La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2012 | FRANCE | N°10/00429

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 juin 2012, 10/00429


ARRET No
R. G : 10/ 00429

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 25 Mars 2010, enregistré sous le no 08/ 01768.

APPELANTE :

Madame Sandrine Rose X......... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Robert Jean Y......... 29000 QUIMPER

r

eprésenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005255 du ...

ARRET No
R. G : 10/ 00429

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 25 Mars 2010, enregistré sous le no 08/ 01768.

APPELANTE :

Madame Sandrine Rose X......... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Robert Jean Y......... 29000 QUIMPER

représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005255 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012.

GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Robert Jean Y... et Mme Sandrine Rose X... se sont mariés le 5 juillet 1995 à Saint-Joseph.
Trois enfants sont issus de cette union : Lee Aurélien, né le 4 février 1988, Marie-Astrid, née le 16 mars 1990 et Jean-Luc, né le 20 juillet 1995.
Par jugement du 6 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a prononcé le divorce des époux, dit que les parents exerçent en commun l'autorité parentale sur les enfants Marie-Astrid et Jean-Luc, ayant leur résidence fixée chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné M. Y... à verser à la mère une pension alimentaire de 90 euros par mois et par enfant, soit au total 270 euros, pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Lee Aurélien, Marie-Astrid et Jean-Luc.
Statuant sur la requête de M. Y... aux fins de voir fixer la résidence de l'enfant Jean-Luc à son domicile et réduire le montant des pensions alimentaires dues pour les autres enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement avant dire droit du 7 juillet 2009, ordonné une enquête sociale concernant chacun des parents, fixé à titre provisoire la résidence de Jean-Luc chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé sa part contributive à 90 euros par enfant et par mois, soit 270 euros au total, pour leur entretien et éducation.
Par jugement du 25 mars 2010, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant Jean-Luc chez la mère, dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera durant l'intégralité des vacances de Pâques et du mois d'août les années impaires et durant l'intégralité des vacances de Noël et du mois de juillet les années paires, dit que les frais de transport seront partagés par moitié entre les parties, fixé à 100 euros par enfant, soit au total 300 euros par mois, le montant de la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants.
Par déclaration reçue le 7 juillet 2010, Mme X... a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2011, elle demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner l'audition de l'enfant Jean-Luc, d'infirmer la décision déférée, de dire eu égard à l'opposition de Jean-Luc de se rendre chez son père que celui-ci bénéficiera d'un droit de visite à l'initiative de l'enfant aujourd'hui âgé de 16 ans et demi, de porter la part contributive du père à la somme de 110 euros par enfant, soit 330 euros au total et de condamner M. Y... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 5 septembre 2011, M. Y... demande à la cour de débouter Mme X... de toutes ses demandes, à titre principal, de dire que la résidence de l'enfant Jean-Luc soit fixée chez lui, à titre subsidiaire, de dire que les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceront au gré des parties et à défaut durant chaque week-end ainsi que durant le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires, d'ordonner la suppression de la pension alimentaire pour les enfants Lee Aurélien et Marie-Astrid, aujourd'hui majeurs, d'ordonner la suppression de la pension alimentaire de 100 euros pour l'enfant mineur Jean-Luc Y... en raison de la modification de sa situation.
L'enfant Jean-Luc Y... a été entendu par le conseiller de la mise en état le 23 février 2012.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résidence de l'enfant Jean-Luc et le droit de visite et d'hébergement
M. Y... a sollicité reconventionnellement que la résidence de l'enfant Jean-Luc soit fixée à son domicile, exposant qu'il souhaite lui offrir une vie stable et équilibrée, celui-ci ayant des difficultés scolaires. Il fait valoir qu'aucun des rapports d'enquête ne fait état de motifs pouvant le priver de ses droits de visite et d'hébergement et qu'il a toujours exprimé le désir de maintenir des liens avec ses enfants malgré les refus de la mère. Il ajoute qu'afin de se rapprocher de ses enfants, il vit depuis 2010 en Martinique et recherche activement un emploi.
Mme X... s'y oppose et soutient que depuis son départ en métropole en avril 2005, M. Y... n'a nullement maintenu un lien avec ses enfants et que son fils Jean-Luc ne s'est jamais rendu chez lui. Elle souligne que le rapport d'enquête sociale fait apparaître que M. Y... n'a eu de cesse de la dénigrer, ajoutant qu'il vit avec une compagne que Jean-Luc ne connaît pas, qu'il a fait l'objet d'une condamnation en 1996 et qu'il n'est pas disposé de renseignements concernant les conditions matérielles d'accueil pour son fils et sa situation financière. Elle fait valoir en outre le souhait de son fils de renouer progressivement des relations avec son père.
Il ressort de l'enquête sociale de l'UDAF du Morbihan que les relations entre les deux parents sont conflictuelles mais que M. Y..., dont la situation financière est précaire, se montre soucieux du bien-être de son fils Jean-Luc et de son devenir, le rapport concluant néanmoins à l'importance de restaurer un contact régulier entre l'enfant et son père, qui ne connait pas l'environnement de ce dernier. M. Y... a changé de domicile mais ces conclusions restent d'actualité. Par ailleurs, les diverses pièces produites, notamment l'enquête sociale de l'AMPEP, font état de conditions de vie satisfaisantes chez la mère et d'un environnement favorable pour l'enfant, lequel a de bons résultats scolaires contrairement à ce que soutient son père.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt de l'enfant commande de maintenir sa résidence chez sa mère, aucune pièce ne justifiant que l'équilibre acquis de Jean-Luc, que son cadre et ses habitudes de vie soient bouleversés. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
En revanche, il ressort du dossier une absence de contacts réguliers entre l'enfant Jean-Luc et son père ainsi qu'une réticence de l'enfant, entendu par le conseiller chargé de la mise en état le 23 février 2012. Aussi, et compte tenu de ce que M. Y... réside en Martinique, il apparaît souhaitable d'accorder à celui-ci un droit de visite et d'hébergement permettant la reprise progressive des liens entre lui et son fils.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé à M. Y... qui seront détaillées au dispositif.
Sur les pensions alimentaires dues pour l'entretien et l'éducation des enfants
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
A l'appui de ses prétentions, Mme X... soutient que M. Y... n'a jamais payé les pensions alimentaires mises à sa charge et qu'il ne justifie pas de sa situation financière, alléguant que les besoins des enfants ont augmenté et que la pension alimentaire allouée est insuffisante au regard de ses ressources et charges.
En réponse, M. Y... affirme qu'il a effectué des versements réguliers sur un compte ouvert à son nom et sur lequel Mme X... peut effectuer des retraits avec une carte bancaire, compte tenu du refus de celle-ci de lui transmettre un relevé d'identité bancaire pour des virements directs sur son compte. Il sollicite la suppression de sa part contributive pour les enfants majeurs Lee-Aurélien et Marie-Astrid, au motif que l'appelante n'a pas justifié de leur situation scolaire et financière ainsi que pour l'enfant Jean-Luc, alléguant de son déménagement et de son inactivité professionnelle actuelle.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
L'enquête sociale de l'UDAF déposée le 15 octobre 2009 mentionne que M. Y... percevait en Métropole un salaire de 1 160 euros et avait des charges à hauteur de 255 euros. Un courrier de POLE EMPLOI du 14 avril 2010 mentionne qu'il bénéficie d'une allocation de solidarité spécifique de 8, 27 euros par jour soit environ 248 euros par mois. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il n'a pas justifié de ses ressources et charges actuelles.
Mme X... perçoit un salaire net imposable de 2 024 euros par mois. Outre les allocations familiales, elle bénéficie d'une allocation d'aide au logement de 78 euros et assume un loyer mensuel de 485 euros charges comprises. Hormis les charges courantes, elle acquitte des cotisations d'assurance et de mutuelle, des frais de cantine et de transport scolaire pour ses enfants ainsi que les échéances mensuelles d'un crédit de 214, 27 euros et une taxe d'habitation.
Le fait que les enfants soient majeurs ne dispense nullement les parents de leur obligation de contribuer à leur entretien et alimentation. Il ressort néanmoins des écritures de l'appelante et des pièces du dossier que Lee Aurélien, déjà âgé de plus de 22 ans en 2010, a été incarcéré pour une longue période, sans que sa situation actuelle soit précisée. Eu égard à ces éléments, il peut être fait droit à la demande de suppression de pension alimentaire à son égard et la décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
En revanche, Mme X... a versé aux débats des pièces selon lesquelles les enfants Marie-Astrid et Jean-Luc poursuivent leurs études alors que M. Y... n'a pas démontré que sa fille majeure soit indépendante.
Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents examinées plus haut et des besoins des enfants eu égard à leur âge, la décision entreprise sera également infirmée en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Marie-Astrid et Jean-Luc, qui sera ramené à la somme de 50 euros par enfant et par mois soit 100 euros au total.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Infirme la décision déférée en ses dispositions relatives au montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants Marie-Astrid et Jean-Luc, à la pension alimentaire due pour l'enfant Lee Aurélien et au droit de visite et d'hébergement du père concernant l'enfant Jean-Luc ;
Statuant sur les chefs infirmés :
Dit n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire par M. Robert Jean Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Lee Aurélien ;
Condamne M. Robert Jean Y... à verser à Mme Sandrine Rose X... une pension alimentaire de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 100 euros, pour l'entretien et l'éducation des enfants Marie-Astrid et Jean-Luc ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, M. Robert Jean Y... pourra accueillir son enfant Jean-Luc en Martinique comme suit :
- en 2012 : jusqu'en septembre 2012 inclus, les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 8 heures à 18 heures puis à compter d'octobre 2012, les deuxième et quatrième fins de semaine du samedi à 14 heures au dimanche à18 heures ainsi que durant une semaine lors des vacances scolaires de la Toussaint ;
- en 2013 : les deuxième et quatrième fins de semaine du samedi à 8 heures au dimanche à 18 heures ainsi que durant une semaine lors des vacances scolaires de Pâques et durant la première semaine des vacances scolaires du mois de juillet ;
Dit que concernant le droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires, celui-ci s'exercera de 9 heures le premier jour de la période des vacances dont bénéficie le père à 18 heures au dernier jour de cette même période ;
Dit qu'à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, il appartiendra à M. Robert Jean Y... ou à une personne de confiance d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00429
Date de la décision : 15/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-06-15;10.00429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award