure civile). Surabondamment, elle ajoute que le rapport est devenu sans objet, les travaux étant achevés..
Sur l'exclusion de sa garantie elle rappelle que les quatre cas de garantie prévus au contrat ne sont pas applicables compte tenu de l'absence d'attestation nominative, de l'exclusion de garantie dommage en cours de chantier situé dans les DOM TOM, de l'absence de justifications de souscription des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur ; elle prétend enfin que la résiliation du contrat a été acquise au 9 juin 2006.
Au vu de ces éléments, la CAMCA ASSURANCES estime avoir été victime d'un abus de droit constitutif d'un préjudice dont elle demande reconventionnellement réparation.
La SARL Villa Outre-Mer conclut par écritures du 12 février 2012 à l'infirmation partielle du jugement entrepris, quant à la condamnation à hauteur de 203 704, 04 €, au constat de sa proposition de reprise de chantier selon les préconisations de l'expert, à la confirmation du jugement sur la garantie par la SA CAMCA au titre de sa responsabilité civile exploitation pour la condamnation à hauteur de 195 615, 04 € ; elle sollicite enfin 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions elle rappelle que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable ; sur le plan financier elle invoque des difficultés de trésorerie de 2007 à 2009 pour justifier de la non-exécution de la condamnation de première instance et de sa proposition de reprise du chantier sur les préconisations de l'expert.
Subsidiairement elle soutient que la CAMCA assurances doit sa garantie au titre de la responsabilité professionnelle (chantier en cours en l'absence de réception), l'attestation nominative exigée par la CAMCA n'étant pas une condition nécessaire ; elle ajoute qu'aucun texte ne subordonne la validité de la police d'assurance qu'elle a souscrite à l'obtention d'une garantie de livraison et de paiement. ; elle précise enfin que l'assignation datant du 23 février 2006 la résiliation invoquée, à la supposer établie, ne lui est pas opposable
Les époux X... dans leurs écritures du 5 avril 2011 concluent à l'irrecevabilité de l'appel, à la nullité de la déclaration d'appel ; subsidiairement ils invoquent l'irrecevabilité de la nullité soulevée par la SA CAMCA sur la résiliation comme prétention nouvelle et concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet de leur demande au titre du préjudice moral, ils sollicitent la condamnation in solidum de la SARL Villa outre-mer et de l'assurance CAMCA au paiement de :

-156 428, 35 € avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation du 27 juin 2007 (trop-perçu sur le prix des travaux).
-8 385, 69 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juin 2007 (préjudice pour abandon de chantier).
-28 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet du 14 mars 2005 cents (perte de jouissance).
-6 000 € (préjudice moral) (avec intérêts à compter du 27 juin 2007).
Très subsidiairement, ils sollicitent une mesure d'instruction aux frais avancés de Villa outre-mer et de la SA CAMCA. Ils demandent enfin 1 500 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, 5 000 € au titre de l'article 700 du même code et la prise en charge in solidum par les appelants des entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, il soutiennent que la fausse adresse donnée dans la déclaration d'appel par la SA CAMCA constitue une irrecevabilité sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief (fin de non-recevoir), que le fait par l'appelant de mentionner un domicile inexact leur cause un grief viciant l'appel et le rendant irrecevable, tout comme l'absence de précision de l'organe qui la représente (article 58 du code de procédure civile sur les personnes morales).
Ils font les mêmes observations d'irrégularité s'agissant de la déclaration d'appel de la SARL Villa Outre-Mer en se référant à l'article 117 du code de procédure civile, à savoir que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation en justice d'une partie constitue un vice de fond (absence d'inscription au barreau de Fort-de-France de l'avocat qui se constitue pour la SARL-Me LAHOUDERE, du barreau de Paris alors que la déclaration d'appel est signée par un avocat du barreau de Fort-de-France) ;
Ils ajoutent que la prétention soulevée sur la résiliation du contrat d'assurance à la date du 9 juin 2006 est nouvelle et donc irrecevable en application des dispositions des l'articles 564 et 565 du code de procédure civile ; qu'aux termes du contrat, la garantie civile exploitation est acquise pour l'ensemble des activités de constructeurs de maisons individuelles « la SARL Villa outre-mer » et que cette garantie est due, l'achèvement de la construction n'étant pas établie et ce au vu d'un constat du 2 octobre 2009 ; ils considèrent que la société CAMCA doit donc sa garantie au titre de la responsabilité civile « exploitation » garantie qui couvre les dommages matériels et immatériels, l'argument de l'absence d'attestation nominative ne concernant pas selon ces derniers la responsabilité civile professionnelle.
Ils demandent donc le bénéfice des dispositions de l'article 1147 du Code civil à l'encontre de la SARL pour manquement à ses obligations contractuelles à l'appui du paiement des sommes réclamées et justifient enfin leur demande très subsidiaire d'expertise par la nécessité de vérifier si les travaux exécutés depuis le 5 mai 2009 sont conformes aux règles de l'art.

SUR QUOI :
1- Sur les exceptions
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile tout acte de procédure doit comporter à peine de nullité différentes mentions notamment celle du siège social ; la nullité n'est toutefois encourue que s'il est établi que l'irrégularité cause un grief ; en l'espèce la société anonyme CAMCA n'établit pas que l'erreur commise sur son siège social (Luxembourg et non Paris) ait eu un impact sur le déroulement de la procédure et l'ait empêchée d'assurer sa défense ; l'exception sera rejetée.
Les indications incomplètes ou erronées concernant l'organe représentant une personne morale dans une déclaration d'appel constituent également un vice de forme et n'entraînent l'annulation de l'acte qu'en cas de grief ; faute par les époux X... de rapporter la preuve que les indications insuffisantes sur le siège social de la société anonyme CAMCA ne leur aient pas permis d'identifier l'organe représentant la personne morale appelante. cette exception sera également rejetée.
La déclaration d'appel de la SARL Villa Outre-Mer rédigée sur papier à en-tête d'un avocat du barreau de Paris comporte la signature manuscrite d'un autre avocat « postulant » donc pour ordre d un avocat inscrit au barreau de la Martinique.
Les époux X... ne rapportent pas la preuve qu'ils se sont trouvés par ce fait dans l'impossibilité d'identifier l'avocat et de poursuivre la présente procédure ; ils seront donc déclarés mal fondés.
2- Sur l opposabilité de l expertise :
La décision ayant ordonné l'expertise en2010 à été régulièrement signifiée à la société anonyme CAMCA assurance, cette dernière comme l'a justement rappelé le premier juge par des motifs exacts et pertinents, a été régulièrement convoquée par l'expert tout comme les autres parties la décision déférée sera donc confirmée de ce chef, son défaut de comparution lui étant imputable.
3- Sur la responsabilité de la SARL VILLA OUTRE MER :
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties quant à l'inexécution des obligations du constructeur, pendant la durée des travaux ; la décision déférée sera également confirmée de ce chef.
Il en sera de même du chef de la demande des époux X... au titre du préjudice moral, ces derniers n'apportant aucun élément nouveau de nature à caractériser l'existence d'un préjudice distinct de ceux réparés.
Une prétention n'est pas nouvelle, au sens de l'article 565 du code de procédure civile si elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique est différent ; le fait par la société anonyme CAMCA d'invoquer la résiliation du contrat souscrit par la SARL Villa outre-mer ne constitue qu'un moyen pour échapper à sa garantie ; ce moyen, recevable, sera toutefois déclaré mal fondé, la supposée résiliation étant intervenue en juin 2006 soit postérieurement à l'assignation du 23 février 2006 suite à l'apparition des désordres.
L'attestation de garantie de responsabilité civile, établie le 3 août 2002 (souscrite par la SARL Villa outre-mer auprès de la SA CAMCA assurance) a été parfaitement qualifiée par le premier juge comme permettant la condamnation in solidum du constructeur avec son assureur ; ce dernier ne faisant que reprendre devant la cour ses moyens d'exclusion de garantie de première instance, la décision déférée sera également confirmée de ce chef.
4- Sur les autres demandes :
Compte tenu de la confirmation de la décision de première instance, la demande de la société anonyme CAMCA pour abus de droit est mal fondée, tout comme celle basée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elles seront rejetées.
Les époux X... se limitant à affirmer le caractère abusif de l'appel sans préciser en quoi il y aurait abus du droit d'exercer un recours, seront déboutés de leur demande pour procédure abusive.
La SARL à la SARL Villa outre-mer et la SA CAMCA assurance succombant seront condamnés in solidum aux dépens et à verser aux époux X... une somme destinée aux frais exposés pour les besoins du litige et qui n'entrent pas dans les dépens.
PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire ;
Rejette les exceptions ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2009 ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société anonyme CAMCA ASSURANCES et la Villa Outre-Mer à verser aux époux X... 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne sous la même solidarité la société anonyme CAMCA ASSURANCES et la Villa Outre-Mer aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Mme GOIX, Présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00431
Date de la décision : 15/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-06-15;10.00431 ?
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