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25/05/2012 | FRANCE | N°10/00390

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 mai 2012, 10/00390


ARRET No
R. G : 10/ 00390

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012

X... Y...
C/
Z... A...

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Avril 2010, enregistré sous le no 08/ 01903.

APPELANTS :
Monsieur Alain X...... 97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Mme Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au barreau de DE FORT-DE-FRANCE.

Madame Claude Brigitte Marie Y... épouse X...... 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Myria

m DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au barreau de DE FORT-DE-FRANCE

INTIMES :
Monsieur Philippe Z....

ARRET No
R. G : 10/ 00390

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012

X... Y...
C/
Z... A...

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Avril 2010, enregistré sous le no 08/ 01903.

APPELANTS :
Monsieur Alain X...... 97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Mme Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au barreau de DE FORT-DE-FRANCE.

Madame Claude Brigitte Marie Y... épouse X...... 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au barreau de DE FORT-DE-FRANCE

INTIMES :
Monsieur Philippe Z...... 97222 CASE PILOTE
représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Sophie A...... 97222 CASE PILOTE
représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MARTINEZ, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Assesseur : MARTINEZ conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 mars, puis prorogée au 25 MAI 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juin 2007, M. Philippe Z... et Mme Sophie A... ont consenti à M. Alain X... et à son épouse, Mme Claude Y..., une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement sis à Fort de France) Martinique (, ..., sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire et prévoyant la signature de l'acte notarié de vente avant le 1erseptembre 2007 et une clause pénale de 27 756, 00 euros en cas de non conclusion de l'acte.
Le 13 août 2007, les parties ont signé une convention d'occupation temporaire au bénéfice des acquéreurs permettant à ces derniers de s'installer dans l'appartement au 1erseptembre 2007 moyennant une indemnité mensuelle de 1 200, 00 euros, outre les charges.
Puis, le 22 novembre 2007, elles signaient un protocole reportant au 21 décembre 2007 la date butoir pour la signature de l'acte de vente, prévoyant le versement de la somme de 7 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour le défaut de respect de la date initialement convenue et le paiement d'une somme de 150, 00 par jour au titre de l'occupation, outre celle de 1 200, 00 euros par mois et l'indemnité de 27 756, 00 euros, en cas d'irrespect du nouveau délai.
Les parties ont enfin signé l'acte authentique de vente, le 17 mars 2008, pour le prix de 257 000, 00 euros.
Par acte d'huissier de justice du 21 mai 2008, M. Z... et Mme A... ont fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance de Fort de France afin d'obtenir leur condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 27 756, 00 euros au titre de la clause pénale, celle de 9 300, 00 euros, à titre d'indemnité d'occupation, les intérêts sur ces sommes à compter du 8 février 2008 et la somme de 2 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2010, le tribunal a dit que les époux X... ont engagé leur responsabilité contractuelle par le retard pris dans l'exécution de leurs obligations, les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 27 756, 00 euros, outre les intérêts à compter du 8 février 2008, a requalifié l'indemnité d'occupation de 9 300, 00 euros en une clause pénale qu'il a réduite à la somme de 1 000, 00 euros, condamné les mêmes au versement de cette dernière somme, avec intérêts à compter de la précédente date, outre la somme de 2 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 juin 2010, M. X... et Mme Y... ont relevé appel du jugement.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 20 avril 2011, les appelants ont demandé à la cour, sous le visa des articles 1134 et 1147 du code civil, d'infirmer la décision entreprise, de les décharger des condamnations prononcées à leur encontre et d'ordonner la restitution par les intimés des sommes par eux perçues, de dire qu'ils ont respecté leurs obligations et que le retard pris dans la signature de l'acte de vente est indépendant de leur volonté, le prêt leur ayant été accordé avant le 21 décembre 2007, de dire que M. Z... et Mme A... ne justifient pas d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés par l'augmentation du prix de vente et l'allocation de la somme de 12 000, 00 euros, en novembre 2007.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité la réduction de la clause pénale à un euro symbolique.
Ils ont enfin réclamé la condamnation des intimés à leur verser la somme de 10 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500, 00 euros, en application des termes de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X... exposent que les demandes formulées au titre des deux clauses pénales sont contredites par les éléments du dossier et, qu'en outre, les vendeurs n'ont subi aucun préjudice.
Par des conclusions déposées au greffe le 17 mars 2011, M. Philippe Z... et Mme Sophie A... ont demandé à la cour l'infirmation partielle du jugement déféré et la condamnation solidaire des époux X... à leur verser la somme de 9 300, 00 euros, au titre de l'indemnité d'occupation prévue dans le protocole du 21 novembre 2007, outre les intérêts sur cette somme, au taux légal, à compter du 1erfévrier 2008.
Ils ont réclamé encore la confirmation du jugement pour le surplus, la condamnation solidaire des appelants à leur verser la somme de 5 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral subi en raison des propos diffamatoires et injurieux de leurs contradicteurs et de la somme de 2 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de leurs prétentions, ils rappellent, sous le visa des dispositions de l'article 1134 du code civil, les termes de la promesse de vente et du protocole transactionnel signés des parties et exposent que la clause pénale ne constitue pas un enrichissement injuste pour le créancier, mais n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée par les contractants.
Ils énumèrent les préjudices subis par eux, à savoir les difficultés de déblocage du prêt bancaire qu'ils ont obtenu pour la construction de leur villa et les intérêts intercalaires supplémentaires à payer, les frais de déménagement et les loyers supplémentaires, la taxe foncière 2008 et la taxe d'habitation 2007 et 2008, le défaut de paiement par les appelants de l'indemnité d'occupation à compter de février 2008, l'augmentation du coût de la construction, les frais d'huissier de justice et leur préjudice moral.
Ils soutiennent que l'indemnité de 150, 00 euros par jour d'occupation prévue au protocole ne constitue pas une clause pénale et que le tribunal a dénaturé l'accord des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2011, fixant l'audience de plaidoiries au 21octobre 2011, reportée au 13 janvier 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le respect de leurs obligations contractuelles par les acquéreurs :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel, le 22 novembre 2007.
Aux termes de son article 1er, les vendeurs ont accepté de proroger la durée de la promesse synallagmatique signée le 27 juin 2007 jusqu'au 21 décembre 2007, date à laquelle l'acte authentique de vente devra, au plus tard, être régularisé et si, pour une raison imputable aux acheteurs, la signature n'intervenait pas dans ce délai, ces derniers s'engageaient solidairement à verser aux vendeurs : une indemnité de 150, 00 euros par jour d'occupation des lieux, l'indemnité de 27 756, 00 euros prévue dans la promesse de vente) clause pénale (, en sus de celle de 7 000, 00 euros prévue à l'article 2 du protocole.
Selon l'article 2 du même protocole, il a été prévu à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, le versement par les acquéreurs de la somme de 7 000, 00 euros le jour de sa signature, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non régularisation de l'acte authentique de vente dans le délai initialement prévu.
Les parties ont convenu, à l'article 4, que les acquéreurs s'engageaient également à verser l'indemnité d'occupation mensuelle de 1 200, 00 euros et la provision sur charges le 1erde chaque mois comme il était prévu dans la convention d'occupation précaire du 13 août 2007. L'acte notarié de vente a été signé le 17 mars 2008, soit largement postérieurement à la dernière date butoir convenue dans le protocole transactionnel. M. et Mme X... ont justifié être en possession d'une offre de prêt avant le 21 décembre 2007 et l'avoir transmise, par l'intermédiaire de l'agence immobilière, aux vendeurs et à l'étude de notaire chargée de préparer l'acte définitif de vente. Pourtant, ils n'ont pas établi que la signature tardive de l'acte authentique n'était pas de leur fait. Il est au contraire démontré qu'ils ont pu retarder le rendez-vous chez le notaire alors que le délai prévu était déjà expiré.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont à bon droit appliqué la loi des parties, dans le respect des termes de l'article 1134 du code civil pour décider que le retard pris dans la signature de l'acte authentique de vente était entièrement imputable à M. et Mme X....
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues par les appelants :
Aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
M. Z... et Mme A... ont sollicité le paiement par les appelants de la somme de 27 756, 00 euros prévue dans la promesse de vente et celle de 9 300, 00 euros, relative à l'indemnité d'occupation supplémentaire convenue dans le protocole signé le 22 novembre 2007.
Les premiers juges ont commis une erreur de droit en requalifiant la dernière indemnité en une clause pénale, puisqu'elle ne constituait pas une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution contractuelle, son montant définitif étant calculé en fonction de la date de signature de l'acte authentique de vente. Cette indemnité d'occupation supplémentaire, contractuellement prévue, est donc due par les époux X.... Le jugement entrepris est infirmé sur ce point et la cour condamne solidairement M. et Mme X... à verser à M. Z... et Mme A... la somme de 9 300, 00 euros, outre les intérêts au taux l égal à compter du 1erfévrier 2008, date de mise en demeure.
S'agissant de la somme de 27 756, 00 euros, clause pénale, dont le versement est prévu dans la promesse de vente et le protocole transactionnel, son montant n'est manifestement pas excessif en l'espèce. Elle doit également être acquittée par les acquéreurs. Le jugement déféré est confirmé sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts au titre du préjudice moral :
La cour considère que les sommes versées ou à verser par M. et Mme X... en sus du prix de vente de l'immeuble sont suffisantes à indemniser M. Z... et Mme A... de l'ensemble de leurs préjudices subis du fait du retard dans la signature de l'acte authentique de vente, dont le préjudice moral.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de M. et Mme X... à verser aux intimés la somme de 2 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Les appelants supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé que le retard pris dans la signature de l'acte authentique de vente était entièrement imputable à M. et Mme X... et en ce qu'il a condamné solidairement ces derniers à verser à M. Philippe Z... et Mme Sophie A... la somme de 27 756, 00 euros, à titre de clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2008 ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. Alain X... et Mme Claude Y... épouse X... à verser à M. Philippe Z... et Mme Sophie A... la somme de 9 300, 00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2008 ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Philippe Z... et Mme Sophie A... de leur demande reconventionnelle en dommages intérêt pour préjudice moral ;
Condamne M. Alain X... et Mme Claude Y... épouse X... à verser à M. Philippe Z... et Mme Sophie A... la somme de 2 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Alain X... et Mme Claude Y... épouse X... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00390
Date de la décision : 25/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-25;10.00390 ?
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