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25/05/2012 | FRANCE | N°10/00265

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 mai 2012, 10/00265


ARRET No
R.G : 10/00265

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012

S.A.R.L ESPACE MEUBLES
C/
S.C.I. CIRCES.A.R.L CONFORT BRESILIEN

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 10 Octobre 2006, enregistré sous le no 04/00411.
APPELANTE :
S.A.R.L ESPACE MEUBLES, exerçant sous l'enseigne MEUBLENA, représentée par sa Gérante Madame Nathalie X... épouse Y... Lotissement les Mangles Acajou97232 LAMENTIN
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTI

NIQUE.

INTIMEES :
S.C.I. SIRCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.42, rue Gar...

ARRET No
R.G : 10/00265

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012

S.A.R.L ESPACE MEUBLES
C/
S.C.I. CIRCES.A.R.L CONFORT BRESILIEN

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 10 Octobre 2006, enregistré sous le no 04/00411.
APPELANTE :
S.A.R.L ESPACE MEUBLES, exerçant sous l'enseigne MEUBLENA, représentée par sa Gérante Madame Nathalie X... épouse Y... Lotissement les Mangles Acajou97232 LAMENTIN
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE.

INTIMEES :
S.C.I. SIRCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.42, rue Garnier Pagès97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.R.L CONFORT BRESILIEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice.24 Boulevard du Général de Gaulle97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur FAU, Président de Chambre,Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport,Mme TRIOL, Conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 MAI 2012.

GREFFIER : lors des débats, Madame RIBAL, Greffière,

ARRÊT: défaut
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI CIRCE, dont le patrimoine immobilier inclut notamment un immeuble situé Boulevard Sainte Catherine à Fort de France, objet d'un bail commercial qui s'est transmis successivement à différentes sociétés jusqu'à la société CONFORT BRESILIEN, poursuit le paiement de loyers arriérés et l'expulsion de cette société ainsi que celle de la société ESPACE MEUBLES, qui occupe en réalité son immeuble sans qu'elle ait consenti à la transmission du droit au bail à son profit. La question de la compétence commerciale ayant été soulevée, le tribunal mixte de commerce de Fort de France, par jugement du 10 octobre 2006, après avoir indiqué que le litige opposant la SCI CIRCE à la société CONFORT BRESILIEN s'agissant d'une demande de résiliation judiciaire du bail relevait tout autant de la compétence commerciale que de celle du tribunal de grande instance, a constaté qu'à défaut de bail commercial consenti valablement à la société ESPACE MEUBLES, son expulsion en qualité d'occupante sans droit ni titre, était de nature civile. Le tribunal mixte de commerce s'est par suite déclaré incompétent pour le tout, au profit du tribunal de grande instance de Fort de France, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Sur contredit de la société ESPACE MEUBLES, la cour d'appel de Fort de France, par arrêt du 13 juillet 2007, a débouté cette société de son contredit formé en contrariété avec l'exception d'incompétence qu'elle avait elle-même soulevée devant le premier juge, alors que le tribunal de grande instance est bien le juge naturel des litiges relatifs au statut des baux commerciaux, et a confirmé le jugement ayant renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Fort de France, la société ESPACE MEUBLES étant condamnée à une amende civile de 800 €, et à une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation, estimant qu'en répondant comme elle l'a fait alors que la société ESPACE MEUBLES concluait principalement à l'infirmation du chef du jugement rejetant la preuve de l'existence d'un bail commercial, la cour d'appel avait modifié l'objet du litige, a cassé l'arrêt du 13 juillet 2007, par décision du 22 octobre 2009, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort de France autrement composée. Cette cour a été saisie par la société ESPACE MEUBLES par déclaration du 26 avril 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2011, la société ESPACE MEUBLES fait valoir que le tribunal mixte de commerce a estimé devoir faire application des dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et trancher séparément une question de fond dont il faisait dépendre la question de la compétence, alors qu'à ce stade, la question relative à l'existence ou non d'un bail commercial était inutile pour conclure à la compétence du tribunal de grande instance. Néanmoins, l'article 95 du code de procédure civile conférant l'autorité de la chose jugée à la question de fond préalablement tranchée, et l'article 80 du même code ouvrant la voie du contredit même si le juge a tranché une question de fond dont il a fait dépendre la compétence, elle conclut à la recevabilité de son recours. Elle ne conteste pas la compétence du tribunal de grande instance qui selon elle était évidente dès l'origine, de sorte que seule la SCI CIRCE est responsable de la durée de la procédure, d'autant qu'à présent, pour la première fois, elle conclut sur sa qualité de locataire au titre d'un bail qui n'aurait aucun caractère commercial. Elle s'oppose à l'évocation du fond par la cour. Subsidiairement, elle demande qu'il soit fait application de l'article 90 du code de procédure civile. Elle conclut en outre au rejet de la demande de dommages-intérêts de la SCI au titre d'une prétendue perte de valeur locative de l'immeuble qui selon elle ne serait autre qu'une manière détournée de faire réviser le loyer commercial au mépris des règles posées par l'article L 145 du code de commerce. Elle sollicite une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. .
Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2011, la SCI CIRCE fait valoir que tout au long de la procédure, la société ESPACE MEUBLES n'a cessé de modifier ses demandes ; que l'arrêt de la cour de cassation invite la cour de renvoi à se prononcer sur l'existence ou non d'un bail entre les parties ; mais qu'en dernier lieu, l'occupante, qui était demanderesse au pourvoi, conclut à l'inutilité de statuer sur ce point pour statuer sur la compétence du tribunal de grande instance, alors qu'elle seule est à l'origine de tout ce débat sur la compétence qui n'a fait que prolonger inutilement la procédure à son préjudice. Elle soutient donc que la cour doit se prononcer sur le droit de la société ESPACE MEUBLES d'occuper les locaux, puis évoquer le litige sur le fond, afin d'en tirer les conséquences logiques en évitant aux parties de nouveaux délais procéduraux. Elle conclut donc à la confirmation sauf à corriger l'adresse erronée de l'immeuble litigieux. Et elle reprend au titre de l'évocation l'ensemble de ses demandes initiales, tendant à la résiliation du bail conclu avec la société CONFORT BRESILIEN, pour violation des clauses du bail en ayant introduit dans les lieux la société ESPACE MEUBLES sans l'autorisation du bailleur, et à l'expulsion du preneur et de l'occupant sans droit ni titre de son chef, renvoi étant fait aux dernières conclusions pour l'exposé du détail des demandes en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'assignation en intervention forcée délivrée à la requête de la société ESPACE MEUBLES le 3 août 2010 a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS
Afin de circonscrire les limites de la saisine de la cour, il convient de rappeler que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 13 juillet 2007, la cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient lors du prononcé du jugement du 10 octobre 2006, et qu'elle n'est par ailleurs tenue que des demandes et des moyens présentés dans les dernières conclusions.
Le tribunal mixte de commerce considérant que le litige entre la SCI CIRCE et la société CONFORT BRESILIEN pouvait indifféremment être tranché par la juridiction commerciale ou civile, a fait dépendre la compétence juridictionnelle d'attribution sur l'ensemble des demandes, de l'existence ou pas d'un bail entre la SCI CIRCE et la société ESPACE MEUBLES. Son dispositif qui a autorité de la chose jugée, sur la question de fond tranchée, a constaté que la preuve d'un bail au profit de cette dernière n'est pas rapportée, et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Fort de France.
La société ESPACE MEUBLES, qui ne conteste pas la compétence du tribunal de grande instance qu'elle soutenait dès l'origine, conteste néanmoins être occupante sans droit ni titre. Le chef du dispositif de la décision lui déniant le bénéfice d'un bail lui fait donc bien grief, puisque la confirmation du jugement déféré aurait pour conséquence de lier le tribunal de grande instance sur sa qualité d'occupante sans droit ni titre. Son recours doit être déclaré recevable.
En application de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Par conséquent la demande principale portant sur l'exécution du bail commercial conclu entre la SCI CIRCE et la société CONFORT BRESILIEN relevait exclusivement de la compétence du tribunal de grande instance, la question de la régularité de l'occupation de l'immeuble de son chef par la société ESPACE MEUBLES devant nécessairement suivre le principal. C'est à ce motif que le tribunal mixte de commerce aurait dû décliner sa compétence au profit du tribunal de grande instance et à ce motif uniquement que ce chef du jugement doit être confirmé.
Pour le surplus, le tribunal ayant fait une mauvaise application de l'article 77 du code de procédure civile, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a statué sur l'absence de preuve de l'existence d'un bail au profit de la société ESPACE MEUBLES, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
En dépit du temps écoulé, qui, quoi qu'en dise la SCI CIRCE n'est pas imputable à une faute de la société ESPACE MEUBLES, laquelle avait un intérêt légitime à l'exercice des recours qui lui étaient ouverts, il ne serait pas de bonne justice de soustraire les parties à leur juge naturel de première instance. La demande d'évocation sera donc rejetée.
La SCI CIRCE ayant saisi à l'origine une juridiction incompétente, supportera les dépens de la procédure de contredit. En revanche, des considérations d'équité commandent que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 10 octobre 2006 du chef de la compétence ;
L'infirme pour le surplus sans qu'il y ait lieu à statuer à nouveau,
Rejette la demande d'évocation ;
En conséquence, renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Fort de France en application de l'article 86 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI CIRCE aux dépens du contredit ;
Autorise Me Gérard GRANVORKA à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties dans les conditions prescrites par l'article 87 du code de procédure civile.
Signé par M. FAU, Président de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00265
Date de la décision : 25/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-25;10.00265 ?
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