La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2012 | FRANCE | N°09/00362

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 mai 2012, 09/00362


ARRET No
R. G : 09/ 00362
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012

X... SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

C/
X... SNC G5C INDUSTRIES

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 28 avril 2009, enregistrée sous le no 09/ 49.

APPELANTS :

Monsieur Yoland X...... 97218 BASSE-POINTE

représenté par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de

SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE Immeuble Houele ZI Jarry Rue Ferdinand Forest 97122 B

AIE-MAHAULT

représentée par Me Myriam DUBOIS SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES : ...

ARRET No
R. G : 09/ 00362
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012

X... SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

C/
X... SNC G5C INDUSTRIES

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 28 avril 2009, enregistrée sous le no 09/ 49.

APPELANTS :

Monsieur Yoland X...... 97218 BASSE-POINTE

représenté par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de

SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE Immeuble Houele ZI Jarry Rue Ferdinand Forest 97122 BAIE-MAHAULT

représentée par Me Myriam DUBOIS SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Yoland X... ... 97218 BASSE-POINTE

représenté par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE

SNC G5C INDUSTRIES Imm. Sera-6. zone de Manhity 97232 LAMENTIN

représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MARTINEZ, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : MARTINEZ, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 mars 2012, puis prorogée au 25 MAI 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; I-EXPOSE DU LITIGE :

La SNC G5C INDUSTRIES a souscrit un contrat de financement le 29 août 2005 auprès du Crédit Moderne pour l'achat d'un camion DAF loué à Yoland X.... Le même jour la SNC, nommée délégant et le Crédit Moderne nommé délégataire et Yoland X... le délégué ont signé une convention de délégation aux termes de laquelle le délégant a délégué au délégataire le montant total des 60 loyers ainsi que toutes sommes dont le locataire pourrait être redevable ; la délégation de loyers passée entre le délégataire le délégué et le délégant a été acceptée à hauteur de 121 597 € en principal, outre intérêts accessoires ; ce même acte précisait outre la délégation, les garanties suivantes :- l'emprunteur affecte en gage au profit de la banque qui accepte le camion DAF ;- délégation de police d'assurance tous risques en faveur du Crédit Moderne.- caution solidaire de Yoland X... recueillie par la banque par acte sous-seing privé.

Par ordonnance du 28 avril 2009 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a condamné Yoland X... à verser à la SNC G5C INDUSTRIES une provision de 37 441, 54 € (loyers-intérêts-TVA) outre 151, 73 € (taxe professionnelle) et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mars 2010 auquel il a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, sur assignation du CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE à l'encontre de Yoland X..., en qualité de caution, pour obtenir paiement du solde débiteur d'un crédit-bail consenti à la SNC G5C INDUSTRIES, soit 83 577, 31 €, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité du contrat de crédit-bail et rejeté la demande principale.
M. Yoland X... a interjeté appel de l'ordonnance du 8 avril 2009, le 11 juin 2009 ; Le CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a interjeté appel du jugement du 9 mars 2010 par déclaration du 21 juillet 2010 ; Les deux appels enrôlés sous des numéros différents ont fait l'objet d'une jonction ordonnée sous le numéro 09. 362 ; la clôture a été fixée le 23 juin 2011. II-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Yoland X... par écritures du 9 juin 2011visant l'appel de l'ordonnance de référé, conclut à l'infirmation de celle-ci, à l'incompétence de la cour statuant en matière de référé au profit de la juridiction du fond, sollicite 10 000 € pour procédure abusive et10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, il rappelle que par contrat du 29 août 2005 la SNC G5C INDUSTRIES lui a donné en location un camion-benne affecté au transfert de marchandises face aux difficultés économiques, il n'a pu honorer ses échéances. Il soutient qu'il s'agit d'un contrat de crédit-bail auquel il a apporté une garantie à hauteur de 18 289, 93 € (pour le paiement des loyers) et que l'urgence n'est pas caractérisée ; il ajoute que ce contrat n'a pas été enregistré contrairement aux exigences de l'article 1589-2 du Code civil ce qui entraîne sa nullité, tout comme celle du cautionnement qui en est l'accessoire ; l'ensemble de ces moyens le conduit à invoquer l'existence d'une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent et la procédure engagée par la SNCG5C INDUSTRIES abusive ;
En réponse, par conclusions du 31 janvier 2011 la SNCG5C INDUSTRIES demande que le contrat la liant à Yoland X... soit qualifié de contrat de louage et non de crédit-bail, qu'il soit dit qu'elle a délégué à la société Crédit Moderne le montant des loyers le même jour et que seul le Crédit Moderne peut poursuivre le délégué en paiement soit 83 577, 31 € majorés des intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juin 2009 ; plus subsidiairement, en cas de confirmation du jugement du 9 mars 2010 déboutant le Crédit Moderne, elle conclut à l'annulation de la clause de délégation comme sans cause et par voie de conséquence à la confirmation de l'ordonnance du 28 avril 2009, à la condamnation de Yoland X... aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le contrat passé entre Yoland X... et elle-même est un contrat de louage puisqu'il ne comporte aucune clause pouvant permettre à l'appelant de devenir propriétaire du bien loué et qu'il n'est donc pas soumis aux règles de l'article L313-7 du code monétaire et financier ; de la convention de délégation passée entre le Crédit Moderne et elle-même, elle déduit que seul ce dernier peut poursuivre Yoland X... en paiement. Elle précise enfin que leCrédit Moderne a financé l'acquisition du camion et que la délégation de paiement est intervenue entre les trois parties (, la déchéance du terme pour non paiement des loyers étant intervenue le 31 décembre 2008).
Dans son assignation du 12 novembre 2010 devant la cour d'appel de Fort-de-France, le Crédit Moderne conclut à l'infirmation du jugement, demande la condamnation de Yoland X... à lui verser 83 560, 31 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juin 2009 (date de la mise en demeure), 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, il soutient que Yoland X... s'est engagé à le payer en qualité de caution de la SNC G5C INDUSTRIES qui a acquis le bien et de locataire délégué dans les obligations de la même SNC ; elle ajoute que si Yoland X... ne peut être recherché sur le fondement de la caution, il peut l'être en sa qualité de délégué et invoque les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile (moyens nouveaux en appel pour justifier des mêmes prétentions).
SUR QUOI : Aux termes de l'article 1709 du Code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties est autorisée à user d'une chose pendant un certain temps moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ;

Le contrat de crédit-bail régi par la loi du 2 juillet 1966 est une opération complexe, constituée par un contrat de louage, assorti, au profit du locataire d'une promesse de vente unilatérale.
L'examen du contrat de location numéro 250829 régulièrement versé aux débats permet de relever qu'il ne comporte aucune clause relative à l'existence d'une promesse de vente unilatérale au profit du locataire article 2 « la période de location est de 60 mois » I article 7 « jusqu'à reprise effective du matériel par le loueur … » I article 4 « le dépôt de garantie de 18 289, 33 € sera restitué par le loueur au locataire à l'issue du présent contrat » ; il s'agit donc bien d'un contrat de louage valable car conforme aux dispositions de l'article 1709 du Code civil et non d'un contrat de crédit-bail ; aussi la nullité invoquée pour défaut d'enregistrement exigé par l'article 1589-2 du Code civil n'est pas fondée.
La délégation requiert un accord de trois personnes concernées, le plus important étant l'engagement nouveau du délégué envers le délégataire. Elle repose sur le principe de l'autonomie de la volonté et n'est soumise à aucune condition particulière de forme ; le délégant, à la fois créancier du délégué et débiteur du délégataire, obtient à terme, moyennant un engagement direct du délégué envers le délégataire, sa propre libération ainsi que celle du délégué à son propre égard ; il ne saurait par ailleurs y avoir de délégation que si le débiteur délégué a donné un consentement certain ; il en est de même pour le délégataire qui doit accepter cette délégation ;

Dès lors que les conditions de la délégation sont réunies, le délégataire devient le créancier direct du délégué et peut mettre en oeuvre les moyens habituels de l'exécution forcée ; si le délégant se trouve dès lors déchargé envers le délégataire, il n'est pas interdit au délégataire d'exiger du délégant au moyen d'une clause expresse qu'il le garantisse contre l'insolvabilité du délégué.
L'examen de l'acte sous seing privé de délégation de loyers du 29 août 2005 (signé par les trois parties) permet de relever que les mentions exigées à l'article L3 141-2 du code de la consommation n'y figurent pas ; or l'engagement de Yoland X... envers un créancier professionnel aurait dû comporter les mentions manuscrites protectrices édictées par la loi du 1er août 2003etapplicable à compter du 1er janvier 2004 ; selon le code de la consommation, en effet, est nul l'engagement qui ne comporte pas cette mention manuscrite exigée par le texte « en me portant caution … Je m'engage à rembourser prêteur … ».
C'est donc à bon droit et pour des motifs pertinents que le premier juge a débouté le Crédit Moderne de sa demande contre Yoland X... en qualité de caution.
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces, proposer de nouvelles preuves.
Aussi, si le délégué ne peut pas être recherché en sa qualité de caution, il en va autrement au regard de la délégation passée entre les trois parties et où le délégué a donné son consentement express en portant la mention « bon pour acceptation de délégation à concurrence de 121 579, 00 euros en principal, intérêts et accessoires » ; ce moyen nouveau étant recevable pour justifier la demande en paiement présentée en première instance ;
Aussi, au vu du décompte régulièrement versé aux débats, la créance de la banque s'élève à 83577, 310 euros au 10 juin 2009 ; le délégué la SNC G5C INDUSTRIES sera donc condamné à verser cette somme au Crédit Moderne et débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En revanche, l'action de la SNC G5C INDUSTRIES sera déclarée non fondée puisqu'en application de la délégation qu'elle a signée, c'est le Crédit Moderne qui est devenu le créancier direct du délégué.
Compte tenu de la jonction ordonnée et de l'infirmation des décisions de première instance, les dépens seront mis à la charge par moitié entre la SNC G5C INDUSTRIES et Yoland X... ; l'équité commande de faire droit à la demande du Crédit Moderne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du 09. 03. 2010 et l'ordonnance du 28. 04. 2009 en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne Yoland X... à verser au CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 83579, 31 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10. 06. 2009 outre 1500, 00 euros au titre de la 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront partagés par moitié et mis à la charge de Yoland X... et de la société SNC G5C INDUSTRIES. Avec le bénéfice de la 699 du code de procédure civile au profit de Me DUBOIS.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00362
Date de la décision : 25/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-25;09.00362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award