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15/06/2012 | FRANCE | N°09/00344

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 juin 2012, 09/00344


ARRET No
R. G : 09/ 00344

ELECTRO DIESEL

C/

X... COMPAGNIE GAN

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 12 Mai 2009, enregistré sous le no 07/ 3677.

APPELANTE :

ELECTRO DIESEL ZAC de Rivière Roche BAT. E2 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Jean-Yves X... C/ o Mme Y... Norbert ...97215 RIVIERE-SALEE r>
représenté par Me Dominique FOURGOUX-BOUCARD, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPAGNIE GAN 30 bd Général de Gaulle BP 421 ...

ARRET No
R. G : 09/ 00344

ELECTRO DIESEL

C/

X... COMPAGNIE GAN

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 12 Mai 2009, enregistré sous le no 07/ 3677.

APPELANTE :

ELECTRO DIESEL ZAC de Rivière Roche BAT. E2 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Jean-Yves X... C/ o Mme Y... Norbert ...97215 RIVIERE-SALEE

représenté par Me Dominique FOURGOUX-BOUCARD, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPAGNIE GAN 30 bd Général de Gaulle BP 421 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 juin 2012

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Faits, procédure et prétentions des parties
Le 7 octobre 2004, M. Jean-Yves X... a fait remorquer au garage ÉLECTRO DIESEL son véhicule BMW immatriculé ...tombé en panne.
En raison de l'immobilisation de son véhicule, M. X..., après avoir mandaté une expertise amiable, a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France la société ÉLECTRO DIESEL qui a appelé en garantie la compagnie d'assurances GAN.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2009, le tribunal de grande instance a déclaré les demandes de M. X... recevables, dit n'y avoir lieu à écarter les rapports d'expertise amiable et judiciaire, condamné la société ÉLECTRO DIESEL à régler à M. X... la somme de 10 599, 23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné l'exécution provisoire de ces chefs, débouté M. X... du surplus de ses demandes en dommages-intérêts, débouté la société ÉLECTRO DIESEL de sa demande tendant à voir la compagnie d'assurances GAN condamnée à la garantir, condamné la société ÉLECTRO DIESEL à verser à M. X... la somme de 1 888, 67 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.

La société ÉLECTRO DIESEL a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2009.
Aux termes de son assignation délivrée le 10 septembre 2010 à l'encontre de M. X..., la société ÉLECTRO DIESEL demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de déclarer irrecevables les demandes formées par M. X... à défaut de qualité pour agir et d'intérêt légitime sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et d'écarter des débats le rapport d'expertise du cabinet VICTOR MONNELLY du 21 septembre 2006.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la compagnie d'assurances GAN soit condamnée à la garantir des condamnations pouvant être éventuellement être prononcées à son encontre et de condamner M. X... à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2011, M. X... demande à la cour de débouter la société ÉLECTRO DIESEL de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société ÉLECTRO DIESEL à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 25 mai 2011, la compagnie GAN ASSURANCES demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes, de constater que la tardiveté de la déclaration de sinistre entraîne la déchéance de l'assuré et que la garantie de leur compagnie n'est plus due, de constater que la compagnie d'assurances GAN n'a pas été convoquée à l'expertise judiciaire et de dire par conséquence que celle-ci ne lui est pas opposable.
La procédure a été clôturée le 8 mars 2012.
MOTIFS
Sur l'exception d'irrecevabilité
Bien que M. X... n'ait pas produit une carte grise à son nom, les divers documents versés au dossier, tels que la carte grise du précédent propriétaire du véhicule portant mention d'une cession le 19 septembre 2002, le certificat de cession de ce même véhicule à M. X... portant la même date, une déclaration de perte de la carte grise faite par M. X... en 2006 et une attestation d'assurance du véhicule litigieux au nom de l'appelant du 7 novembre 2006, sont suffisants pour établir sa qualité de propriétaire du véhicule.
C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges, considérant que M. X... a qualité et intérêt à agir, ont déclaré recevables ses demandes et rejeté les fins de non recevoir. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Au fond
Sur le rapport d'expertise du cabinet VICTOR MONNELLY
La société ÉLECTRO DIESEL demande à la cour d'écarter des débats le rapport d'expertise du cabinet M. Victor MONNELLY dont elle conteste le caractère contradictoire, alléguant du caractère irrégulier des convocations et des conditions d'intervention de l'expert et mettant en cause les conditions de garde du véhicule et de conservation des moyens de preuve.

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le caractère irrégulier des convocations adressées par le cabinet MONNELY ne saurait être soutenu. En effet, les pièces versées au dossier permettent d'établir que la société ÉLECTRO DIESEL a bien reçu la convocation de l'expert adressée par fax, sinon par lettre recommandée, le 10 janvier 2005 pour la réunion du 19 janvier suivant. Il ressort d'autre part des convocations adressées par l'expert les 10 janvier 2005 et 6 juin 2005 à la société ÉLECTRO DIESEL que celle-ci a disposé d'un délai d'au moins 9 jours avant les réunions d'expertise prévues le 19 janvier 2005 et le 16 juin 2005, disposant ainsi d'un temps suffisant pour préparer sa défense et étant ainsi à même de demander le report de ces réunions si elle l'estimait nécessaire.

Il ne peut pas davantage être retenu que l'expert se soit introduit sans autorisation le 19 janvier 2005 dans les ateliers de cette société alors que celle-ci avait été avisée de la venue de cet expert à cette date et que ce dernier ait procédé à ses constatations en présence de trois salariés de l'entreprise et que dès qu'il a été avisé de la demande du dirigeant de la société aux fins de suspendre l'expertise en cours, l'expert s'est retiré de l'atelier.
Enfin, les pièces du dossier permettent d'établir que la société ÉLECTRO DIESEL a procédé à diverses réparations sur le véhicule litigieux qui n'a pu néanmoins démarrer et qui a été ensuite transporté le 20 mai 2005 jusqu'au garage Saint-Michel où s'est tenue la réunion d'expertise du 16 juin 2005. Or, à cette occasion, l'expert du cabinet MONNELY ne fait nullement mention dans son rapport que le véhicule lui aurait été présenté démonté. Il indique au contraire avoir constaté qu'après dépose de la culasse, quatre pistons présentaient des traces de contact avec les soupapes et que la chaîne de distribution était d'origine. La cour observe par ailleurs que la facture de réparation du garage Saint-Michel, datée du 21 juillet 2005, est postérieure à l'expertise et que l'attestation de ce garage du 28 mars 2007 ne démontre nullement que la dépose de la culasse ait été faite hors de la présence de l'expert.
C'est donc fort justement que le tribunal a considéré que le caractère contradictoire de l'expertise conduite par le cabinet MONNELLY ne saurait être contesté, que le lien de causalité entre l'intervention de la société ÉLECTRO DIESEL sur le véhicule litigieux et les désordres constatés par le cabinet MONNELY est établi et qu'il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise amiable de cet expert. La décision déférée sera également confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité de la société ÉLECTRO DIESEL
Vu l'article 1147 du code civil.
C'est très exactement que le tribunal a considéré comme démontré que le dommage subi par le véhicule en cause trouve son origine dans la prestation fournie par le garage ÉLECTRO DIESEL et qu'il résulte tant du rapport d'expertise amiable que du rapport d'expertise judiciaire que la société ÉLECTRO DIESEL n'a pas rempli l'obligation de résultat qui lui incombait concernant la réparation du véhicule qui lui avait été confié.

En effet, dans son rapport, l'expert du cabinet MONNELY a indiqué que " les soubresauts ressentis par le conducteur sont les symptômes mêmes d'un manque de pression de gasoil en sortie de pompe confirmé par le diagnostic initial d'ÉLECTRO DIESEL " et que " l'échec de la mise en route après réparation et les traces portées sur les pistons confirment un mauvais calage de la distribution suite à l'intervention des établissements ÉLECTRO DIESEL pour la remise en état de la pompe à injection haute pression ".

L'expert judiciaire est arrivé aux mêmes conclusions, précisant que la dépose et repose de la pompe à injection doit se faire selon les modalités préconisées par le constructeur, que le non-respect de cette méthodologie peut générer un défaut de calage de la chaîne de distribution et que les marques de frottement des soupapes contre les pistons constatées après le démontage de la culasse sont imputables à un défaut de calage de la distribution faisant suite à l'intervention effectuée par les techniciens de la société ÉLECTRO DIESEL.
La société ÉLECTRO DIESEL, qui soutient pour démontrer son absence de faute qu'elle n'a pas commencé des réparations sur le moteur défectueux en l'absence de directives précises et prétend que M. X... a refusé de signer un ordre de réparation qu'elle lui avait adressé, ne justifie nullement de ses allégations. Il n'est ainsi nullement démontré que l'ordre de réparation du 15 octobre 2004 produit par la société ÉLECTRO DIESEL non signé par le client sur lequel il est stipulé « problème de démarrage, manque de compression, nous sollicitons votre accord pour dépose de la culasse et diagnostic plus poussé », ait été soumis à M. X... et par ailleurs, la société ÉLECTRO DIESEL a produit une facture du 20 octobre 2004 notifiant son intervention sur le véhicule litigieux, la dépose et repose de la pompe d'injection ainsi que divers autres travaux.
Enfin, si la compagnie GAN ASSURANCES soutient que le garagiste n'est responsable que de ce qui lui a été commandé, cet argument ne saurait prospérer en l'espèce puisqu'il a été démontré que des travaux ont été réalisés par le garage ÉLECTRO DIESEL et qu'ils sont à l'origine des dommages subis par le véhicule.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la responsabilité de la société ÉLECTRO DIESEL était engagée et l'a condamnée au paiement de diverses sommes, et notamment de 8 520 euros pour préjudice de jouissance, à raison de 30 euros par jour durant 284 jours correspondant à la période d'immobilisation du véhicule calculée par l'expert et de 450 euros au titre du prorata d'assurance réglée, toutes deux contestées par l'appelant. Les premiers juges ont en effet à raison considéré que la période d'immobilisation du véhicule fixée par l'expert était directement imputable à la faute de la société ÉLECTRO DIESEL et que la somme de 450 euros au titre du prorata d'assurance réglée était justifiée alors que le demandeur n'utilisait pas son véhicule.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société ÉLECTRO DIESEL à verser à M. X... la somme de 10 599, 23 euros.
Sur la garantie de l'assureur de responsabilité civile professionnelle
La société ÉLECTRO DIESEL expose qu'elle est titulaire d'un contrat de responsabilité professionnelle Garage à date d'effet du 6 mai 2004 et qu'elle a appelé en garantie son assureur par assignation délivrée le 28 février 2008. Elle demande donc que la société GAN la garantisse de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La compagnie GAN ASSURANCES soutient que le garage ÉLECTRO DIESEL était garanti par une police multirisque Garage ayant comme date d'effet le 6 avril 2005 et qu'ayant eu connaissance des dommages le 19 janvier 2005, le garage n'a effectué la déclaration de sinistre que le 19 juin 2007, date de la tentative d'expertise du cabinet MONNELY, soit plus de deux ans après la survenance du dommage. Elle allègue en conséquence que sa garantie n'est plus due du fait de la tardiveté de cette déclaration et qu'en outre, n'ayant été nullement convoquée pour l'expertise judiciaire, celle-ci ne lui est pas opposable.
Il résulte d'un contrat de la compagnie GAN du 28 juin 2004 produit par l'appelant que le garage ÉLECTRO DIESEL était garanti par une police d'assurance prenant effet au 6 mai 2004.
Or, l'article L 114-1 du code des assurances dispose que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l'espèce, ce délai a commencé à courir à compter de la date de l'assignation en référés du garage ÉLECTRO DIESEL par M. X..., soit le 11 octobre 2006, et l'appelant a fait assigner la compagnie GAN par acte du 28 février 2008. La prescription biennale n'était donc pas acquise.
Si la compagnie GAN n'a pas été informée des opérations d'expertise judiciaire, laquelle ne lui est pas opposable, cette expertise n'est qu'un des éléments d'appréciation dont a disposé la cour pour apprécier la responsabilité de l'appelant et l'étendue des dommages.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce chef et statuant à nouveau, la compagnie d'assurances GAN sera condamnée à garantir la société ÉLECTRO DIESEL des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Succombant pour l'essentiel en son recours, la société ÉLECTRO DIESEL sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Infirme la décision déférée en ses seules dispositions ayant débouté la société ÉLECTRO DIESEL de sa demande tendant à voir la compagnie d'assurances GAN condamnée à la garantir ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne la compagnie GAN ASSURANCES à garantir la société ÉLECTRO DIESEL des condamnations prononcées à son encontre ;- Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Condamne la société ÉLECTRO DIESEL à payer à M. Jean-Yves X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société ÉLECTRO DIESEL aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Dominique FOURGOUX-BOUCARD.
Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00344
Date de la décision : 15/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-06-15;09.00344 ?
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