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25/05/2012 | FRANCE | N°10/00138

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 mai 2012, 10/00138


ARRET No
R. G : 10/ 00138
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012

SARL SODIAN
C/
MAAF ASSURANCES X...

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, en date du 17 Février 2009, enregistré sous le no 05/ 1208

APPELANTE :
SARL SODIAN 17 rue Montesquieu-Terres Sainville 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :
MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL SODIAN Lot. Bardinet-Dillon 97200 F

ORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Maurille X......

ARRET No
R. G : 10/ 00138
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012

SARL SODIAN
C/
MAAF ASSURANCES X...

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, en date du 17 Février 2009, enregistré sous le no 05/ 1208

APPELANTE :
SARL SODIAN 17 rue Montesquieu-Terres Sainville 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :
MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL SODIAN Lot. Bardinet-Dillon 97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Maurille X...... 97490 SAINTE CLOTILDE
représenté par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MARTINEZ,. conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Assesseur : Mme MARTINEZ,

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Mai 2012, après prorogation.

GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
La société Sodian, assurée auprès de la Maaf Assurances, s'est vue confier par M. Maurille X... la réalisation de travaux dans le cadre de la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé... à Ducos.
Se plaignant de retards et de malfaçons, M. Maurille X... a fait intervenir Monsieur Y... en qualité d'expert amiable, puis a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, lequel a été nommé en la personne de M. Z... par ordonnance en date du 20 août 1999.
Sur la base du rapport déposé par celui-ci, la société Sodian a formé ses demandes de condamnation devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, demandant en outre la fixation de la réception des travaux.
La Maaf Assurances a été mise en cause à la requête de M. Maurille X... et le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures puis une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. A....
Celui-ci a déposé son rapport le 14 mai 2007 et la société Sodian a maintenu ses demandes en modifiant le montant de la somme sollicitée et la date à laquelle la réception des travaux devait être fixée.
M. Maurille X... a formé des demandes reconventionnelles en paiement et la Maaf Assurances a sollicité sa mise hors de cause.
Après clôture de la procédure, le tribunal a par jugement en date du 17 février 2009 :- fixé la réception judiciaire au 30 août 1998- fixé à la somme de 29. 630, 99 euros le montant restant dû par M. Maurille X... à la société Sodian-fixé aux sommes de 2. 700 euros la reprise des désordres et non conformités, 4. 000 euros au titre des pénalités de retard, et 12. 000 euros au titre des préjudices divers le montant dû par la société Sodian à M. Maurille X...- condamnant en conséquence et après compensation, M. Maurille X... à payer à la société Sodian la somme de 10. 930, 99 euros et déclarant la Maaf Assurances hors de cause.
Appel de la décision a été interjeté par la société Sodian le 15 juillet 2009 à l'encontre de M. Maurille X... et de la Maaf Assurances.
La société Sodian a fait délivrer assignation le 26 janvier 2010 à l'encontre de M. Maurille X..., contestant toute responsabilité dans la survenance des retards et la réalité des préjudices invoqués au titre des frais de garde meubles, des troubles de jouissance et des frais financiers et locatifs, demandant à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer les sommes de 4. 000 euros au titre des pénalités de retard, 1. 000 euros au titre des frais de garde meubles, 1. 000 euros au titre du trouble de jouissance et 10. 000 euros au titre du préjudice financier et locatif.
Par conclusions en date du 7 octobre 2010, M. Maurille X... demande à la cour de confirmer le jugement qui a fixé au 30 août 1998 la réception des travaux et de l'infirmer pour le surplus en condamnant in solidum la Maaf Assurances et la société Sodian au coût des travaux de reprise des malfaçons soit la somme de 22. 647, 82 euros et au paiement d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en condamnant seule la société Sodian à lui payer au titre de la reprise des défauts de conformité la somme de 42. 685, 72 euros, au titre des pénalités de retard, la somme de 13. 720, 41 euros, et au titre des préjudices divers la somme totale de 103. 856 euros.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 21 décembre 2010, la Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause, rappelant que les dommages ne relèvent des garanties souscrites, demandant la condamnation de M. Maurille X... à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 00 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le marché de travaux non daté conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Sodian fait état d'un montant de travaux de 500. 000 francs se rapportant au gros oeuvre exclusivement et prévoit un délai d'exécution de cinq mois à compter de l'ordre de service d'ouverture du chantier et une pénalité de 250 francs par jour calendaire de retard.
Le devis quantitatif estimatif en date du 10 juin 1996 sur lequel le marché de travaux prévaut, mentionne au titre des travaux confiés le gros oeuvre, la charpente couverture et une partie du lot menuiserie pour la somme de 501. 008, 49 euros
Il résulte des pièces produites que le maître d'oeuvre n'a été chargé par le maître de l'ouvrage que d'une mission de conception qui s'est arrêtée à l'obtention du permis de construire.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 17 mars 1997.
- Cadre juridique de la demande :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La réception des travaux constitue le point de départ de la présomption de responsabilité du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, aucune réception expresse des travaux n'est intervenue.
Cependant, la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage au 30 août 1998, résulte de ses propres déclarations et fait suite à la demande en ce sens de l'entreprise.
Cette volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage a été n'a pas été remise en cause malgré les non façons et malfaçons relevées par l'expert dans son rapport, aucune mention du rapport ne permettant par ailleurs de considérer que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus.
Ainsi, aucun refus exprès et abusif de la part du maître de l'ouvrage à la réception demandée par le constructeur ne peut être retenu, excluant dès lors le prononcé d'une réception judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la date de la réception des travaux au 30 août 1998, mais infirmé en ce que cette réception a été qualifiée de judiciaire.
La réception marque la fin des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le constructeur.
Restent néanmoins soumises à la responsabilité contractuelle, la fixation du montant du marché et la faute contractuelle résultant d'un dépassement des délais.
- Le montant du marché :
Retenant le montant initial du marché, l'exécution de travaux supplémentaires et le paiement des situations de travaux, le tribunal a fixé à la somme de 29. 630, 99 euros le montant de la somme restant due par le maître de l'ouvrage à l'entreprise.
La somme allouée par les premiers juges ne fait l'objet d'aucune discussion par les parties, la réformation du jugement sur ce point n'étant pas demandée.
- Le montant des pénalités de retard :
L'application de pénalités de retard est contractuellement prévue
Pour fixer le délai d'exécution des travaux et leur achèvement au 29 novembre 1997, l'expert a justement retenu l'augmentation de la masse des travaux.
L'absence de maîtrise d'oeuvre, le caractère très sommaire et inadapté des pièces du marché, l'éloignement géographique du maître de l'ouvrage, le caractère partiel du marché et hasardeux de la construction ne sont pas de nature à exonérer même partiellement de sa responsabilité en ce qui concerne le retard dans l'exécution des travaux, l'entreprise maître de son art à qui il appartenait d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la faisabilité du projet dans le délai convenu.
Le retard par le maître de l'ouvrage dans le paiement des situations n'est pas douteux compte-tenu du solde restant dû à l'entreprise, qui ne s'en est toutefois jamais régulièrement prévalu pour justifier le retard dans l'exécution des travaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée à ce titre par le maître de l'ouvrage à hauteur de la somme de 9. 261, 27 euros (243jours x 38. 11 euros)
- Le coût des travaux de reprise :
La réception sans réserve couvre les vices et défauts de conformité apparents, mais n'exclut pas la dénonciation postérieure des dommages et défauts de conformité non apparents s'ils sont dénoncés dans le délai d'un an à compter de la réception, à moins qu'il s'agissent de désordres relevant de la garantie décennale.
En l'espèce, le caractère caché à la réception des défauts de conformité et malfaçons retenus par l'expert ne résulte pas du rapport et n'est pas autrement établi par le maître de l'ouvrage, qui procède par affirmation.
Il n'est pas non plus justifié que les dommages en résultant relèvent de la garantie décennale des constructeurs, comme portant atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, et qu'ils se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception des travaux intervenue sans réserve.
Dans ces conditions, la demande de condamnation formée par le maître de l'ouvrage au paiement des sommes de 42. 685, 72 euros et 22. 647, 82 euros au titre de la reprise des malfaçons et non façons, que l'expert n'a pas retenues et qui ne sont pas autrement justifiées doit être rejetée.
Cependant, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société Sodian qui ne le remet pas en cause sur ce point, au paiement de la somme de 2. 700 euros au titre des travaux de reprise retenue par l'expert,.
- Les autres préjudices allégués :
Les pénalités de retard ont pour objet d'indemniser de manière forfaitaire l'ensemble des préjudices résultant du retard dans l'exécution des travaux.
En outre, le maître de l'ouvrage n'indique pas en quoi les frais de garde meubles exposés de l'année 2001 à l'année 2008 sont la conséquence des manquements contractuels commis par la société Sodian dont les travaux ont été réceptionnés en août 1998.
Le préjudice financier et de jouissance allégués ne sont justifiés par aucune pièce.
Dans ces conditions, les demandes de ces chefs doivent être rejetées et le jugement réformé.
- La garantie de la Maaf Assurances :
La Maaf Assurances assureur en responsabilité décennale ne peut être tenue à garantie compte tenu de la nature des désordres.
Le jugement qui l'a mise hors de cause doit être confirmé.
- Les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer à la Maaf Assurances de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. Maurille X... n'ayant fait qu'user de son droit.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux, et concernant les sommes allouées au titre des pénalités de retard et de l'indemnisation des préjudices accessoires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la réception tacite des travaux au 30 août 1998,
Condamne la société Sodian à payer à M. Maurille X... la somme de 9. 261, 27 euros au titre des pénalités de retard,
Déboute M. Maurille X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre des frais de garde meubles, du préjudice de jouissance et du préjudice financier,
Y ajoutant,
Déboute la Maaf Assurances de sa demande de dommages et intérêts et les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par la société Sodian et par M. Maurille X....
Signé Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00138
Date de la décision : 25/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-25;10.00138 ?
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