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25/05/2012 | FRANCE | N°07/00457

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 mai 2012, 07/00457


ARRET No
R. G : 07/ 00457

S. C. I. HAYAPITA

C/

S. A. R. L. SATRAP
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 30 Janvier 2006, enregistrée sous le no 02 A 585

APPELANTE :

S. C. I. HAYAPITA, représentée par son gérant en exercice. 4, rue Gallièni 97200 FORT DE FRANCE

Représentée par Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL J. M. SAINTE LUCE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

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TIMEE :

S. A. R. L. SATRAP, représentée par son gérant en exercice. Cité Dillon Squadra C-No 185 97200 FORT-DE-FRA...

ARRET No
R. G : 07/ 00457

S. C. I. HAYAPITA

C/

S. A. R. L. SATRAP
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 30 Janvier 2006, enregistrée sous le no 02 A 585

APPELANTE :

S. C. I. HAYAPITA, représentée par son gérant en exercice. 4, rue Gallièni 97200 FORT DE FRANCE

Représentée par Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL J. M. SAINTE LUCE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMEE :

S. A. R. L. SATRAP, représentée par son gérant en exercice. Cité Dillon Squadra C-No 185 97200 FORT-DE-FRANCE

Représentée par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
Maître Michel X... de la SCP X...- Y..., es qualité d'administrateur Judiciaire, intervenant en sa qualité de représentant des créanciers de la Société SATRAP......... 97256 FORT DE FRANCE CEDEX

Représentée par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Maître Alain Z..., es qualités d'administrateur Judiciaire, intervenant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Société SATRAP ...... 97256 FORT DE FRANCE-CEDEX

Représentée par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître Alain Z..., es qualités d'administrateur judiciaire de la société SATRAP...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MARTINEZ, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère, Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, Assesseur : Mme MARTINEZ, Conseillère,

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Mai 2012, après prorogation.

GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Dans le cadre d'une opération immobilière, la société d'économie mixte SEMAVIL a confié à la société SATRAP un marché de travaux de terrassement et VRD le 29 décembre 2000 puis par avenant de régularisation du mois de février 2001.

La société SATRAP a été placée en redressement judiciaire le 10 septembre 2002 par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France.
La SCI HAYAPITA BIS a déclaré au passif de la société SATRAP une créance de 249. 478, 35 euros à titre chirographaire par courrier en date du 17 décembre 2002, adressé à Maître X... ès qualités de représentant des créanciers de la société SATRAP. Le représentant des créanciers a contesté la déclaration de créance de la SCI HAYAPITA BIS par lettre du 30 septembre 2003.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2006, le Juge commissaire a rejeté la déclaration de créance de la SCI HAYAPITA BIS.

La SCI HAYAPITA BIS a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au Greffe de la cour le 6 février 2006.
Par dernières conclusions déposées le 8 septembre 2011, la SCI HAYAPITA BIS demande à la cour de :
- Fixer sa créance à la somme de 109. 026, 00 euros HT,
- Condamner la société SATRAP à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la société SATRAP à lui payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL SAINTE LUCE,
- Subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise contradictoire entre la société SATRAP et la SCI HAYAPITA BIS afin que soient déterminés les droits réels de la société SATRAP et corrélativement, les sommes dues à la SCI appelante.
Au soutien de ses prétentions, la SCI HAYAPITA BIS expose que la SEMAVIL est intervenue en qualité de Maître d'Ouvrage délégué, selon contrat de promotion immobilière.

L'intimée précise que la société SATRAP avait fait assigner en paiement de la somme de 234. 373, 03 euros la société SEMAVIL, en ne tenant pas compte de sa qualité de mandataire, obtenant du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SEMAVIL. Dans ces conditions, la société SATRAP et la SEMAVIL ont décidé de confier à des experts le soin d'effectuer un décompte général des travaux et des sommes dues. Or, le juge commissaire s'est fondé sur ce rapport d'expertise, inopposable à la SCI HAYAPITA BIS.

L'Appelante affirme que les travaux ont été effectués pour le compte de la SCI HAYAPITA BIS qui dès lors, est fondée à effectuer une déclaration de créance.
L'Appelante soutient que la Cour, par un arrêt en date du 26 août 2008 (26 septembre 2008 en réalité), a condamné la SEMAVIL à payer à la société SATRAP les sommes réclamées par cette dernière tant pour les travaux réalisés pour le compte de la Ville du LAMENTIN que pour ceux réalisés pour le compte de la SCI HAYAPITA BIS et de deux autres SCI.
La SCI HAYAPITA BIS considère qu'en tant que propriétaire du bien immobilier sur lequel est intervenu la société SATRAP, elle est fondée à solliciter la reconnaissance de son préjudice.
L'intimée a déposé des conclusions récapitulatives le 12 août 2011, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'Appelante à lui payer une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître VALERE en application des dispositions de l'article 699 du même code.
La société SATRAP réplique que la SCI HAYAPITA BIS ne dispose d'aucune créance contre l'Intimée dans le cadre de l'exécution des travaux VRD de l'opération HAYAPITA BIS réalisés en exécution du marché qu'elle a signé le 31 décembre 2000 avec la société SEMAVIL en qualité de maître d'ouvrage et dont l'établissement du décompte a été confié à deux experts par le protocole transactionnel conclu entre la société SEMAVIL et la société SATRAP le 19 décembre 2002.
Selon la société SATRAP, l'appelante ne peut sérieusement prétendre que ce marché de travaux a été conclu le 31 décembre 2000 par la société SEMAVIL en qualité de mandataire en invoquant un contrat de promotion immobilière conclu 3 mois plus tard, le 27 mars 2001, alors que ce contrat n'a jamais été notifié ni porté à la connaissance de la société SATRAP.

Selon celle-ci, il suffit de se référer aux mentions des documents constitutifs du marché de travaux et notamment de l'acte d'engagement du 31 décembre 2000 pour constater qua la SCI HAYAPITA BIS est ignorée de ce marché. Non seulement cette convention a été signée, suivie, payée, mais encore il a été mis fin au contentieux du décompte général par un protocole d'accord négocié et conclu par la seule société SEMAVIL se prévalant de la même qualité.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2011.
Les parties ont déposé leur dossier à l'audience du 13 janvier 2012 après renvoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur l'existence de la créance :
L'article 1315 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI HAYAPITA BIS invoque la qualité de mandataire de la société SEMAVIL qui aurait agi auprès de la société SATRAP comme Maître d'Ouvrage délégué. Pour le démontrer, elle produit le contrat de promotion immobilière conclu avec la SEMAVIL le 15 novembre 2000, prévoyant l'édification d'un ensemble de 46 logements sur un terrain dont la SCI est propriétaire, située à Acajou au Lamentin.
Les articles 12 et 13 de ce contrat de promotion immobilière stipulent que la société SEMAVIL représentait le Maître de l'Ouvrage, la SCI HAYAPITA BIS. A ce titre, la SEMAVIL avait pouvoir de passer tous les actes utiles hors la souscription d'emprunts et les actes de disposition. Les parties avaient convenu que, dans le cas où la réalisation du programme nécessiterait la soutenance d'actions en justice, le maître d'ouvrage s'engage à introduire ces actions, sur la demande qu'en fera le promoteur ….
La SCI HAYAPITA BIS soutient donc à juste titre que la SEMAVIL est intervenue en qualité de promoteur et de Maître d'Ouvrage délégué, même s'il n'est pas prouvé que la société SATRAP ait eu connaissance de la convention du 15 novembre 2000.
Or, la société SEMAVIL a agi en sa qualité de mandataire de la SCI HAYAPITA BIS dans le cadre du protocole transactionnel avec la société SATRAP, afin d'aboutir à un Décompte Général Définitif (DGD) des travaux incluant ceux effectués pour le compte de la SCI HAYAPITA BIS. Ce Décompte Général Définitif a été repris par la cour d'appel dans son arrêt du 26 septembre 2008, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de la SEMAVIL par arrêt du 1er juin 2011.
La SCI HAYAPITA BIS est donc mal fondée à se prétendre créancière de la société SATRAP, compte tenu des actions engagées et menées par sa mandataire la société SEMAVIL, notamment l'accord transactionnel du 19 décembre 2002 et les actions judiciaires menées contre la société SATRAP.
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la déclaration de créance de la SCI HAYAPITA BIS.
Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser les parties supporter leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

CONFIRME l'ordonnance du 30 janvier 2006 en toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes de la SCI HAYAPITA BIS,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.

Signé Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00457
Date de la décision : 25/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-25;07.00457 ?
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