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11/05/2012 | FRANCE | N°10/00495

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 mai 2012, 10/00495


ARRET No
R. G : 10/ 00495

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

X...
C/
Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 Mai 2010, enregistrée sous le no 10/ 74.

APPELANT :
Monsieur Jean X...... 97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Bertrand Y...... 97232 LAMENTIN
représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avoca

ts au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du cod...

ARRET No
R. G : 10/ 00495

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

X...
C/
Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 Mai 2010, enregistrée sous le no 10/ 74.

APPELANT :
Monsieur Jean X...... 97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Bertrand Y...... 97232 LAMENTIN
représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Abdon Y... est propriétaire d'une parcelle de terre agricole cadastrée section AK no 4, sise au LAMENTIN) Martinique (, lieudit .... Le 1eroctobre 2008, il l'a donnée à bail à M. Jean X... pour une durée initiale de neuf ans.
Son frère, M. Bertrand Y..., est lui-même propriétaire des parcelles cadastrées section AK no 5 et 6 sur lesquelles il exploite un petit élevage de bovins et caprins. Il a procédé à la clôture de ses parcelles et a installé un portail à l'entrée de la parcelle no6.
Se plaignant de ne plus pouvoir accéder à son terrain, M. Jean X... a donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France lequel, par ordonnance contradictoire du 7 mai 2010, l'a débouté de sa demande principale tendant à la condamnation de M. Bertrand Y... à faire cesser, sous astreinte, un trouble manifestement illicite et à sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi, débouté le défendeur de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive et condamné le demandeur au paiement de la somme de 800, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration d'appel motivée, enregistrée au greffe le 27 juillet 2010, M. Jean X... a relevé appel de l'ordonnance.
Il a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, d'ordonner la levée de l'entrave sous astreinte de 300, 00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de condamner M. Bertrand Y... à lui verser la somme provisionnelle de 92 975, 30 euros à titre de dommages intérêts pour la perte d'exploitation et celle de 1 000, 00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la clôture l'empêche d'accéder et d'exploiter sa terre et que la présence des animaux de M. Y... sur celle-ci constitue un trouble de jouissance. Il rappelle que l'intimé avait pris l'engagement de retirer la clôture et de déplacer ses bêtes sur sa propriété. Il soutient que, destinant la parcelle à la culture maraîchère, il subit un préjudice financier et moral.
Par conclusions déposées au greffe le 3 août 2011, M. Bertrand Y... a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance déférée après avoir constaté que la preuve de l'entrave et celle du préjudice d'exploitation ne sont pas rapportées et de condamner M. X... à lui verser la somme provisionnelle de 2 000, 00 euros, au titre de l'abus de procédure et la même somme de 2 000, 00 euros, en application des termes de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il justifie par différentes pièces l'absence de toute entrave à l'accès à la parcelle litigieuse. Il affirme que, le bail débutant au 1eroctobre 2008, M. X... n'a jamais commencé à exploiter la terre et ne peut donc se plaindre d'une perte d'exploitation. Il soutient que l'appel ainsi relevé abusivement lui cause un trouble dans ses conditions d'existence.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est justifié par M. Bertrand Y... de son droit de propriété sur les parcelles de terre cadastrées AK no5 et 6 et par M. Jean X... du contrat de bail à ferme qu'il a conclu, à compter du 1eroctobre 2008, avec M. Abdon Y..., s'agissant de la parcelle cadastrée section AK no4.
Par contre, l'appelant échoue à démontrer que l'intimé l'empêche d'accéder à la parcelle qu'il a louée. En effet, le procès-verbal déjà ancien dont il se prévaut constate, certes, la présence d'un portail, mais précise que ce dernier est ouvert. De plus, il résulte des pièces plus récentes fournies par M. Y... que cette barrière métallique, prise dans la végétation, n'est jamais fermée.
Faute de justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite, M. Jean X... sera débouté, à l'instar du premier juge, de sa demande relative à la levée de l'entrave et de celle relative à la réparation de son préjudice.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour appel abusif :
Il est démontré que M. X... a relevé appel de l'ordonnance de référé sans appuyer son recours sur-aucune pièce nouvelle, en dépit de la motivation de la décision rendue soulignant le caractère ancien du constat d'huissier de justice destiné à faire la preuve et l'échec de ce dernier dans la démonstration de l'existence d'une entrave. L'abus de procédure se trouve, par conséquent, caractérisé.
Il y a donc lieu d'octroyer à M. Bertrand Y... une provision de 1 000, 00 euros pour abus du droit d'appel.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de M. Jean X... à verser à M. Bertrand Y... la somme de 1 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Jean X... à verser à M. Bertrand Y... la somme provisionnelle de 1 000, 00 euros, pour abus du droit d'appel ;
Condamne M. Jean X... à verser à M. Bertrand Y... la somme de 1 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Jean X... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00495
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;10.00495 ?
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