ARRET No
R. G : 11/ 00356
X... X... X... Z...X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 29 novembre 2010, enregistré sous le no 11-08-0081.
APPELANTS :
Monsieur Joseph Amédée Raphaël X... ......97218 BASSE-POINTE
représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Ferdinand Marie Attale X... ...77176 SAVIGNY LE TEMPLE
défaillant
assisté de Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Pascale Michelle X... épouse Y......97130 CAPESTERRE BELLE EAU
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Denise Martha Z...épouse X... ...97218 BASSE-POINTE
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mademoiselle Marie-Laure Amour X... ...95140 GARGES LES GONESSES
représentée de Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Monique A...épouse B...... 97218 BASSE-POINTE
représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié des 24 avril et 5 juin 1944, M. Béranger A...a vendu à M. Romuald X... « une parcelle de terre de 41 ares 76 centiares, détachée de l'habitation Morne Balai à Basse Pointe) Martinique (et bornée aux différentes aires du vent par une portion de terre appartenant à Mme Pauline C..., au nord, par le surplus de terres de M. A..., au sud, par la ravine « Tournindos » qui la sépare de l'Habitation Leiritz à l'est et par les terres du vendeur à l'ouest ».
M. Romuald X... est décédé le 30 juillet 1997, laissant pour lui succéder ses enfants vivants issus de ses deux mariages, M. Joseph X..., M. Ferdinand X..., Mme Pascale X... épouse Y..., Mme Denise X... épouse Z...et Mme Amour X....
Mme B...née A..., petite-fille de M. Béranger A..., est propriétaire d'une parcelle de terre contigüe à celle vendue par ce dernier et occupée par ces filles.
Par acte d'huissier de justice du 6 mars 2008, M. Joseph X..., M. Ferdinand X..., Mme Pascale X... épouse Y..., Mme Denise X... épouse Z...et Mme Amour X...) désignés ci-après les CONSORTS X... (ont fait assigner Mme Monique A...épouse B...devant le tribunal d'instance de Fort de France aux fins de bornage de leurs propriétés.
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2009, ce tribunal a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport, le 31 août 2009.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2010, le même tribunal a ordonné le bornage des propriétés des CONSORTS X... et de Mme B..., homologué le rapport d'expertise, dit que les limites du terrain des CONSORTS X... se situent depuis la ravine existante au nord, la séparant d'avec le terrain mentionné en 1939 et 1944 comme étant celui de Mme Pauline C...jusqu'au sud selon la limite figurée par l'expert par la ligne droite CDEF figurant sur le plan annexé à son rapport et dont une copie sera annexée au jugement et dit que les parties supporteront par moitié les dépens et les frais d'expertise.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2011, les CONSORTS X... ont relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2011, les appelants ont demandé à la cour de constater que le rapport d'expertise est erroné, d'ordonner une nouvelle expertise à leurs frais avancés.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent avoir toujours été en désaccord avec les propositions de l'expert judiciaire qui n'a pas fait suffisamment de recherches pour situer le véritable emplacement de leur propriété et soutenu à tort qu'elle se trouverait au sud de la ravine « Tournindos ». Ils prétendent que la parcelle de l'intimée empiète largement sur leur propriété et que cette dernière a d'ailleurs fait construire une maison d'habitation située à cheval sur son terrain et le leur.
Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2011, Mme Monique B...a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'expert judiciaire a rencontré des difficultés à accomplir sa mission puisqu'il est parti d'un titre ancien établi à l'époque où il n'existait pas de cadastre. Elle souligne que les appelants contestent la proposition de l'expert sans en faire une eux-mêmes. Elle mentionne accepter les conclusions de l'expert, alors qu'elle perd une part de superficie de sa parcelle, afin de sortir du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
En l'espèce, la cour dispose du titre de propriété des CONSORTS X..., des éléments cadastraux fournis par Mme B...et du rapport d'expertise pour statuer.
L'expert judiciaire a émis une proposition permettant aux appelants de bénéficier des 41 ares et 76 centiares de terre tels que prévus dans le titre des 24 avril et 5 juin 1944. Les CONSORTS X... la désapprouvent mais n'ont pu, eux-mêmes, soumettre à l'expert aucune solution qui ne soit pas contraire aux indications contenues dans leur propre titre.
Dans ces circonstances, le premier juge a, à bon droit, homologué les conclusions de l'expert judiciaire et ordonné le bornage des propriétés des parties suivant le plan annexé au rapport.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité justifie la condamnation des CONSORTS X... à verser à l'intimée la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne les CONSORTS X... à verser à Mme Monique B...la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les CONSORTS X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme, DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,