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25/05/2012 | FRANCE | N°10/00035

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 mai 2012, 10/00035


ARRET No
R. G : 10/ 00035
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012

SCI SOCIETE CIVILE COOPERATIVE PORCINE DE LA MARTINIQUE
C/
X...

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE, en date du 03 mars 2009, enregistré sous le no 08/ 1592

APPELANTE :
SCI SOCIETE CIVILE COOPERATIVE PORCINE DE LA MARTINIQUE ZI de Place d'Armes 97232 LE LAMENTIN
Représenté par Me Georges-Emanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIM

E :
Monsieur Jacques X... ... 97214 LE LORRAIN
Représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barrea...

ARRET No
R. G : 10/ 00035
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012

SCI SOCIETE CIVILE COOPERATIVE PORCINE DE LA MARTINIQUE
C/
X...

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE, en date du 03 mars 2009, enregistré sous le no 08/ 1592

APPELANTE :
SCI SOCIETE CIVILE COOPERATIVE PORCINE DE LA MARTINIQUE ZI de Place d'Armes 97232 LE LAMENTIN
Représenté par Me Georges-Emanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Jacques X... ... 97214 LE LORRAIN
Représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 JANVIER 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme C. DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme MARTINEZ, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 MAI 2012, après prorogation,

Greffier, lors des débats : Mme Louisiane SOUNDOROM,,

ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Jacques X..., éleveur de porcs au Lorrain, a adhéré le 12 octobre 1997 à la coopérative porcine de la Martinique (la coopérative) pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Le contrat d'adhésion obligeait M. X... à livrer à la coopérative l'ensemble de sa production de porcs et à se fournir auprès d'elle en aliments et traitements.
M. X... a démissionné de la coopérative par lettre du 14 janvier 2005.
Il a assigné la coopérative le 21 mars 2005 devant le juge des référés en paiement d'une facture de livraison de porcs. Au terme de cette instance, la cour d'appel de Fort-de-France a, le 16 août 2007, confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés le 20 mai 2005 qui avait condamné la coopérative à payer à M X... la somme de 39 097, 05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005. La cour disait en outre que M. X... était tenu de livrer sa production de porcs à la coopérative jusqu'au 31 décembre 2006, sa démission ayant été acceptée à compter du 1er janvier 2007.
Le 18 avril 2008, la coopérative a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en paiement de la somme de 235 995, 81 euros à titre de réparation du préjudice né de la non-livraison de porcs.
M. X... s'est opposé à cette demande en soulevant principalement son irrecevabilité, subsidiairement sa démission non fautive justifiée par le manquement important de la coopérative à ses engagements contractuels, plus subsidiairement encore la réduction de la pénalité sollicitée.
Par jugement contradictoirement rendu le 3 mars 2009, le tribunal a débouté la coopérative de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la coopérative, d'une part n'avait pas respecté les articles 6 et 7 de ses statuts privant ainsi M. X... de la possibilité de faire valoir des observations avant la fixation du montant de sa participation aux frais fixes et de la pénalité, et de former un recours, d'autre part ne détaillait nullement la somme principale réclamée.
Par déclaration d'avocat au greffe de la cour d'appel le 6 mai 2009, la coopérative a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 avril 2009 par acte d'huissier de justice.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 21 février 2011, et déposées le 22 février 2011, la coopérative appelante, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué, demande à la cour de condamner M. X... à lui payer la somme principale de 235 995, 81 euros et les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir en premier lieu que l'engagement de M. X... n'était pas rompu avant le 1er janvier 2007, en deuxième lieu qu'il a été convoqué à un entretien fixé au 28 février 2005 et a donc eu la possibilité de faire valoir ses observations, en troisième lieu qu'il a eu l'opportunité de former un recours après la fixation du montant de sa participation, en dernier lieu que son préjudice est justifié par l'attestation de son expert-comptable et l'application de la sanction complémentaire statutaire.
M. X... a notifié des conclusions le 20 mai 2010 pour solliciter principalement de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, subsidiairement qu'elle constate le manquement important de la coopérative à ses engagements contractuels justifiant parfaitement sa démission, et en tout état de cause qu'elle condamne la coopérative à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son avocat.
Le magistrat chargé de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 4 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'examen du recours exercé par la coopérative suppose que la cour puisse analyser les dispositions du contrat d'adhésion régissant les obligations souscrites et les conséquences de l'inexécution de celles-ci.
L'acte d'appel mentionne d'ailleurs que le recours s'appuie notamment sur un extrait des statuts constituant la pièce 1. Le dossier de l'appelante remis à l'audience de plaidoiries ne contient pas cette pièce et les autres pièces énumérées en fin de la motivation d'appel.
Certes, le jugement attaqué cite pour partie les articles des statuts dont l'application est en jeu, mais la citation n'est que partielle, ce qui ne met pas la cour en mesure de se faire sa propre analyse des dispositions contractuelles en jeu.
Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire à une audience de plaidoiries en invitant l'appelante à produire les pièces dont elle fait état in fine de sa motivation d'appel.

PAR CES MOTIFS ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience rapporteur du 14 septembre 2012 à 8 heures pour production par l'appelante des pièces visées in fine de sa motivation d'appel ;
Réserve les dépens ;
Signé Mme DERYCKERE, Présidente, et Mme RIBAL, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00035
Date de la décision : 25/05/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-25;10.00035 ?
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